L’Essentiel : Le juge de la mise en état a statué sur plusieurs points importants. Concernant l’intérêt à agir, il a rejeté l’exception soulevée par la banque CIC OUEST, confirmant que Madame [X] avait un intérêt légitime. En ce qui concerne la forclusion, le juge a établi que le délai de treize mois n’était pas applicable, car Madame [X] avait signalé les prélèvements litigieux dans les délais. De plus, la jonction des affaires a été ordonnée, les deux instances étant liées. Enfin, la banque a été condamnée aux dépens, sans application de l’article 700 du CPC pour des raisons d’équité.
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Sur l’intérêt à agirSelon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à ceux ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. La banque CIC OUEST conteste l’intérêt à agir de Madame [X], arguant que les manquements qu’elle invoque ne lui sont pas imputables. Cependant, les éléments du dossier montrent que l’intérêt à agir de Madame [X] est avéré, ce qui conduit à rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la banque. Sur la forclusionLa banque soulève la forclusion de l’action de Madame [X], affirmant qu’elle n’a pas signalé les prélèvements litigieux dans le délai de treize mois. Toutefois, il est établi que Madame [X] a échangé avec la banque sur ces prélèvements en octobre 2021 et les a signalés par sommation interpellative le 30 décembre 2021. La banque n’ayant pas prouvé qu’elle avait communiqué les relevés de compte à Madame [X], le point de départ du délai de forclusion est fixé au 30 novembre 2020, rendant la banque non fondée à se prévaloir de la forclusion. Sur la demande de jonctionL’article 367 du code de procédure civile permet la jonction de plusieurs instances si elles présentent un lien. Dans cette affaire, les deux instances sont liées par les demandes de Madame [X] concernant l’existence d’un mandat de prélèvement. Par conséquent, la jonction des affaires est ordonnée, et la demande de sursis à statuer est déclarée sans objet. Sur les demandes accessoiresLa banque CIC OUEST, ayant succombé à l’instance, doit être condamnée aux dépens de l’incident. Cependant, il est décidé de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du CPC pour des raisons d’équité. Décision finaleLe juge de la mise en état, assisté du greffier, rejette les exceptions et fins de non-recevoir, déclare recevables les demandes de Madame [X], ordonne la jonction des affaires, rejette la demande de sursis à statuer, condamne la banque CIC OUEST aux dépens, déboute les parties des demandes au titre de l’article 700, et renvoie l’affaire à la mise en état pour le 26 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’intérêt à agirSelon l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.” Cet article établit le principe fondamental de l’intérêt à agir, qui est une condition préalable à l’exercice d’une action en justice. L’article 122 du même code dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Dans cette affaire, la banque CIC OUEST conteste l’intérêt à agir de Madame [X], arguant que les manquements qu’elle invoque ne lui sont pas imputables. Cependant, le tribunal a constaté que l’intérêt à agir de Madame [X] est avéré, en raison des discussions entre les parties concernant un ordre de prélèvement. Ainsi, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la banque a été rejetée, et Madame [X] a été déclarée recevable à agir. Sur la forclusionLa banque soulève la forclusion de l’action de Madame [X], en se basant sur l’article L133-24 du Code monétaire et financier, qui stipule que “l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.” Cet article impose un délai strict pour signaler les opérations non autorisées, ce qui est déterminant pour la protection des droits des utilisateurs de services de paiement. Il a été établi que Madame [X] a échangé avec la banque sur les prélèvements litigieux en octobre 2021 et a signalé ces prélèvements par sommation interpellative le 30 décembre 2021. La banque n’a pas pu prouver qu’elle avait informé Madame [X] des relevés de compte mensuels, ce qui a conduit le tribunal à fixer le point de départ du délai de forclusion au 30 novembre 2020. En conséquence, la banque n’est pas fondée à se prévaloir de la forclusion, car Madame [X] a agi dans les délais impartis. Sur la demande de jonctionL’article 367 du code de procédure civile dispose que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.” Dans cette affaire, les deux instances présentent un lien important, car elles concernent les mêmes questions relatives à un mandat de prélèvement et à un ordre de prélèvement envoyé au CIC. Le tribunal a donc ordonné la jonction des affaires, considérant qu’il était dans l’intérêt d’une bonne justice de les traiter ensemble. Cette jonction est une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours, conformément aux articles 368 et 537 du code de procédure civile. Ainsi, la demande de sursis à statuer a été déclarée sans objet. Sur les demandes accessoiresLa banque CIC OUEST, ayant succombé à l’instance, doit être condamnée aux dépens de l’incident. Cependant, le tribunal a décidé de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui permet d’allouer des frais à la partie gagnante. Cette décision est fondée sur des considérations d’équité, tenant compte des circonstances de l’affaire. Le jugement a donc été rendu en faveur de Madame [X], avec des conséquences financières pour la banque, tout en évitant d’imposer des frais supplémentaires à cette dernière. Le tribunal a renvoyé l’affaire à la mise en état pour le 26 février 2025, permettant ainsi de poursuivre le traitement de l’affaire dans un cadre judiciaire approprié. |
quai François Mitterrand
44921 NANTES CEDEX 9
09/01/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 22/02718 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LT55
DEMANDEUR :
Mme [Z] [X]
Rep/assistant : Me Hélène GUIBERT, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Prudence HOUNSA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. BANQUE CIC OUEST
Rep/assistant : Maître Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 12 Septembre 2024, délibéré prévu le 19 Décembre
et prorogé au 9 Janvier 2025
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Madame [Z] [X] est titulaire d’un compte courant dans les livres de la Banque CIC Ouest, ainsi que d’un livret A Sup n° 14238 00020843704.
Estimant que son livret A Sup aurait enregistré au débit entre le 18 mai 2020 et le 14 décembre 2020 des prélèvements “ SEPA AMERICAN EXPRESS” non autorisés, par exploit du 19 mai 2022, xx a assigné la Banque CIC Ouest sur le fondement des articles L 133-23-1 alinéa 1er et 133-18 du Code monétaire et financier, aux fins notamment de voir condamner la Banque CIC Ouest à lui verser la somme de 28.621,2 € en réparation des préjudices subis.
Par exploiut du 4 décembre 2023, Madame [X] a assigné en intervention forcée la société AMERICAN EXPRESS CARTE France aux fins de voir prononcer la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 22/02718 et notamment de voir ordonner la production forcée par la société AMERICAN EXPRESS CARTE France du mandat de prélèvement qu’il a communiqué au CIC Ouest.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 mars 2024, xx a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024, la S.A BANQUE CIC OUEST demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 133-3 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L. 133-24 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur le rejet des demandes formées par Madame [Z] [X] dans le cadre du présent incident :
• Sur le rejet de la demande de sursis à statuer formée par Madame [Z] [X]:
A TITRE PRINCIPAL :
– Juger Madame [Z] [X] irrecevable en sa demande de sursis à statuer et l’en débouter ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– Juger Madame [Z] [X] mal fondée en sa demande de sursis à statuer et l’en débouter ;
• Sur le rejet de la demande de jonction formée par Madame [Z] [X] :
A TITRE PRINCIPAL :
– Juger Madame [Z] [X] mal fondée en sa demande de jonction des procédures enregistrées devant la présente juridiction sous les n° RG 22/02718 et 23/05328 et l’en débouter ;
A TITRE SUBSIDIAIRE et si la jonction avait déjà et ordonnée :
– Ordonner la disjonction des affaires enregistrées devant la présente juridiction sous les n° RG 22/02718 et 23/05328 ;
2. Sur les demandes de la Banque CIC Ouest :
A TITRE PRINCIPAL :
– Juger que Madame [Z] [X] ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’égard de la Banque CIC Ouest,
– Juger Madame [Z] [X] IRRECEVABLE en l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– Juger forcloses les demandes formées par Madame [Z] [X] à l’égard de la Banque CIC Ouest au titre des opérations de prélèvement débitées de son compte Livret A Sup par la société AMERICAN EXPRESS antérieurement au 19 avril 2021,
– Par conséquent, Juger Madame [Z] [X] IRRECEVABLE Ouest au titre des opérations de prélèvement débitées de son compte Livret A Sup par la société AMERICAN EXPRESS antérieurement au 19 avril 2021,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– Condamner Madame [Z] [X] à payer à la Banque CIC Ouest une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner Madame [Z] [X] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SELARL RACINE, représentée par Maître Alexandra VEILLARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, Madame [Z] [X] demande au juge de la mise en état, de:
Vu les articles 378 et 367 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L. 133-23-1 al. 1 er et 133-18 et L .133-24 du Code monétaire et financier;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL,
– Pronocer un sursis à statuer le temps du jugement à intervenir dans la procédure référencée sous le N° RG 23/05328 et pendante par-devant la 4 ème chambre du tribunal de céans ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
– Ordonner la jonction des procédures N° RG 22/02718 et N RG 23/05328 actuellement
pendantes par-devant la 4 ème chambre en ce que ces deux procédures présentent un lien tel qu’il serait d’une bonne administration de la Justice de les instruire et juger ensemble ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
– Rejeter le moyen du CIC d’irrecevabilité de la demande de Madame [X] pour un prétendu défaut d’intérêt à agir comme étant infondé ;
– Rejeter le moyen du CIC de forclusion des demandes de Madame [X] relativement aux prélèvements intervenus avant le 19 avril 2021 comme étant infondé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
Sur l’intérêt à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’article 122 du même code dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) ».
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Seule la victime de l’atteinte à la vie privée peut agir sur le fondement de l’article 9-1 du code civil.
La banque CIC OUEST soulève l’absence d’intérêt à agir de Madame [X] estimant que les manquement invoqués par cette dernière au soutien de ses demandes ne lui sont pas imputables, mais sont imputables à la société AECF AMERICAN EXPRESS CARTE France.
Compte tenu des éléments du dossier, des discussions existant entre les parties sur le point de savoir si la banque CIC OUEST a reçu un ordre de prélèvement authentifié sur son compte épargne, 0et de l’existence ou non d’un mandat signé par elle auprès D’AMERICAN express, l’intérêt à agir de Madame [X] à l’encontre de la banque est avéré.
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la banque et de déclarer Madame [X] recevable à agir comme y ayant intérêt.
Sur la forclusion
La banque soulève la forclusion de l’action de Madame [X], faisant valoir que cette dernière n’aurait pas signalé les prélèvements litigieux dans le délai de treize mois à compter de la date de débit.
Aux termes de l’article L133-24 du Code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [X] a échangé avec la banque sur les prélèvements en octobre 2021 ( pièce n°3) et que les prélèvements en cause ont été signalés par sommation interpellative du 30 décembre 2021.
De son côté, si la banque indique que Madame [X] aurait été informée par ses relevés de compte, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément permettant de retenir qu’elle aurait communiqué à Madame [X] les relevés de compte mensuels invoqués ou tout autre document permettant à sa cliente d’avoir connaissance des informations relatives aux opérations litigieuses survenues.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le point de départ du délai de forclusion de 13 mois prévu à l’article L 133-24 du Code monétaire et financier au 30 novembre 2020.
En conséquence, la banque n’est pas fondée à se prévaloir du délai de forclusion de l’article L 133-24 du Code monétaire et financier, dès lors qu’elle a été assignée par Madame [X] par exploit du 19 mai 2022.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce les deux instances présentent un lien important puisqu’elles ont le même objet, dès lors que les demandes de Madame [X] contre la banque sont en lien avec l’existence ou non d’un mandat de prélèvement et d’un ordre de prélèvement envoyé au CIC.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 23/05328 avec l’affaire enrôlée sous le n° RG 22/02718.
La jonction ordonnée est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours en application des articles 368 et 537 du code de procédure civile.
La jonction entre les deux dossiers ayant été ordonnée, la demande de sursis à statuer apparaît sans objet.
Sur les demandes accessoires
La banque CIC OUEST succombant à l’instance doit être condamnée aux dépens de l’incident. Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
REJETONS les exceptions et fins de non recevoir ;
DECLARONS en conséquence recevables les demandes formées par Madame [X] ;
ORDONNONS la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro 23/05328 avec celle enrôlée sous le numéro 22/02718 et disons qu’elles seront désormais appelées sous ce dernier numéro ;
REJETONS en conséquence la demande de sursis à statuer qui apparaît sans objet ;
CONDAMNONS la banque CIC OUEST aux dépens du présent incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 26 février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
M. DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS – 12
Me Hélène GUIBERT – 8
Me Prudence HOUNSA
Maître [N] [G] de la SELARL RACINE – 57
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