Les Limites de l’Expertise dans les Litiges Automobiles

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Les Limites de l’Expertise dans les Litiges Automobiles

Madame [B] [Y] a assigné en référé la société S&L Buy-Car, la société Hyundai Motor France et la société Central Motor Lyon pour obtenir une expertise de son véhicule Hyundai Tucson 1.6 CRDI, acquis le 10 mars 2023 pour 26 500 euros, en raison d’une consommation anormale d’huile constatée dès juillet 2023. Une expertise amiable a eu lieu le 20 novembre 2023, recommandant un démontage du véhicule. Madame [Y], qui utilise ce véhicule pour son activité de VRP, ne peut pas se permettre de louer un véhicule de remplacement. La société Central Motor a contesté la demande d’expertise, précisant qu’elle avait effectué un simple entretien du véhicule avant la vente. La société S&L Buy-Car a également demandé le rejet de la demande d’expertise. Madame [Y] n’a pas suivi les instructions de l’expert pour l’utilisation du véhicule avant les nouvelles expertises, ce qui a empêché de constater l’avarie. La société Hyundai Motor France ne s’est pas présentée.
Conformément à l’article 145 du Code de Procédure Civile, il est possible d’ordonner une expertise pour établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe à l’instance doit supporter les dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

2 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n°
24/00810
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00810 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFUK
AFFAIRE : [B] [Y] C/ S.A.S. CENTRAL MOTOR [Localité 14], S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, S.A.S. S&L BUY-CAR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries

Madame Catherine COMBY, lors du délibéré

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [B] [Y]
née le 22 Janvier 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] – [Localité 4]

représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. CENTRAL MOTOR [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. S&L BUY-CAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7]

représentée par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON

S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 10]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l’audience du 10 Juin 2024

Délibéré au 2 septembre 2024

Notification le

à :

Maître John GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS – 2573,
Me Bertrand SAYN – 978,
Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS – 124

ELEMENTS DU LITIGE :

[B] [Y] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 24 et 25 avril 2024 la société S&L (Buy-Car) SAS, la société Hyundai Motor France SAS et la société Central Motor Lyon SAS pour voir ordonner en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile l’expertise du véhicule de marque Hyundai modèle Tucson 1.6 CRDI immatriculé [Immatriculation 13], voir rechercher l’origine des désordres qui l’affectent, leur date d’apparition et les travaux destinés à y remédier.

Madame [Y] a acquis ce véhicule le 10 mars 2023 de la société S&L au prix de 26500 euros. Dès le mois de juillet 2023 elle a constaté une consommation anormale d’huile, et fait procéder à une expertise amiable, à laquelle était présente la société Central Motor [Localité 14] qui était intervenue sur le véhicule le 9 mars 2023 avant la vente. L’expertise s’est tenue le 20 novembre 2023 au sein du garage Auto Hyundai de [Localité 11], et a constaté une consommation anormale d’huile et préconisé un démontage du véhicule. Madame [Y] a besoin de son véhicule dans le cadre de son activité de VRP et n’a pas les ressources nécessaires pour souscrire des locations de véhicules de remplacement.

La société Central Motor [Localité 14] a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, dont elle souhaite voir modifier les termes de la mission.

Elle a réalisé le 9 mars 2023 un simple entretien du véhicule prévu pour les 90000 kilomètres, conformément aux préconisation du manuel d’entretien, et facturé ses prestations au montant de 434,23 euros.

La société S&L Buy Car a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande d’expertise.

Madame [Y] ne s’est pas conformée à la demande de l’expert formulée le 20 novembre 2023 qui lui a demandé d’utiliser son véhicule sur environ 1000 kilomètres puis qu’il serait procédé à une nouvelle vidange avec conservation d’huile, ce qui n’a pas permis de constater l’avarie. Lors de la seconde expertise, le 7 février 2024, madame [Y] devait également rouler avec le véhicule avant de le présenter pour les dernières mesures, mais n’y a toujours pas satisfait. Or la société S&L Buy Car avait sollicité du concessionnaire Hyundai une révision, puis il a été procédé à un contrôle technique, qui n’a pas révélé de difficulté. Madame [Y] n’établit pas l’existence d’un motif légitime justifiant le recours à l’expertise.

Régulièrement citée à personne habilitée, la société Hyundai Motor France ne comparaît pas.

SUR CE :

Madame [Y] produit deux rapports d’expertise amiables, l’un établi le 22 avril 2024 par [H] [V] pour Onexpert à la demande de son assureur de protection juridique qui conclut que l’avarie n’a pas été matérialisée et constatée, dès lors que madame [Y] n’a pas participé de façon constructive aux opérations alors qu’il avait été convenu qu’elle utilise son véhicule sur environ 1000 kilomètres, avec vérification du niveau d’huile à la jauge tous les 200 kilomètres, redépose le véhicule chez le réparateur si le niveau approchait le tiers de la jauge, puis que les établissements Auto 16 effectuent une nouvelle vidange avec conservation de l’huile vidangée sous la même procédure que celle réalisée le jour de la mesure initiale, moteur froid avec écoulement pendant 10 mn et transtette un état de la consommation avec les précautions constructeur. Faute de ces préconisations, la consommation d’huile du moteur n’a pas été constatée ni quantifiée. L’autre rapport d’expertise amiable a été établi le 7 février 2024 par [N] [K] pour le Groupe Lang et associés à la demande d’ACM protection juridique, et fait également état de l’absence de diagnostic et investigation chez le représentant de la marque, ne permettant pas de conclure plus avant.

Ainsi madame [Y] ne produit aucun motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, nécessitant d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, et sa demande est rejetée.

Madame [Y], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

Rejetons les demandes de [B] [Y].

Condamnons [B] [Y] aux dépens.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


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