La garantie des vices cachés dans la vente d’un véhicule : obligations et responsabilités des parties

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La garantie des vices cachés dans la vente d’un véhicule : obligations et responsabilités des parties

Le 11 mai 2018, madame [Z] [E] a acheté une Ferrari Testarossa lors d’une vente aux enchères organisée par BONHAMS FRANCE pour 82.600 euros. Avant la vente, la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILES avait effectué des réparations sur le véhicule. En juin 2019, le véhicule est tombé en panne, et une expertise a révélé un décalage de distribution causant des dommages au moteur. L’assureur de madame [Z] [E] a demandé la prise en charge des réparations, mais sans réponse, elle a saisi le tribunal pour obtenir une expertise judiciaire. Un rapport a été déposé en avril 2021, et en janvier 2022, madame [Z] [E] a assigné plusieurs sociétés, dont D&P FINANCE, héritière de SIGNATECH CLASSICS, et BONHAMS FRANCE, pour obtenir réparation. Un accord transactionnel de 65.000 euros a été signé avec SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILES. En février 2023, D&P FINANCE a assigné BONHAMS FRANCE en intervention forcée. Les deux affaires ont été jointes, et madame [Z] [E] a formulé plusieurs demandes d’indemnisation, invoquant des vices cachés et la responsabilité des sociétés impliquées. D&P FINANCE et BONHAMS FRANCE ont contesté les demandes, arguant de l’absence de vice caché et de leur rôle d’intermédiaires. L’affaire est actuellement en délibéré après des audiences.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG n°
22/01092
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

DU 24 Septembre 2024
Dossier N° RG 22/01092 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JKXN
Minute n° : 2024/471

AFFAIRE :

[Z] [E] C/ S.A.R.L. SIGNATURE-TECHNOLOGIE AUTOMOBILES, S.A.S.U. BONHAMS FRANCE, Société D&P FINANCE

JUGEMENT DU 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2024 prorogé au 24 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me Barbara BALESTRI
Me Carole DUFOND
la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT
la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN
Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Patrick DEUDON, de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. SIGNATURE-TECHNOLOGIE AUTOMOBILES
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentée par Maître Pierre-Alain RAVOT, de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S.U. BONHAMS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Anne-Sophie NARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société D&P FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Me Carole DUFOND, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et assistée par Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

D’AUTRE PART ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mai 2018, à l’occasion d’une vente aux enchères organisée par la société BONHAMS FRANCE SAS à [Localité 10], madame [Z] [E] a acquis un véhicule auprès de la société SIGNATECH CLASSICS, de marque FERRARI et de type TESTAROSSA immatriculé [Immatriculation 5], moyennant la somme de 82.600 euros.

La société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILES, ancienne filiale de la société SIGNATECH CLASSICS et spécialisée dans la restauration de véhicules, avait effectué diverses réparations sur le véhicule litigieux entre le 28 juin 2017 et le 15 septembre 2017.

Le 25 juillet 2018, la société SIGNATECH CLASSICS, spécialisée dans l’achat et la revente de véhicule d’exception, est devenue la société « CALMELS SPORTS » pour devenir finalement, le 18 juillet 2019, la société « D&P FINANCE ».

Le 2 juin 2019, le véhicule est tombé en panne.

Une expertise amiable a alors été diligentée par l’assureur de l’acquéreuse le 28 juin 2019, à laquelle la société D&P FINANCE n’a pas participé.
Le rapport de ladite expertise a été déposé le 19 septembre 2019 et a notamment relevé qu’ « un décalage de distribution est à l’origine des désordres suite au montage du chapeau du palier n°1 de l’arbre à cames d’admission du premier cylindre à l’envers. Cette faute a provoqué un échauffement du palier anormal causant un arrachement de métal sur la culasse ».

Par courrier en date du 30 septembre 2019, l’assureur de l’acquéreuse a sollicité de la société SIGNATURE TECHNOLOGIES la prise en charge des réparations à hauteur de 64.596,04 euros.

Par courrier du même jour, il a également sollicité, soit la prise en charge des réparations du même montant, soit l’annulation de la vente et le remboursement du prix, auprès de la société BOHNAMS France.

En l’absence de réponse, madame [Z] [E] a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE d’une demande d’expertise et par ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2020, le juge des référés a désigné monsieur [O] [W] en qualité d’expert judiciaire aux fins d’examiner le véhicule litigieux.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 avril 2021.

Par acte d’huissier de justice en date du 18 janvier 2022, madame [Z] [E] a fait assigner les sociétés D&P FINANCE, SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE et BONHAMS France aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices relatifs au véhicule, outre leur condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Le 2 février 2022, madame [Z] [E] et la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE ont signé un protocole d’accord transactionnel d’un montant de 65.000 euros.

Suivant conclusions de désistement signifiées le 7 avril 2022 par madame [Z] [E], le Juge de la mise a rendu une ordonnance de désistement partiel en date du 9 juin 2022 (RG n°22/1092).

Par acte d’huissier de justice en date du 24 février 2023, la société D&P FINANCE a fait assigner la société BONHAMS FRANCE en intervention forcée devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de la voir condamnée à relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre (RG n°23/1788).

Par ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 23 mai 2023 les deux affaires ont été jointes sous le numéro de RG 22/01092.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, madame [Z] [E] demande au tribunal de :
– juger que le véhicule FERRARI de type TESTAROSSA portant le n° de chassis ZFFAA17B000077965 et immatriculé [Immatriculation 5] est affectée de vices cachés ;
– juger que la société D&P FINANCE vient au droit de la société SIGNATURE CLASSICS par transmission universelle de son patrimoine, passif et actif ;
– juger que la société D&P FINANCE doit garantie à Mme [Z] [E] sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil ;
– juger que la société D&P FINANCE doit garantie à Mme [Z] [E] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ;
– juger que la société D&P FINANCE et la société BONHAMS France ont engagé leur responsabilité vis-à-vis à Mme [Z] [E] ;
– condamner in solidum les sociétés D&P FINANCES et BONHAMS France à payer à Mme [Z] [E] la somme de 63.029,48 euros décomposée comme suit :
• 64.596,04 euros au titre des frais de remise en état moteur
• 2.655,95 euros au titre des frais de remise en route
• 29.340 euros au titre des frais de gardiennage
• 660 euros au titre des frais de dépannage
• 1.482,49 euros au titre des frais d’assurance
• 14.295 euros au titre du préjudice de jouissance du 2 juin 2019 au 10 janvier 2022, soit 953 jours à 15 euros par jour
• 15.000 euros au titre du préjudice moral
• – 65.000 euros au titre de la déduction des sommes versées suite à l’accord passé avec la société SIGNATURE-TECHNOLOGIE AUTOMOBILES
– condamner la société BONHAMS FRANCE SAS à payer à Mme [Z] [E] la somme de 17.820,84 euros au titre des frais de remise en état de carrosserie ;
– débouter les sociétés D&P FINANCE, et BONHAMS France de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions ;
– débouter la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILES de ses demandes visant à limiter les prétentions financières de Mme [Z] [E] à 65.000 euros et de sa demande de partage des frais d’honoraires de l’expertise judiciaire entre les parties ;
– condamner solidairement les sociétés D&P FINANCE et BONHAMS France à payer à Mme [Z] [E] la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et les frais d’expertise ;
– juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Pour justifier de la compétence du tribunal judiciaire de DRAGUINAN dans la présente affaire, madame [Z] [E] rappelle qu’en sa qualité de particulière aucune exception ou clause attributive de juridiction ne lui est opposable. Elle fait valoir que la clause insérée dans les conditions générales du contrat de vente est réputée non écrite en vertu de l’article 48 du code de procédure civile. Ainsi, l’automobile ayant été livrée sur la commune de [Localité 13], elle en déduit que la juridiction de DRAGUIGNAN est compétente en application de l’article 46 du même code.

Au soutien de sa demande d’indemnisation par la société D&P FINANCE fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil, la demanderesse invoque l’existence d’un vice caché. À cet effet, elle reprend les conclusions de l’expertise judiciaire selon lesquelles un désordre mécanique (défaut de lubrification) affectant le véhicule était présent le jour de la vente mais non décelable par un futur acheteur. Elle souligne que ce désordre mécanique était visible pour un professionnel ayant déposé le moteur, et que le fabricant du véhicule avait déjà attiré l’attention des professionnels sur les conséquences d’un excès de joint entre les pièces du moteur. Considérant alors que le vendeur avait connaissance du vice caché, elle formule une demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.

En réponse aux arguments de la société défenderesse, madame [Z] [E] rappelle qu’un véhicule vendu en état de rouler, quand bien même il serait de collection, doit pouvoir le faire. Par ailleurs elle soutient que le vice caché allégué n’est pas un défaut de fabrication imputable à la société FERRARI, mais bien un défaut qui est survenu au cours d’une révision alors que la société D&P FINANCE était propriétaire du véhicule. Enfin la demanderesse indique que la panne survenue n’est en aucun cas due à une usure en raison du caractère vétuste du mécanisme, s’appuyant sur l’expertise judiciaire et rappelant que le véhicule a été acheté avec seulement 63.000 km au compteur.

Au soutien de sa demande d’indemnisation auprès de la société BONHAMS FRANCE, fondée sur l’article 1240 du code civil, madame [Z] [E] fait valoir que l’annonce de la société à l’origine de l’organisation de la vente aux enchères était trompeuse quant à l’état du véhicule et quant à son suivi technique. Elle expose d’une part que l’annonce était trompeuse en ce qui concerne la peinture, puisque le véhicule n’a pas été entièrement repeint mais qu’il ne l’a été que partiellement ; mais surtout en ce qui concerne le « récent contrôle complet du moteur » effectué par la société POZZI, qui n’a pas été fait puisque la prestation ne portait en réalité que sur un réglage ralenti du moteur. En tout état de cause la demanderesse indique que si un tel contrôle avait été effectué, le vice caché allégué aurait été décelé.
En réponse aux arguments de la société défenderesse, madame [Z] [E] s’appuie notamment sur un dire de la société POZZI qui précise que la société BONHAMS a refusé le devis émis par la société de réparation suite aux anomalies de réglage du ralenti et que, dans ces conditions, il était inexact d’affirmer que la société POZZI avait effectué un contrôle général du véhicule. S’agissant du périmètre de la mission de l’expert, la demanderesse fait valoir que la société BONHAMS était partie aux opérations d’expertise et qu’en conséquence le rapport lui est opposable.

Enfin, pour s’opposer à la demande de limitation du droit à son indemnisation tel que sollicité par la société SIGNATURE TECHNOLOGIE, madame [Z] [E] se fonde sur l’article 1645 du Code civil et fait valoir que le principe est la réparation intégrale des dommages, conséquences du vice caché, dès lors que le vendeur professionnel en a connaissance. Considérant que la société D&P FINANCE est un vendeur professionnel de l’automobile, la demanderesse affirme que son préjudice doit être entièrement indemnisé.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 9 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société D&P FINANCE demande au tribunal de :
– juger que la société D&P FINANCE recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE ;
A titre principal
– juger que le véhicule litigieux n’est pas affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination normale ;
– rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [Z] [E] à l’encontre de la société D&P FINANCE ;

A titre subsidiaire
– juger que Mme [Z] [E] a déjà été intégralement indemnisée de son préjudice par transaction du 2 février 2022 ;
– rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [Z] [E] à l’encontre de la société D&P FINANCE ;
Si des condamnations étaient prononcées à l’encontre de D&P FINANCE
– juger que les sociétés SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE et BONHAMS FRANCE sont exclusivement responsables de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule acquis par Mme [Z] [E] ;
– condamner en conséquence les sociétés SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE et BONHAMS FRANCE à relever et garantir D&P FINANCE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause
– condamner Mme [Z] [E] à verser à D&P FINANCE la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamne Mme [Z] [E] aux dépens.

Pour justifier de sa demande d’intervention forcée de la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE, fondée sur les articles 331 et 333 du code de procédure civile, la société D&P FINANCE fait valoir que, outre sa contestation de l’existence d’un vice caché, elle n’est en tout état de cause pas responsable de l’état du véhicule litigieux, qu’elle avait confié à la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE pour révision.

Pour s’opposer à la caractérisation du vice caché allégué, la société D&P FINANCE indique en premier lieu qu’aucun des intervenants à la vente n’a prétendu que le bien avait fait l’objet d’une restauration complète, mais simplement d’un contrôle moteur. En outre, la société défenderesse déduit des conclusions de l’expert judiciaire que le défaut décelé a pu se révéler avec l’usure, ce défaut se rapportant au caractère ancien du véhicule et aux méthodes employées à l’époque de sa fabrication.

Pour invoquer, à titre subsidiaire, la garantie de la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE, la société D&P FINANCE relève qu’elle n’est pas partie à l’accord transactionnel intervenu entre la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE et la demanderesse, et elle considère par conséquent qu’elle est fondée à solliciter la garantie de ladite société, responsable du défaut affectant le véhicule.

Également à titre subsidiaire, la garantie de la société BONHAMS FRANCE, la société D&P FINANCE fait valoir que la société BONHAMS FRANCE a commis une faute. Elle soulève que celle-ci, chargée d’expertiser le véhicule et de rédiger une annonce, a choisi de faire appel à la société POZZI, dont la prestation s’est révélée être limitée à un réglage du ralenti du moteur. Partant du fait que le vice caché résulte de l’inadéquation entre l’annonce et l’état du véhicule, la société D&P FINANCE considère que l’existence du vice, si elle devait être retenue, est pleinement imputable à la société BOTHAMS FRANCE.

Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts formulées par madame [Z] [E], la société D&P FINANCE fait valoir que les sommes demandées ne sont pas dues et que l’acquéreuse a déjà été indemnisée de son préjudice par la transaction réalisée avec la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 6 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société BONHAMS FRANCE demande au tribunal de :
– juger Mme [Z] [E] irrecevable et mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société BONHAMS FRANCE ;
– juger la société D&P FINANCE irrecevable et mal fondée en sa demande tendant à voir juger responsable la société BONHAMS FRANCE de l’existence d’un vice caché sur le véhicule acquis par Mme [Z] [E] ;
– débouter Mme [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société BONHAMS FRANCE ;
– débouter la société D&P FINANCE de l’ensemble de ses demandes en garantie à l’encontre de la société BONHAMS FRANCE ;
– condamner Mme [Z] [E] à payer à la société BONHAMS FRANCE la somme de 5.000 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [Z] [E] aux entiers dépens.

Pour s’opposer aux demandes de madame [Z] [E] sur le fondement de la garantie des vices cachés, la société BONHAMS FRANCE soutient que l’obligation de garantie qui pèse sur le vendeur ne s’impose pas à une maison de vente aux enchères, dont le rôle est celui d’un intermédiaire. Dans le cas précis du véhicule litigieux, la société indique qu’il était présenté « en bon état général » et accompagné d’un dossier de factures d’entretien et de travaux du véhicule. Elle ajoute que la demanderesse était bien au fait de l’état du véhicule puisque son compagnon avait déjà entrepris des démarches pour l’acquisition du même véhicule quelques mois auparavant (l’acquisition n’ayant finalement pas été menée jusqu’à son terme).

Subsidiairement, si l’existence d’un vice caché était retenue, la société BONHAMS FRANCE fait valoir que l’acquéreuse a déjà été indemnisée de son préjudice par la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE d’un montant de 65.000 euros correspondant au coût des réparations de remise en état du moteur. Par ailleurs, en application des articles 1645 et 1646 du code civil, la société affirme que seul le vendeur est tenu au paiement de dommages et intérêts envers l’acheteur s’il avait connaissance du vice ; or, en sa qualité d’intermédiaire, la société en déduit qu’elle n’y est en toute hypothèse pas tenue.

S’opposant aux demandes de Mme [Z] [E] visant à engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, la société BONHAMS FRANCE fait valoir que les constatations de l’expert ont dépassé le périmètre de sa mission, n’incluant pas l’avis de ce dernier sur la rédaction du catalogue de vente et sur la conformité de la description du véhicule avec l’annonce, et qu’elle a parfaitement respecté ses obligations déontologiques en informant les acheteurs des vérifications faites et de leurs conditions en mentionnant les restaurations effectuées sur le véhicule et présentées comme partielles.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.315-5 du code de commerce, la société BONHAMS FRANCE soutient qu’elle n’est pas partie au contrat de vente mais simple mandataire du vendeur, et ne peut donc être condamnée ni solidairement avec le vendeur ni en lieu et place de celui-ci dès lors qu’il est partie à la procédure, ce qui est le cas en l’espèce. En tout état de cause la société BONHAMS FRANCE conteste avoir commis toute faute justifiant l’engagement de sa responsabilité.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 23 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE demande au tribunal de :
– débouter Mme [Z] [E] de l’ensemble de ses prétentions financières dans le cadre de son action estimatoire contre la société D&P FINANCE excédant les 65.000 déjà perçus par elle de la part de la société SIGNATURE TECHNOLOGIES AUTOMOBILES et de la SA ALLIANZ IARD outre la conservation à son profit du véhicule litigieux ;
– déclarer sans objet l’appel en garantie diligenté par la société D&P FINANCE envers la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE ;
– statuer sur ce que de droit sur la demande indemnitaire distincte de Mme [Z] [E] dirigée contre la société BONHAMS FRANCE ;
– dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties ;
– laisser à chaque partie la charge de ses dépens dont distraction au profit des avocats postulants

Pour s’opposer aux demandes de Mme [Z] [E] visant à être indemnisée par la société D&P FINANCE au-delà des 65.000 euros déjà perçus, la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE fait valoir que la demanderesse est défaillante à chiffrer ou à démontrer la partie du prix qui lui serait restituable dans le cadre de son action estimatoire qu’elle a mis en œuvre, celle-ci ayant conservé le véhicule dont le moteur a déjà, ou va être remis en état de fonctionnement grâce aux 65.000 euros d’indemnité versés.

Tirant les conséquences du rejet de la demande d’indemnisation de Mme [Z] [E], la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE considère que l’appel en garantie de la société D&P FINANCE à son encontre est sans objet.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2024.

À cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 prorogé au 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Il sera également rappelé que le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN est territorialement compétent en l’espèce, ce qui n’est contesté par aucune des parties en présence.

Il est par ailleurs constant que la société D&P FINANCE vient aux droits de la société SIGNATURE CLASSICS dans le cadre de la présente procédure, par transmission universelle de son patrimoine.

Sur la responsabilité de la société D&P FINANCE

Sur l’existence d’un vice caché antérieur à la vente

Aux termes de l’article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ». Le vice est ainsi caractérisé par ses conséquences, l’inaptitude à l’usage que l’on attend de la chose.

L’article 1643 précise que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »

En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu’elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s’agit là d’une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée dès lors que la défectuosité de la chose est établie, et sans qu’une faute du vendeur doive être prouvée. Dès lors et à l’évidence, le fait que la chose soit affecté d’un défaut constitué d’une non conformité à des normes existantes et compromettant l’usage normal de cette chose, est constitutif d’un vice engageant la garantie du vendeur.

En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant l’objet de la vente, ce défaut devant non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également revêtir une certaine gravité.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.

Il est constant que madame [Z] [E] a acquis le véhicule litigieux auprès de la société D&P FINANCE, qui avait préalablement mandaté la société SIGNATURE-TECHNOLOGIE AUTOMOBILE pour effectuer des réparations sur ledit véhicule.

Or, il ressort du rapport d’expertise amiable, suite à l’examen du véhicule les 26 juillet, 6 août et 14 août 2019, qu’« un décalage de distribution est à l’origine des désordres suite au montage du chapeau du palier n°1 de l’arbre à cames d’admission du premier cylindre à l’envers. Cette faute a provoqué un échauffement du palier anormal causant un arrachement de métal sur la culasse ».
L’expert a, en outre, estimé le montant de la remise en état à 64.596,04 euros suivant le devis communiqué par madame [Z] [E].

Il ressort également du rapport amiable qu’« Aucune intervention n’ayant été réalisée depuis l’achat du véhicule, cette anomalie était présente lors de la vente et les dommages qui en découlent rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ».

L’expert judiciaire, dont le rapport a été déposé le 13 avril 2021, confirme que « le véhicule est bien affecté d’un dysfonctionnement moteur grave (casse de la distribution suite au grippage de l’arbre à cames d’admission côté droit) empêchant une utilisation normale de ce dernier par son propriétaire » et que « suite au contrôle des différentes pièces déjà déposées du moteur, on peut affirmer que la cause de ce désagrément est un défaut de lubrification du haut moteur côté droit dû à l’obstruction partielle du conduit d’alimentation en huile par de la pâte d’étanchéité déposée en excès, entre les carters, lors d’une révision antérieure de la boite de vitesse ».

En outre, l’expert conclut « que le désordre mécanique (défaut de lubrification), affectant ce véhicule, était présent le jour de la vente et peut être considéré comme un vice caché ».

Par ailleurs, il n’est pas contesté que la panne dont a fait l’objet le véhicule l’a rendu impropre à son usage puisqu’il ne peut désormais plus rouler.

Il résulte des deux expertises, concordantes sur ce point, qu’un vice caché est caractérisé, rendant impropre le bien à sa destination, et qu’il existait antérieurement à la vente conclue le 11 mai 2018.

Si la société D&P Finance soulève que le défaut décelé aurait pu se révéler avec l’usure, lié au caractère ancien du véhicule et des méthodes employées à l’époque de sa fabrication, force est de constater qu’elle n’en apporte pas la preuve et que cette hypothèse est contredite par les deux rapports d’expertise qui affirment que le désordre est un défaut mécanique résultant d’une intervention précise (antérieure à la vente).

En l’état des conclusions, il convient de retenir qu’un vice caché d’ordre technique a affecté le véhicule acquis par madame [Z] [E].

Sur les conséquences du vice caché retenu

L’article 1644 du code civil prévoit que « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».

L’article 1645 prévoit que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Cet article est applicable au vendeur professionnel comme au fabricant, présumés connaître les vices affectant la chose vendue. Ils sont tenus de réparer intégralement les préjudices provoqués par les vices.

Il est constant que la société D&P FINANCE, de par sa qualité de société spécialisée dans la revente et dans l’achat de véhicules, est en l’espèce un vendeur « professionnel ».

Il résulte de ce qui précède que le véhicule de marque FERRARI et de type TESTAROSSA immatriculé [Immatriculation 5] est affecté d’un vice caché et que la société D&P FINANCE, en sa qualité de vendeur professionnel de l’automobile, est tenue des dommages et intérêts subséquents. Il convient de préciser que cette réparation n’est pas limitée au prix de vente du véhicule dans la mesure où la société D&P FINANCE est présumée avoir eu connaissance du vice.

– Sur l’indemnisation des frais occasionnés par le vice caché

Mme [Z] [E] produit aux débats une facture du 12 juillet 2019 de la société SAS DEJEAN DEPANNAGE AUTO, pour « panne moteur » d’un montant de 660 euros visant le transfert du véhicule litigieux du lieu de résidence de l’acquéreuse à [Localité 13] au garage FERRARI CANNES situé à [Localité 11].

Est également versé un devis du garage FERRARI CANNES en date du 4 septembre 2019 d’un montant de 64.596,04 euros. Cette facture fait suite à la panne intervenue le 2 juin 2019 et vise « dépose/ repose du moteur, révision complète du moteur, réglage injection, essai routier prolongé », constituant ainsi les frais de remise en état du moteur.

S’agissant des frais de gardiennage, des frais d’assurance et des frais de remise en route, le rapport de l’expert judiciaire indique : « Liste exhaustive des éléments recueillis permettant de déterminer et d’évaluer le préjudice subit : – 2.655, 95 euros de frais de remise à la route (Pièce N°36), – 29.340 euros de frais de gardiennage depuis le 01 octobre 2019 (Pièce n°37) – 1.482,49 euro de frais d’assurance depuis la panne (Pièce n°41) ». Compte tenu du caractère contradictoire de l’expertise et du chiffrage qu’elle établit sur la base de factures, il y a lieu d’indemniser la requérante du montant de ces frais.

– Sur l’indemnisation des préjudices

Il existe un préjudice de jouissance subi du fait de la panne qui s’est manifestée seulement environ un an après la prise de possession du véhicule par la requérante. Cette panne a entraîné l’immobilisation du véhicule pendant plusieurs années. L’expert a estimé que le préjudice de jouissance pouvait être estimé à 15 euros par jours. Par ailleurs cette immobilisation a contraint Mme [Z] [E] à engager la présente procédure pour faire valoir ses droits.
Le préjudice résultant de ces désagréments sera réparé par l’octroi de la somme de 17.000 en réparation de l’ensemble du préjudice moral subi, incluant le préjudice de jouissance.

* * *

En conséquence, le total des frais de dédommagement du préjudice financier découlant de l’acquisition et de l’entretien du véhicule vicié s’élève à 115.734,48 euros , à laquelle Mme [Z] [E] sollicite la soustraction des 65.000 euros qu’elle a reçus suite à l’accord passé avec la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMBILE. Or, même si la société venderesse n’était pas partie à l’accord transactionnel, madame [E] ne saurait être indemnisée deux fois pour le même préjudice.
Il s’ensuit que les sommes déjà perçues devront être déduite de la somme due par la société D&P FINANCE, qui sera donc condamnée à payer 50.734,48 euros à madame [Z] [E] en réparation de l’ensemble de ses préjudices.

Sur la responsabilité de la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE

Sur l’appel en garantie formée par la société D&P FINANCE

En application de l’article 331 du code civil, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».

La demande en garantie d’une partie à une instance tend à faire supporter au garant tout ou partie d’une condamnation prononcée ou susceptible d’être prononcée à son encontre. Le demandeur à la garantie doit justifier de son droit d’agir contre le garant sur un fondement contractuel ou délictuel.

L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits ». En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, où l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution, notamment des dommages et intérêts.

Au vu des liens contractuels entre la société D&P FINANCE et la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE, il appartient à la première d’établir un manquement à une obligation contractuelle en lien avec la condamnation prononcée.

Il n’est pas contesté que la société D&P FINANCE a confié le véhicule litigieux à la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE aux fins de procéder à la révision et à la réparation du véhicule.

La facture établie le 15 septembre 2007 par cette société SIGNATURE-TECHNOLOGIE AUTOMOBILE mentionne une « grosse révision incluant les courroies, remplacement embrayage complet, changement plaquettes de freins, peinture pare-choc, peinture couvre-culasses ».

Pour autant, il ressort de l’expertise judiciaire que « que le désordre mécanique présent (pâte en excès entre les carter) a été remarqué par la SARL SIGNATURE TECHNOLOGIE, en la personne de son directeur de projet, lors de sa prestation. Cette observation n’a pas fait l’objet d’une intervention correctrice. »

Suite au dépôt du rapport et dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel, la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE et son assureur ont, selon leurs dernières écritures, « admis la responsabilité délictuelle de la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE vis-à-vis de Mme [Z] [E] dans la circonstance d’avoir malencontreusement laissé trop de pâte à joint d’étanchéité au remontage de la culasse du moteur dont elle avait été chargée de la révision par D&P FINANCE. Cet excès de pâte s’était ensuite propagé dans les cylindres provoquant subséquemment la casse du monteur déplorée ».

En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE est engagée à l’égard de la société D&P FINANCE, puisqu’elle a manqué à son obligation de résultat dans le cadre de la prestation de réparation qui lui avait été confiée.

En outre aucune cause d’exonération ne peut être retenue en l’espèce.

Il convient de rappeler que le protocole d’accord transactionnel n’est pas opposable à la société D&P FINANCE, tiers audit protocole.

Dès lors, il y a lieu de condamner la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE à garantir la société D&P FINANCE des condamnations mises à sa charge au profit de madame [Z] [E], y compris les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité de la société BONHAMS France

Sur la responsabilité délictuelle de la société BONHAMS France vis-à-vis de l’acquéreuse

– Sur l’existence d’une faute délictuelle

En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En application de l’arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, « L’opérateur de ventes volontaires s’assure de la disponibilité du véhicule qu’il propose à la vente en sollicitant la remise d’un certificat de non-gage par l’autorité compétente.
Il donne au public les informations appropriées sur l’état du véhicule en précisant si une vérification a été faite et dans quelles conditions. ». Particulièrement s’agissant de la description des objets et catalogue : « La description de l’objet est sincère, exacte, précise et non équivoque au regard des connaissances que l’on peut en avoir au moment de la vente. La description de la nature de cet objet et de son état reflète les doutes qui peuvent exister sur certaines de ses qualités.
La description indique l’existence de réparations ainsi que de restaurations, manques et ajouts significatifs dont le bien peut avoir fait l’objet et qu’il a pu constater. ».

Il résulte de l’annonce issue du catalogue de la vente aux enchères que « sa peinture et ses roues ont été refaites et sont maintenant en excellent état. Son dossier comporte des factures sur les dix dernières années, dont celles relatives au reconditionnement du système d’injection et des freins, ainsi qu’une facture plus récente de Ferrari Pozzi datée de mars 2018, relatives au reconditionnement du système d’injection et des freins, ainsi qu’une facture plus récente de Ferrari Pozzi ([Localité 12]) datée de mars 2018, relative à un récent contrôle complet du moteur. La facture de Pozzi dresse également la liste de différents sujets mineurs auxquels il devra être porté attention ».

Le rapport d’expertise judiciaire précise que « l’annonce de vente rédigée dans le catalogue de vente par la SAS BONHAMS France, alors missionnée par la SAS D&P FINANCE pour vendre le véhicule, ne décrivait pas de manière claire et précise l’état cosmétique réel du véhicule au jour de la vente ».
Or, s’agissant des désordres esthétiques (peinture partielle du véhicule), l’expert indique que « les désordres esthétiques étaient présents et visibles le jour de la vente et ne peuvent être considérés comme un vice caché ».
En outre, s’agissant des frais de carrosserie dont il est fait état par la requérante, l’expertise judiciaire précise « Qu’il nous est impossible de dater précisément l’apparition des défauts de carrosserie apparents sur le véhicule et d’affirmer s’ils étaient présents le jour de la vente ».

Il s’ensuit que la preuve de défauts esthétiques et de carrosserie au moment de la vente n’est pas rapportée.

S’agissant des défauts techniques et ainsi du vice caché retenu, il ressort de la facture du concessionnaire Charles Pozzi, établie le 15 mars 2018, qu’a été effectué un « contrôle marche moteur, réglage moteur avec colonne à mercure pour équilibrage des deux bancs moteur, réglage du co et mise au point moteur complète, essai routier » ; sont notamment mentionnés dans les travaux à prévoir le « contrôle mécanisme du comodo de clignotant, contrôle du circuit de climatisation, entrée d’air au niveau des vitres de droite et gauche, contrôle course de la pédale de frein ».
Force est de constater que, à la lecture de cette facture, la société BONHAMS France a pu valablement croire qu’un « récent contrôle complet moteur » avait été effectué sur le véhicule par la société POZZI. Les travaux à prévoir, dont elle a refusé le devis, ne faisaient état d’aucune intervention nécessaire relative au moteur.
Par ailleurs, la société BONHAMS France soutient qu’elle a communiqué tout le dossier technique au futur acquéreur, incluant les factures sur les 10 dernières années, notamment cette facture datée de mars 2018, mettant le futur acquéreur en mesure de disposer de toutes les informations nécessaires.

Dans ces conditions la société BONHAMS pouvait légitimement ignorer la présence du vice caché affectant le moteur du véhicule et aucune faute ne peut lui être imputée.

Sur la volonté alléguée de tromper l’acquéreur, la description du catalogue mentionne que des « sujets mineurs » nécessitent une attention particulière, ce qui témoigne de la bonne foi et de la transparence de la société BONHAMS France.

En tout état de cause, si l’expert judiciaire relève que la société Pozzi « ne pouvait à aucun moment détecter les désordres constatés », alors il ne peut être affirmé dans le même temps que la société BONHAMS France en avait connaissance à la réception de la facture ou au devis de ladite société.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que l’annonce dans le catalogue de vente rédigée par la société BONHAMS était délibérément mensongère et que celle-ci a commis une faute.

En conséquence, madame [Z] [E] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société BONHAMS en réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité délictuelle, y compris sur le paiement des frais de carrosserie.

Sur l’appel en garantie formée par la société D&P FINANCE

En application de l’article 331 du code civil, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».

L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuerait tellement ce usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

En l’espèce la société D&P FINANCE sollicite la garantie de la société BONHAMS France de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement des vices cachés, arguant que la dernière a concouru délibérément à cacher le désordre allégué.

Il est constant que la société BONHAMS France est un intermédiaire, en sa qualité de maison de vente aux enchères publiques, en l’espèce dans la vente conclue entre Mme [Z] [E] et la société D&P FINANCE ; elle a été mandatée par le propriétaire du véhicule, soit la société D&P FINANCE pour conclure ladite vente.

Les dispositions légales précitées sont claires et visent strictement la responsabilité du vendeur sur le fondement des vices cachés.
Partant, aucun intermédiaire ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de cette garantie.

En tout état de cause, il a été précédemment démontré qu’aucune faute n’était imputable à la société BONHAMS France et qu’elle n’avait pas connaissance du vice.

Par conséquent, la société D&P FINANCE sera déboutée de sa demande tendant à voir la société BONHAMS France la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société D&P FINANCE, succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise sans qu’il y ait lieu à mention spécifique au dispositif de la présente décision, ces frais étant intégrés aux dépens selon les dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société D&P FINANCE, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [Z] [E], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 5.000 euros.

En outre, la société BONHAMS France, mise hors de cause, est bien fondée à solliciter la somme de 3.000 euros à Mme [Z] [E] au titre des frais irrépétibles.

Il n’y aura pas lieu à plus ample application du texte précité. Toute autre demande formulée sur ce fondement sera rejetée.

Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire soit écartée, en particulier en l’espèce au vu de l’ancienneté de l’immobilisation du véhicule et des frais et diligences engagés par l’acquéreuse pour la remise en état de celui-ci.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’existence d’un vice caché affectant le véhicule de marque FERRARI et de type TESTAROSSA immatriculé [Immatriculation 5] acquis par madame [Z] [E] le 11 mai 2018 auprès de la société D&P FINANCE, venant aux droits de la société SIGNATECH CLASSICS ;

CONDAMNE la société D&P FINANCE à payer à madame [Z] [E] la somme de 50.734, 48 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis comme découlant de la vente viciée et déduction de la somme de 65.000 euros déjà perçu suite à un accord transactionnel intervenu antérieurement à l’instance et portant sur la réparation d’une partie du préjudice sollicité dans le cadre de la présente instance ;

DÉBOUTE madame [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société S.A.S. BONHAMS FRANCE ;

CONDAMNE la société SIGNATURE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE à garantir la société D&P FINANCE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

CONDAMNE la société D&P FINANCE à payer à madame [Z] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [Z] [E] à payer à la société S.A.S. BONHAMS FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société D&P FINANCE aux dépens de l’instance, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour les parties en ayant formulé la demande ;

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en l’ensemble de ses dispositions ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 SEPTEMBRE 2024.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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