La captation de l’image entre salariés est interdite sans autorisation de la personne concernée. Il appartient à l’employeur de faire respecter le droit à l’image des salariés.
Il est admis que le contrat du salarié comporte une mention autorisant l’employeur à capter l’image des salariés et leur diffusion dans le cadre de la communication liée à l’activité de l’entreprise. Pour autant, il ressort des éléments du dossier que l’image du salarié a été captée par un collègue à la demande de la responsable de site sans que cela ne soit réalisé dans un but de communication liée à l’activité de l’entreprise, mais bien dans un cadre de surveillance par ses collègues. L’employeur fournit lui-même l’attestation du collègue qui indique la mention « voir photo » qu’il a manifestement prise. Le fait que l’image n’ait pas été diffusée est sans importance en ce que la simple captation suffit à caractériser l’atteinte au droit à l’image. Par conséquent, l’atteinte à l’image du salarié est caractérisée et cause au salarié visé un préjudice. Nos Conseils: – Il est important de vérifier si la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande, car selon l’article 463 du code de procédure civile, il est possible de compléter le jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, dans un délai d’un an après que la décision est passée en force de chose jugée. – En cas d’atteinte au droit à l’image, il est essentiel de prouver que la captation, la diffusion, la conservation ou la reproduction de l’image a été faite sans consentement et dans un but autre que la communication liée à l’activité de l’entreprise. Une simple captation suffit à caractériser l’atteinte au droit à l’image. – En cas de contestation d’un jugement, il est possible de former un pourvoi en cassation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit du travail pour évaluer les chances de succès du pourvoi. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre M. [D] [T] et la société SASU VIR BY JP concernant le licenciement de M. [D] [T] pour faute grave, ainsi que des demandes de dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image, manquement de l’employeur à ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité, et des demandes financières. Le conseil de prud’hommes de Nancy a rendu un jugement en faveur de M. [D] [T], mais la Cour d’appel de Nancy a partiellement infirmé ce jugement en annulant l’avertissement et en accordant des dommages et intérêts à M. [D] [T]. M. [D] [T] a ensuite saisi la Cour d’appel de Nancy pour rectifier une erreur matérielle dans l’arrêt rendu.
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→ Les points essentielsLes montants alloués dans cette affaire: – M. [D] [T] est débouté de sa demande
– M. [D] [T] est condamné aux dépens |
→ Réglementation applicable– Article 463 du Code de procédure civile
Article 463 du Code de procédure civile: La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ‘ |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
– Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me CROCHET, avocat au barreau de PARIS |
→ Mots clefs associés & définitions– Cour
– Article 463 – Juridiction – Chef de demande – Jugement – Chose jugée – Décision – Requête – Parties – Voies de recours – Délai – Conseil de prud’hommes – SAS VIR BY JP – Dommages et intérêts – Préjudice – Droit à l’image – Captation – Diffusion – Communication – Surveillance – Collègue – Attestation – Dispositif – Confirmation – Annulation – Avertissement – Hygiène et sécurité – Rejet – Dépens – Cour: Lieu où se déroule un procès
– Article 463: Article du code de procédure civile français – Juridiction: Autorité compétente pour juger un litige – Chef de demande: Personne qui introduit une action en justice – Jugement: Décision rendue par un tribunal – Chose jugée: Principe selon lequel une décision de justice ne peut être remise en cause – Décision: Acte par lequel une autorité judiciaire tranche un litige – Requête: Demande adressée à une autorité judiciaire – Parties: Personnes impliquées dans un litige judiciaire – Voies de recours: Moyens permettant de contester une décision de justice – Délai: Période de temps imparti pour accomplir une action – Conseil de prud’hommes: Juridiction compétente en matière de litiges entre employeurs et salariés – SAS VIR BY JP: Société anonyme simplifiée VIR BY JP – Dommages et intérêts: Somme d’argent versée en réparation d’un préjudice – Préjudice: Atteinte subie par une personne – Droit à l’image: Droit de contrôler l’utilisation de son image – Captation: Enregistrement d’images ou de sons – Diffusion: Transmission d’informations à un public plus large – Communication: Échange d’informations entre personnes – Surveillance: Action de surveiller, de contrôler – Collègue: Personne travaillant dans la même entreprise – Attestation: Document écrit attestant d’un fait ou d’une situation – Dispositif: Partie d’une décision de justice énonçant le dispositif – Confirmation: Validation d’une décision antérieure – Annulation: Abrogation d’une décision – Avertissement: Mise en garde – Hygiène et sécurité: Ensemble des mesures visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs – Rejet: Refus d’une demande – Dépens: Frais engagés lors d’une procédure judiciaire |