Madame [P] [Y], née le 21 mai 1968 à Porto, a déposé une demande de traitement de surendettement auprès de la Commission du Loiret le 12 décembre 2023. La Commission a déclaré son dossier recevable le 25 janvier 2024 et a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 28 mars 2024. Madame [N] [H] [W] a contesté cette décision, affirmant avoir tenté de négocier un remboursement de 50 euros par mois, mais que Madame [Y] avait toujours refusé. Elle a évoqué des problèmes de santé et financiers, ainsi qu’une plainte contre Madame [Y] pour abus de confiance. Madame [Y] aurait loué son appartement, pris de l’argent avec des promesses de remboursement, puis mis dehors ses locataires sans rembourser. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 16 avril 2024. Des audiences ont eu lieu les 7 juin, 21 juin et 5 juillet 2024, avec des demandes de renvoi et des contestations sur la bonne foi de Madame [Y]. Cette dernière a soutenu avoir hébergé Madame [H] [W] et avoir rencontré des difficultés financières, tout en ayant bénéficié d’un prêt de 2600 euros de sa part. La question de la recevabilité de la contestation et de la bonne foi a été soulevée par le juge. Aucun autre créancier n’était présent, mais la Caisse d’Épargne Loire-Centre et la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret ont communiqué sur leurs créances. La décision a été mise en délibéré pour le 17 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Orléans
RG n°
24/01732
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 17 SEPTEMBRE 2024
Minute N°24/137
N° RG 24/01732 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWDD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [N] [H] [W], née le 22 Octobre 1975 à BARRA DO CORDA (BRESIL), demeurant : 10 rue Charles Perreaut – (dette prêt Marilia DE PINHO FARIA) – 45000 ORLÉANS, Représentée par Maître Karen MELLIER, Avocat au Barreau d’Orléans.
DÉFENDERESSES :
Madame [P] [Y], née le 21 Mai 1968 à PORTO (PORTUGAL), demeurant : 2 rue Albert Camus – 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS, Comparante en personne.
(dossier 423030582 G. BOURCET)
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis : 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS DEFENSE, Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.R.L. DURAND MONTOUCHE, dont le siège social est sis : 19 rue de la République – 45100 ORLEANS, Non Comparante, Ni Représentée.
CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, dont le siège social est sis : Service surendettement – BP 166 – 51873 REIMS CEDEX 3, Non Comparante, Ni Représentée.
Société L’ORLEANAISE DES EAUX, dont le siège social est sis : Chez EOS FRANCE – 1 rue du Molinel – CS 80215 – 59445 WASQUEHAL CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société FOND DE GARANTIE, dont le siège social est sis : 64, rue Defrance – 94682 VINCENNES CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est sis : Chaban – 79180 CHAURAY, Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : Place Saint Charles – 45946 ORLEANS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 05 Juillet 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2023, Madame [P] [Y], née le 21 mai 1968 à PORTO (PORTUGAL), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 25 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 28 mars 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [N] [H] [W] a contesté les mesures imposées. Elle fait valoir qu’elle a essayé à plusieurs reprises de négocier avec Madame [Y] un remboursement de la dette par mensualités de 50 euros par mois, mais que celle-ci a toujours refusé. Elle fait état de ses difficultés de santé et financière, de son besoin de la somme d’argent ainsi effacée et ajoute ne pas être la première personne envers laquelle Madame [Y] agit ainsi, celle-ci ayant l’habitude d’abuser de la confiance des personnes. Elle évoque une plainte déposée à ce sujet à son encontre. Elle explique que Madame [Y] loue son appartement, puis prend l’argent de la personne avec la promesse de rembourser celle-ci rapidement, puis met dehors la locataire et ne rembourse pas la dette au motif qu’elle est en arrêt de travail et n’a pas l’argent pour rembourser. Madame [H] [W] ajoute que Madame [Y] bénéficie de la pension de son ex-mari du Portugal et a un compagnon qui l’aide financièrement.
Le dossier de Madame [P] [Y] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 16 avril 2024 et reçu le 22 avril 2024.
Madame [P] [Y] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2024 pour l’audience du 7 juin 2024.
A cette première audience, l’avocate de Madame [N] [H] [W] a sollicité le renvoi de l’affaire, sa cliente étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle depuis le 29 mai 2024.
Il a été fait droit à la demande de renvoi, en présence de Madame [P] [Y].
A la deuxième audience, qui s’est tenue le 21 juin 2024, il a été procédé à un second renvoi, après examen du fond et en l’absence des justificatifs de Madame [Y] quant à sa situation.
A la troisième audience, le 5 juillet 2024, Madame [N] [H] [W], représentée par son avocate, a maintenu les termes de sa contestation. Elle a soulevé la mauvaise foi de Madame [P] [Y]. Elle a également soutenu que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise. Elle a notamment fait remarquer que Madame [Y] travaillait depuis 2023, ce qui n’était pas pris en compte, et a contesté l’existence de remboursements partiels évoqués par Madame [Y].
En réponse, Madame [P] [Y] a indiqué ne pas être de mauvaise foi, expliquant avoir hébergé Madame [H] [W] plusieurs mois, avoir rencontré des difficultés financières et avoir bénéficié d’un prêt de 2600 euros de celle-ci dans ce contexte. Elle a évoqué 3 ou 4 règlements réalisés et précisé ne pas avoir pu tout rembourser du fait de ses problèmes de santé. Elle a ajouté ne plus travailler depuis un an, étant en arrêt depuis le 17 avril 2023. Elle a confirmé avoir bénéficié d’un premier dossier de surendettement ayant donné lieu à un effacement en 2019.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats. La question de la bonne foi a également été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la CAISSE D’EPARGNE LOIRE-CENTRE a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler ;
la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET a confirmé par courriel le montant de sa créance de 2257,07 euros correspondant à une dette d’aide personnelle au logement et de RSA.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2024.
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
– soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
– soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à Madame [N] [H] [W] a été réalisée le 10 avril 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le jour-même, 10 avril 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur la bonne foi :
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles.
En outre, il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. De même, selon l’article 442 du même Code, le président ou les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Ces dispositions trouvent à s’appliquer en matière de surendettement, où les articles L 733-12 et L 741-5 du Code de la consommation permettent au juge saisi d’une contestation portant sur les mesures imposées d’obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Il peut également, selon ce texte, vérifier que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L711-1 du même Code.
La question de la bonne foi de Madame [P] [Y] a été soulevée par le créancier dans sa contestation et à l’audience.
Elle a été mentionnée dans la convocation des parties à la première audience et a été mise d’office dans les débats par le juge.
Madame [P] [Y] a pu faire valoir ses observations sur ce point, d’autant plus que la question de la mauvaise foi a été abordée à la seconde audience, le 21 juin 2024, par le créancier, avant le renvoi de l’affaire au 5 juillet 2024.
En l’espèce, il convient de rappeler que Madame [P] [Y] bénéficie d’une présomption de bonne foi et qu’il appartient au créancier d’apporter les éléments permettant sa remise en cause.
Madame [H] [W] avance d’une part que Madame [Y] a pu agir en abusant de sa confiance, une plainte étant déposée à cet égard, et d’autre part qu’elle n’a jamais procédé à des règlements malgré ses demandes de remboursement.
Or, elle n’a pas remis la copie de la plainte qu’elle évoque ou son devenir et n’étaye pas ses arguments, notamment concernant le fait qu’elle aurait négocié à plusieurs reprises avec Madame [Y] pour mettre en place un plan d’apurement de la dette.
Madame [H] [W] indique ensuite que Madame [Y] ne produit pas tous ses relevés de comptes, ni ne justifie du montant de sa pension d’invalidité, ni enfin n’apporte d’éléments sur la situation de la personne avec qui elle vit et sur le fait que son fils majeur serait encore dépendant.
En la matière, l’attestation de la caisse d’allocations familiales que Madame [Y] produit, datée du 26 juin 2024, mentionne que Monsieur [J] [L] [F], né le 22 octobre 2004, est encore déclaré et considéré comme à charge, ce qui répond de manière suffisante à la dernière affirmation.
Ensuite, aucune des pièces ne permet d’affirmer qu’il existerait une pension d’invalidité versée au profit de Madame [P] [Y], celle-ci indiquant uniquement, en réponse, être séparée et non divorcée et ayant précisé, lors de l’audience du 21 juin 2024, que son époux l’aiderait un peu financièrement.
En revanche, force est de constater que Madame [Y] n’a fourni aucun justificatif d’actualisation des ressources de Monsieur [U] [S], avec qui elle est déclarée fiscalement au titre des revenus de l’année 2022 et qui ressort comme étant également le locataire du logement qu’elle occupe.
Ce premier manquement empêche toute actualisation de sa situation, notamment quant au partage des charges communes, étant précisé que Monsieur [S] n’est pas concerné par le dossier de surendettement mais peut disposer de ressources ayant évolué en 2023 et lui permettant de réduire les charges de Madame [Y], notamment en ce qui concerne le loyer.
Force est ensuite de constater que Madame [Y] ne fournit pas tous ses relevés bancaires, puisqu’elle produit uniquement les relevés de La Banque Postale. Or, depuis le dépôt de son dossier de surendettement, et à nouveau à travers les relevés de La Banque Postale remis dans le cadre de la présente instance, il peut être constaté qu’elle procède ponctuellement à des virements, qui viennent créditer son compte La Banque Postale, et provenant d’une banque dont la dénomination dans les écritures est « BESCPTPLT ». Ce virement est mentionné dans les écritures bancaires comme étant un virement instantané de « [P] [Y] ».
Ainsi, 380 euros sont crédités le 11 janvier 2024, le versement étant auparavant de 370 euros le 9 octobre 2023 et le 8 novembre 2023.
Il doit être précisé à cet égard que les comptes de La Banque Postale produits concernent les périodes du 14 septembre 2023 au 12 octobre 2023, du 7 au 11 novembre 2023 et du 14 décembre 2023 au 12 janvier 2023.
Il doit être également ajouté que le dossier de surendettement déposé contient l’indication que toute fausse déclaration ou toute dissimulation de biens peut priver une personne du bénéfice de la procédure de surendettement.
Sans qu’il soit nécessaire d’aborder la situation sous l’angle de la déchéance de la procédure, il peut aussi être rappelé que la première convocation de Madame [Y] lui indiquait qu’elle devait produire ses trois derniers relevés de compte et qu’un renvoi à une audience ultérieure a été effectué faute de production par elle de ses justificatifs.
Enfin, il peut être souligné que Madame [P] [Y] écrit elle-même, dans son courrier d’accompagnement de dépôt du dossier de surendettement, qu’un précédent dossier a été clôturé, car elle n’avait pas fourni dans les délais des documents manquants.
La non-production des justificatifs relatifs aux ressources de la personne vivant avec Madame [P] [Y] et relatifs à l’existence d’un compte bancaire non identifié permettant des virements de Madame [Y] vers son compte La Banque Postale, laissant entendre que ce compte extérieur est créditeur, le tout dans un contexte de nouveau dépôt d’un dossier de surendettement de sa part et de rappels à l’intéressée de la nécessité de produire tous ses justificatifs de ressources et charges, permettent de retenir que Madame [Y] a sciemment caché des éléments essentiels à sa situation.
Il en résulte qu’elle doit être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
3. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Du fait de la décision d’irrecevabilité de Madame [P] [Y] à la procédure de surendettement, il n’y a pas lieu d’examiner sa situation en lien avec la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue le 28 mars 2024.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N] [H] [W] à l’encontre des mesures imposées le 28 mars 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [P] [Y], née le 21 mai 1968 à PORTO (PORTUGAL), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DECLARE Madame [P] [Y] irrecevable à la procédure de surendettement, pour cause de mauvaise foi, au stade des mesures imposées ;
DIT n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur la contestation portant sur les mesures imposées;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [P] [Y] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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