Un dirigeant social peut cumuler un mandat social et un contrat de travail, dès lors que le cumul, licite, est bien réel.
Observations faites que si le mandat social recouvre des fonctions de gestion, de direction de la société, le contrat de travail correspond à des fonctions techniques précises, spécialisées, effectives qui s’exercent dans un état de subordination, il est de droit que ce cumul est envisageable dès lors que les deux fonctions sont bien distinctes et que l’état de subordination dans le cadre du contrat de travail est établi. A défaut, l’exercice des fonctions de dirigeant peut conduire à faire de celui-ci le véritable chef d’entreprise et l’intéressé ne peut alors demeurer dans une relation de travail subordonné à l’égard de la société. Nos Conseils: – Il est essentiel de prouver l’existence d’un contrat de travail en l’absence d’écrit. Il est donc recommandé de conserver toute documentation pertinente pour étayer cette preuve. – En cas de cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail, il est primordial de distinguer clairement les fonctions exercées et de s’assurer que l’état de subordination est établi pour le contrat de travail. – En cas de contestation de la nature du lien de subordination, il est crucial de démontrer de manière concrète et factuelle l’exercice d’une activité sous un lien de subordination pour le compte de l’employeur. |
→ Résumé de l’affaireMme [Y] a acquis la totalité des parts sociales de la société Les Salines en décembre 2015, nommant M. [S] gérant de la société. En mars 2018, Mme [Y] informe M. [S] de la situation financière difficile de la société et envisage une rupture conventionnelle. En août 2018, M. [S] est licencié pour motif économique. Il conteste la révocation de son mandat de gérant et le licenciement devant le tribunal de commerce de Montpellier. Le tribunal de prud’hommes juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société à verser des dommages et intérêts à M. [S]. La société Les Salines fait appel de cette décision. En février 2022, la société est placée en liquidation judiciaire. M. [S] assigne le liquidateur judiciaire et l’AGS en intervention forcée. Les parties présentent leurs arguments en appel, avec M. [S] demandant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que le maintien de la condamnation pour licenciement abusif.
|