Comme l’indique la Cour de cassation (Com., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.592), l’action prévue à l’article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d’obtenir du dirigeant d’une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l’article R. 123-105 du même code, n’est pas soumise au délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil.
1. Attention à l’importance de déposer les comptes annuels dans les délais prévus par la loi, afin d’éviter tout litige ultérieur. 2. Il est recommandé de vérifier attentivement si une action en demande de publication des comptes est prescrite ou non, en se référant à la jurisprudence pertinente. 3. Il est conseillé de respecter les injonctions de la cour et de procéder au dépôt des documents requis, même avant la déclaration d’appel, pour éviter toute mesure d’astreinte inutile. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre la société Time 4 et les sociétés Albine et Société française d’EHPAD concernant le dépôt des comptes annuels de la société Albine. La société Time 4 a assigné les sociétés Albine et Société française d’EHPAD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles pour obtenir la publication des comptes de la société Albine. Le juge des référés a rendu une ordonnance enjoignant à la Société française d’EHPAD de déposer les comptes annuels pour les exercices clos en 2012, 2014 et 2015, sous astreinte. Les sociétés Albine et Société française d’EHPAD ont interjeté appel de cette ordonnance, contestant notamment la responsabilité de la Société française d’EHPAD dans le non-dépôt des comptes pour l’exercice 2012. La société Time 4 a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance de référé et de condamner les sociétés Albine et Société française d’EHPAD à payer des frais irrépétibles d’appel. La société Time 4 a également contesté le fait que les comptes annuels de la société Albine pour l’exercice 2021 avaient été déposés avant l’ordonnance du juge des référés. L’affaire a été clôturée le 19 mars 2024.
|
→ Les points essentielsContexte de l’affaireEn premier lieu, il convient de constater qu’au jour où la cour de céans statue, et même au jour de la déclaration d’appel, en date du 18 octobre 2023, l’ensemble des comptes sollicités avaient été déposés ; la société Time 4 le mentionne elle-même : les comptes de l’exercice 2012 ont fait l’objet d’un avis de publication au Bodacc les 16 et 17 octobre 2023, les comptes de l’exercice 2014 ont fait l’objet d’un tel avis le 6 juillet 2023, ceux de l’exercice 2015 le 23 juin 2023 et enfin, ceux de l’exercice 2021, les 16 et 17 octobre 2023. Intérêt des parties à interjeter appelPour autant, contrairement à ce qu’indique la société Time 4, les sociétés Albine et Société française d’EHPAD disposaient bien d’un intérêt à interjeter appel de l’ordonnance, laquelle est par nature exécutoire par provision, de sorte que son exécution spontanée ne saurait être tenue comme correspondant à son acquiescement. En outre, même si le référé est devenu sans objet au jour où la cour d’appel statue, celle-ci est tenue de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge à statué (Civ., 2ème, 16 mars 2017, pourvoi n° 16-11.825). Prescription de l’action en demande de publication des comptesComme le souligne à juste titre la société Time 4, l’action en demande de publication des comptes de l’exercice 2012 n’était aucunement prescrite car, comme l’indique la Cour de cassation (Com., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-17.592), l’action prévue à l’article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d’obtenir du dirigeant d’une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l’article R. 123-105 du même code, n’est pas soumise au délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil. Décision de la cour d’appelS’agissant des comptes pour l’exercice 2021, il convient, en infirmant partiellement l’ordonnance entreprise, de relever que ceux-ci n’ont fait l’objet de la publication idoine que le 16 octobre 2023. Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a enjoint la société française d’EHPAD, en sa qualité de présidente de la société Albine, à procéder au dépôt des comptes annuels et des documents mentionnés dans l’article L. 232-23 du code de commerce, au greffe du tribunal de commerce de Versailles pour les exercices clos le 31 décembre 2012, le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs à l’article 700 et aux dépens, mais de l’infirmer en ce qu’elle a donné acte à la société Albine du dépôt de ses comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021. En outre, compte-tenu de ce que les appelantes ont déféré à l’obligation de publication des comptes, et à l’exécution de l’ordonnance entreprise, dès avant leur déclaration d’appel, il convient de supprimer la mesure d’astreinte qui avait été ordonnée, la cour de céans, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui est le sien en la matière, considérant que cette mesure n’est pas utile en l’espèce. S’agissant des mesures accessoires, il convient, compte-tenu de la succombance partielle de chacune des parties, de laisser à leur charge les dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente procédure d’appel. Les montants alloués dans cette affaire:
|
→ Réglementation applicable– Code de commerce
– Code civil Article L. 123-5-1 du code de commerce: Article 2224 du code civil: Article R. 123-105 du code de commerce: Article L. 232-23 du code de commerce: Article 700 du code de procédure civile: Article 232 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
– Me Christophe DEBRAY – Me Sébastien PONIATOWSKI de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés – Me Brice BOURGEOIS de la SELEURL BRICE BOURGEOIS AVOCAT |