L’absence de reconstitution des capitaux propres d’une société à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social permet à l’un des associés de demander la dissolution anticipée de la société. A ce titre, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1844-7 5° du code civil (impossibilité de fonctionnement de la société).
En application de l’article L.223-42 du code de commerce, si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil. Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne la société La Planchette, une société à responsabilité limitée exploitant un centre équestre, dont les associés sont Mme [S] [U] et M. [M] [O]. Mme [S] [U] a demandé la dissolution anticipée de la société devant le tribunal de commerce de Grenoble, mais sa demande a été rejetée. Elle a interjeté appel de cette décision. Elle soutient que la société La Planchette devrait être dissoute en raison de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social et d’une paralysie dans son fonctionnement. La société La Planchette conteste ces allégations, affirmant que ses activités sont rentables malgré des pertes comptables et que la demande de dissolution est motivée par des considérations personnelles de Mme [S] [U]. Le litige a été porté devant la cour d’appel pour décision.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DECISIONSur la dissolution de la société la Planchette En application de l’article L.223-42 du code de commerce, si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil. Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. En l’espèce, il ressort de la lecture des documents comptables et du procès verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 30 juin 2006 que l’Assemblée Générale de la société La Planchette, après avoir constaté que le bilan établi à la date du 31 décembre 2005 et précédemment approuvé par elle, fait apparaître des capitaux propres de ‘ 24.590 euros, soit un montant inférieur à la moitié du capital social a décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société et de poursuivre l’exploitation sociale. Il résulte également des éléments de la procédure qu’au 31 décembre 2006, les pertes de la société La Planchette ont été arrêtées à 67.059 euros et ces pertes de l’exercice ont été affectées au compte « report à nouveau », de sorte que les capitaux propres s’établissaient à ‘ 91.649,33 euros. En outre, il ressort de l’examen du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 30 juin 2008 que les comptes clos au 31 décembre 2007, font apparaître une perte de 70.193,72 euros, affectée au compte report à nouveau, et des capitaux propres de ‘ 161.843,05 euros, sans que la société La Planchette ne procède à une reconstitution de ses capitaux propres avant le 31 décembre 2007. La société La Planchette déclare en outre que les déclarations subséquentes afférentes à la perte de la moitié du capital ont été régulièrement accomplies et, que lors de chaque approbation des comptes annuels, une mention spécifique a été inscrite selon laquelle il était pris acte que les capitaux propres n’étaient pas reconstitués. Néanmoins, ces éléments ne sont pas de nature à justifier l’absence de mise en conformité de la société avec les dispositions de L.223-42 du code de commerce. De même, l’existence d’une activité de production d’électricité, ainsi que l’affirmation non assortie d’offre de preuve du développement d’une activité équestre et celle du développement d’une activité de location de gîte, dont la seule production de deux factures établies par ses soins ne permet pas d’établir la réalité, ne sont pas davantage de nature à justifier l’absence de reconstitution des capitaux propres de la société. Enfin, ni l’absence d’anomalie de fonctionnement attestée par la banque, ni le fait que les comptes annuels des exercices 2020 et 2021 n’ont pas été approuvés faute de majorité, ne sont de nature à justifier l’absence de reconstitution des capitaux propres de la société à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Il s’ensuit que Mme [U] est bien fondée à solliciter le prononcé de la dissolution anticipée de la société La Planchette immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 482 144 425. Il convient également de désigner Me [P] pour procéder aux opérations de liquidation de la société La Planchette. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré. Sur la procédure abusiveL’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de Mme [S] [U] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice, alors que sa demande est bien fondée. Il n’est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par l’intimée à ce titre. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépensPartie succombante, la société La Planchette doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à Mme [S] [U] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel. Il y a également lieu d’infirmer le jugement sur ces points. Enfin, il convient de débouter la société La Planchette de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Article L.223-42 du code de commerce
En application de l’article L.223-42 du code de commerce, si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Si, avant l’échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil. Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Sarah DELCROIX
– Me Cédric FISCHER – Me Christian GABRIELE – Me ZAIEM |