La Cour d’appel de Paris a statué sur l’affaire opposant la société Mektoube à Meetarabic, concernant la contrefaçon de marque et la publicité trompeuse. La jurisprudence a établi que la simple réservation de mots-clés identiques à une marque sur AdWords ne constitue pas une atteinte, à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion pour le public. En l’espèce, les annonces de Meetarabic, clairement identifiées et séparées des résultats naturels, ne faisaient pas référence à Mektoube, écartant ainsi toute atteinte à la fonction d’identification de la marque et à la publicité trompeuse.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la raison pour laquelle la société Mektoube a poursuivi la société Meetarabic ?La société Mektoube a intenté une action en justice contre la société Meetarabic pour contrefaçon et concurrence déloyale. Cette action était fondée sur le fait que Meetarabic avait réservé des mots-clés sur le programme publicitaire Adwords de Google, qui reproduisaient de manière identique ou similaire la marque verbale française Mektoube. Mektoube a estimé que cette utilisation des mots-clés portait atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et à sa réputation sur le marché. Quelles sont les dispositions du code de la propriété intellectuelle concernant la contrefaçon de marque ?L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle stipule que la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque est interdite sans l’autorisation du propriétaire. Cela inclut même l’adjonction de mots tels que « formule », « façon », « système », « imitation », « genre », « méthode ». De plus, l’article L 713-3 précise que la reproduction ou l’usage d’une marque est également interdit s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, notamment pour des produits ou services similaires. Quelle est la position de la jurisprudence concernant l’utilisation de mots-clés identiques à des marques sur AdWords ?La jurisprudence a établi que la simple utilisation d’un mot-clé identique à une marque ne constitue pas en soi une atteinte à cette marque. Il est essentiel que l’usage de ces signes par un tiers porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, en particulier à sa fonction distinctive. Ainsi, l’utilisation d’un mot-clé similaire ne suffit pas à prouver la contrefaçon si elle ne crée pas de confusion. Comment le lien promotionnel de Meetarabic était-il présenté et pourquoi cela a-t-il été jugé non-confus ?Le lien promotionnel de Meetarabic était présenté sans référence, imitation ou évocation de la marque Mektoube. Les messages publicitaires ne contenaient pas le terme « Mektoube » et étaient clairement inscrits dans une rubrique distincte des résultats naturels. De plus, chaque annonce identifiait l’annonceur et était suivie du nom de domaine www.meetarabic.com, ce qui permettait aux internautes de comprendre qu’ils étaient dirigés vers un site différent. Quelles conclusions ont été tirées concernant la publicité trompeuse dans cette affaire ?La cour a également conclu qu’il n’y avait pas de publicité trompeuse dans le cas de Meetarabic. Les annonces étaient classées sous la rubrique des liens commerciaux, séparée des résultats naturels, ce qui éliminait tout risque de confusion pour les internautes. Ainsi, la présentation des annonces ne portait pas atteinte à la réputation de Mektoube et ne créait pas de confusion dans l’esprit du public. |
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