Mme [R] [G] a été licenciée par la société Mescan, dirigée par M. [I] [L], le 23 juillet 2019. M. [L] a ensuite cité Mme [G] devant le tribunal de proximité de Poissy pour récupérer 4 000 euros. Le jugement du 30 décembre 2022 a débouté M. [L] de ses demandes de remboursement et de dommages et intérêts, tout en condamnant M. [L] à verser 1 800 euros à Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [L] a fait appel de ce jugement le 24 février 2023, demandant l’infirmation de plusieurs points du jugement et le remboursement de la somme initiale ainsi que des dommages et intérêts. Mme [G] a également déposé un appel incident, demandant la confirmation du jugement et des dommages et intérêts supplémentaires. L’instruction a été clôturée le 16 mai 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Versailles
RG n°
23/01405
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01405 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWX4
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
[R] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de POISSY
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17/09/24
à :
Me Patrick FLORENTIN
Me Karine LE GO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrick FLORENTIN, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105 – N° du dossier 22123
Représentant : Me Jean-charles BEDDOUK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631 substitué par Me Mathilde ROUTHE BEAUCART, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631
INTIMEE
Madame [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Karine LE GO, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Céline KOC,
Mme [R] [G] a été salariée de la société Mescan dont le gérant est M. [I] [L]. Mme [G] a été licenciée par courrier en date du 23 juillet 2019.
Selon acte d’huissier de justice en date du 4 février 2022, M. [L] a fait citer Mme [G] devant le tribunal de proximité de Poissy en remboursement de la somme de 4 000 euros.
Par jugement contradictoire du 30 décembre 2022, le tribunal de proximité de Poissy a :
– débouté M. [L] de sa demande de remboursement de prêt à l’encontre de Mme [G],
– débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [G],
– débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [L],
– condamné M. [L] à payer à Mme [G] la somme de 1 800 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [I] [L] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [L] à payer les dépens de l’instance,
– dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 24 février 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2023, M. [L], appelant, demande à la cour de :
– le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
Y faire droit, et ce faisant,
– infirmer le jugement du tribunal de proximité de Poissy en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande de remboursement de prêt à l’encontre de Mme [G],
* l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [G],
* l’a condamné à payer à Mme [G] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a débouté de sa demande sur le même fondement,
* l’a condamné aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
– condamner Mme [G] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du prêt accordé le 15 septembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation délivrée le 4 février 2022,
– condamner Mme [G] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice personnel subi,
Sur l’appel incident de Mme [G],
– déclarer Mme [G] mal fondée en son appel incident et en conséquence,
– débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Mme [G] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2023, Mme [G], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 4 000 euros à son encontre, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, et en ce qu’il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– la déclarer recevable en son appel incident,
– réformer le jugement sur le surplus, et
– condamner M. [L] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
– condamner en outre M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros en complément sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, entre les mains de Me Le Gô, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mai 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande en paiement, M. [L] fait valoir que :
– il a prêté la somme de 4 000 euros à Mme [G] pour, selon ses dires, rendre visite à son père malade résidant en Australie ; que la qualification de ce prêt n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où il n’a jamais eu d’intention libérale à son égard ; que c’est donc par une mauvaise appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a considéré que la preuve de l’existence d’un prêt n’était pas rapportée faute d’écrit ;
– il fait grief au premier juge d’avoir retenu l’argumentation de Mme [G] selon laquelle l’impossibilité morale de se procurer un écrit ne vise que des relations intimes entre les parties, d’amitié, d’amour ou de liens familiaux alors qu’elle peut aussi résulter de l’existence d’un rapport de confiance; qu’en l’espèce, le fait que Mme [G] ait travaillé pendant 10 ans au sein de sa société a crée entre eux des relations cordiales et de confiance qui excluaient la rédaction d’un écrit, raison pour laquelle il n’a pas pensé à lui demander une reconnaissance de dette lorsqu’il a accepté de lui prêter, à titre personnel, la somme de 4 000 euros après qu’elle se fut ouverte à lui de ses difficultés personnelle et financière; qu’il relève enfin la contradiction des propos de Mme [G] qui affirme qu’ils n’entretenaient qu’une simple relation de subordination tout en affirmant qu’elle était suffisamment proche de lui pour qu’il ait eu une intention libérale à son égard la conduisant à lui donner la somme de 4 000 euros ;
– en cause d’appel, Mme [G] tente à nouveau vainement de démontrer qu’elle n’avait pas besoin d’argent à l’époque du prêt, ce qui est inopérant dans la mesure où il lui a prêté les fonds sur la base des informations qu’elle lui avait données et dont elle affirme aujourd’hui qu’elles sont inexactes ; que le seul fait qu’il soit son supérieur hiérarchique ne suffit pas, comme le sous-entend le premier juge, à considérer que la preuve du prêt n’est pas démontrée ;
– il conteste toute intention libérale qui résulterait selon Mme [G] du fait qu’il l’aurait sollicitée pour des tâches supplémentaires tant dans le cadre de son travail qu’à titre personnel et que cette somme lui aurait été remise pour la remercier de cette aide, ce qu’elle ne démontre pas par les attestations de proches qu’elle produit ;
– la preuve de l’absence de toute intention libérale est rapportée par les déclarations même de Mme [G] qui a prétendu dans un premier temps qu’il s’agissait d’une prime exceptionnelle reçue en sa qualité de salariée de sa société, de sorte qu’elle considérait qu’il n’y avait pas eu d’intention libérale, avant de prétendre subitement qu’il s’agissait d’un don ; que le premier juge n’a pas pris en compte la mauvaise foi de Mme [G] qui aurait dû le conduire à faire droit à ses demandes, ces propos contradictoires révélant qu’elle savait pertinemment qu’il n’avait jamais eu d’intention libérale à son égard.
Poursuivant la confirmation du jugement déféré, Mme [G] soutient que :
– M. [L] ne produit aucun écrit comme preuve du prêt qu’il invoque ; que la relation de subordination qui existait entre eux n’était assortie d’aucun élément affectif et ne l’aurait pas empêché de solliciter une reconnaissance de dette écrite de sa part s’il n’avait pas été animé par une intention littérale ; qu’en tout état de cause, l’impossibilité morale qu’il invoque de se procurer un écrit ne le dispense pas de rapporter la preuve, par tout moyen, de l’absence d’intention libérale, ce à quoi il échoue ; qu’en effet, le seul encaissement du chèque ne saurait suffire à démontrer à elle-seule l’obligation de restitution de la concluante alors qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver en application de l’article 1359 du code civil ; que faute pour M. [L] de démontrer la preuve d’un prêt, il doit être débouté de ses demandes;
– contrairement à ce qu’il soutient, elle n’était pas dans le besoin à l’époque de cette gratification et n’avait jamais eu l’intention d’entreprendre le voyage qu’il invoque ; que M. [L] ne rapporte aucun commencement de preuve de ses allégations selon lesquelles elle se serait épanchée auprès de lui sur ses difficultés personnelles et familiales ; qu’il ne souhaite pas reconnaître aujourd’hui l’intention libérale qui était bien réelle au jour du transfert des fonds ;
– l’intention libérale de M. [L] à son égard est démontrée par le contexte dans lequel elle travaillait à l’époque et qu’elle partageait bien évidemment avec ses proches qui en ont attesté dans le cadre de la présente instance; que M. [L] confondait alors manifestement ses tâches professionnelles avec ses propres besoins personnels, ce qui l’a amenée à un burn-out ayant conduit à son licenciement ; que néanmoins, ce dévouement a amené M. [L] à lui accorder une libéralité de 4 000 euros; que le fait qu’elle ait qualifié cette somme de prime puis de donation est indifférent puisque dans ces deux cas, cette somme était acquise à titre définitif et excluait toute restitution, le caractère définitif de cette acquisition n’ayant jamais fait aucun doute pour elle.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1892 du code civil que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Par application de l’article 1359 du code civil, il appartient à M. [L] d’établir la réalité du prêt d’argent d’un montant de 4 000 euros qu’il invoque par la production d’un écrit, sauf à démontrer, conformément à l’article 1360 du code civil, l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer.
En l’espèce, il est constant que M. [L] a remis à Mme [G] une somme de 4 000 euros par chèque qui a été encaissé le 2 octobre 2017.
M. [L] ne produit aucun écrit pour justifier de la réalité du prêt dont il fait état en faisant valoir une impossibilité morale de se procurer un tel écrit.
Au jour de la remise des fonds, Mme [G] était salariée de la société Mescan dont M. [L] était le gérant, et se trouvait ainsi dans une relation de subordination à son égard.
Si elle était employée au sein de cette société depuis le 1er décembre 2009, soit depuis presque dix ans, M. [L] ne produit cependant aucun élément permettant d’établir qu’ils avaient noué une relation particulière d’affection ou de confiance qui aurait pu le placer dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit. Le fait que Mme [G] affirme lui avoir rendu des services personnels en sus de son travail, ce qu’il conteste, ne suffit pas à l’établir, de même que le fait que la société était une petite structure.
En tout état de cause, quand bien même cette impossibilité aurait été établie, elle n’aurait pas pour effet de renverser la charge de la preuve qui incombe à l’appelant de prouver l’existence du prêt mais seulement pour conséquence de rendre possible cette preuve par tout moyen.
C’est à M. [L], qui réclame le remboursement, de démontrer qu’il a remis cette somme à Mme [G] à charge de restitution, et non à cette dernière de caractériser l’absence d’intention libérale, qui, en tout état de cause, ne suffit pas à elle-seule d’établir l’obligation de restitution de la somme (Civ. 1ère, 19 juin 2008, n°07-13.912).
Or, en l’espèce, l’appelant se contente de contester les allégations et les pièces produites par Mme [G] et ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir qu’il lui aurait versé cette somme à charge de restitution. Il ne produit aucun écrit ou échange évoquant cette remise de fonds ou son remboursement ni aucune mise en demeure précédant son courriel du 10 novembre 2020, lequel est intervenu après l’introduction par Mme [G] d’une action en contestation de son licenciement intervenu en juillet 2019 et plus de trois années après le versement des fonds.
Le seul fait que Mme [G] ait qualifié dans un premier temps cette somme de prime exceptionnelle pour services rendus puis de libéralité pour son dévouement à l’égard de M. [L], ce qui n’apparaît pas totalement contradictoire, n’entraîne en tout état de cause, dans ces deux hypothèses, aucune obligation pour elle de restituer les fonds versés, et ne saurait suffire à établir l’absence d’intention libérale de la part de M. [L].
Dans ces conditions, faute pour M. [L] de rapporter la preuve d’avoir remis à Mme [G] la somme de 4 000 euros à titre de prêt, il convient de le débouter de sa demande en paiement et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L]
M. [L] fait grief au premier juge de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts de manière extrêmement laconique en considérant que n’était pas rapportée la preuve d’un préjudice personnel.
Il fait valoir que Mme [G] a encaissé le chèque en 2017 et n’a jamais pris l’initiative de rembourser de tout ou partie de cette somme et qu’il rencontre des problèmes de santé importants qui ne font que s’aggraver dans ce contexte particulier. Il ajoute avoir été profondément affecté par la réponse de Mme [G] qui a subitement ignoré l’aide qu’il avait pu lui apporter.
Mme [G] s’oppose à cette demande en l’absence de tout préjudice démontré du fait du défaut de remboursement de la somme donnée.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [L] ne démontre pas de comportement fautif de la part de Mme [G] faute d’établir qu’elle était tenue au remboursement de cette somme, ni d’un préjudice qui en résulterait, le certificat médical produit qui fait état d’une aggravation de ses symptômes en cas de stress ne permettant pas d’établir un préjudice en lien avec cette absence de remboursement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] de cette demande.
Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [G]
Mme [G] fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un burn-out qui l’a rendu incapable de continuer à faire face à ses obligations professionnelles et qu’elle a fait l’objet d’une procédure de licenciement qu’elle a contestée et qui est aujourd’hui pendante devant la cour d’appel. Elle soutient qu’en parallèle, la procédure dénigrante engagée par M. [L] pour obtenir le remboursement de cette somme lui a causé un préjudice moral indéniable et a été à l’origine d’un stress qui l’a mise dans un état d’angoisse en plus du dénigrement dont elle fait l’objet. Elle affirme que le préjudice moral qu’elle subit du fait du harcèlement de son ancien patron doit être indemnisé.
M. [L] s’oppose à cette demande en relevant que l’intimée ne peut prétendre motiver une demande de dommages et intérêts par la procédure qu’elle a elle-même engagée devant le conseil de prud’hommes à son encontre et qui n’est fondée sur aucun justificatif. Il conteste tout harcèlement et relève qu’elle a été déboutée de ses demandes relatives au licenciement.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [G] ne démontre pas de comportement harcelant de M. [L] à son encontre dans la mesure notamment où elle est à l’origine de la procédure en contestation de son licenciement devant le conseil des prud’hommes dont elle a été déboutée en première instance. En ce qui concerne la présente instance, la cour relève que le simple fait d’ester en justice n’est constitutif d’un abus de droit qu’en cas d’intention de nuire ou de légèreté blâmable, ce que Mme [G] ne démontre pas.
En tout état de cause, elle ne produit aucun justificatif du préjudice moral dont elle fait état.
Mme [G] est en conséquence déboutée de sa demande et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Karine Le Gô, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile, les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
M. [L] est condamné en cause d’appel à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [L] à verser à Mme [R] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [L] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Karine Le Gô, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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