Jurisprudence sur les Liens Promotionnels : Absence de Contrefaçon et Publicité Trompeuse

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Jurisprudence sur les Liens Promotionnels : Absence de Contrefaçon et Publicité Trompeuse

L’Essentiel : La Cour d’appel de Paris a statué sur l’affaire opposant la société Mektoube à Meetarabic, concernant la contrefaçon de marque et la publicité trompeuse. La jurisprudence a établi que la simple réservation de mots-clés identiques à une marque sur AdWords ne constitue pas une atteinte, à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion pour le public. En l’espèce, les annonces de Meetarabic, clairement identifiées et séparées des résultats naturels, ne faisaient pas référence à Mektoube, écartant ainsi toute atteinte à la fonction d’identification de la marque et à la publicité trompeuse.

La société Mektoube a poursuivi la société éditrice du site Meetarabic pour contrefaçon et concurrence déloyale. Il était reproché à cette dernière d’avoir procédé à la réservation, dans le cadre du programme publicitaire Adwords de Google, de mots-clés reproduisant de manière identique ou similaire la marque verbale française Mektoube.

Absence de contrefaçon de marque

Aux termes de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

Selon l’article L 713-3 du même code, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

Concernant la réservation de la marque appartenant à un concurrent sur AdWords, la jurisprudence est désormais constante : la simple utilisation d’un mot clé identique aux marques, ne constitue pas en soi une atteinte à celles-ci. En effet, l’exercice du droit exclusif conféré par ces marques doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage de ces signes par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de celles-ci et particulièrement à sa fonction distinctive.

En l’espèce, le lien promotionnel du site Meetarabic était réalisé sans référence ou imitation ou évocation même indirecte de la marque Mektoube : les messages publicitaires qui y figuraient ne comportaient pas le terme Mektoube et se trouvaient inscrits dans la rubrique lien commercial séparée de la colonne des résultats naturels. Le lien commercial identifiait bien l’annonceur, les neuf messages, de caractère banal (faîtes des rencontres sérieuses, venez rencontrez des maghrébins, inscription 100% gratuite) étant suivis du nom de domaine www.meetarabic.com. En cliquant sur le lien hypertexte, l’internaute était conduit sur la page d’accueil de ce site qui mentionnait le propriétaire du site, de sorte qu’il ne pouvait pas exister de risque de confusion dans l’esprit de l’internaute moyennement attentif et présentant une maîtrise moyenne des fonctionnalités de recherche sur Internet. Aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque n’a été retenue.

Absence de publicité trompeuse

La publicité trompeuse n’a pas non plus été retenue : aucun risque de confusion n’existait, puisque les annonces en cause étaient classées sous la rubrique liens commerciaux, dans une colonne séparée de celles afférentes aux résultats naturels de recherche.


Mots clés : Liens promotionnels

Thème : Liens promotionnels

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | 24 mai 2013 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la raison pour laquelle la société Mektoube a poursuivi la société Meetarabic ?

La société Mektoube a intenté une action en justice contre la société Meetarabic pour contrefaçon et concurrence déloyale.

Cette action était fondée sur le fait que Meetarabic avait réservé des mots-clés sur le programme publicitaire Adwords de Google, qui reproduisaient de manière identique ou similaire la marque verbale française Mektoube.

Mektoube a estimé que cette utilisation des mots-clés portait atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et à sa réputation sur le marché.

Quelles sont les dispositions du code de la propriété intellectuelle concernant la contrefaçon de marque ?

L’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle stipule que la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque est interdite sans l’autorisation du propriétaire.

Cela inclut même l’adjonction de mots tels que « formule », « façon », « système », « imitation », « genre », « méthode ».

De plus, l’article L 713-3 précise que la reproduction ou l’usage d’une marque est également interdit s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, notamment pour des produits ou services similaires.

Quelle est la position de la jurisprudence concernant l’utilisation de mots-clés identiques à des marques sur AdWords ?

La jurisprudence a établi que la simple utilisation d’un mot-clé identique à une marque ne constitue pas en soi une atteinte à cette marque.

Il est essentiel que l’usage de ces signes par un tiers porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, en particulier à sa fonction distinctive.

Ainsi, l’utilisation d’un mot-clé similaire ne suffit pas à prouver la contrefaçon si elle ne crée pas de confusion.

Comment le lien promotionnel de Meetarabic était-il présenté et pourquoi cela a-t-il été jugé non-confus ?

Le lien promotionnel de Meetarabic était présenté sans référence, imitation ou évocation de la marque Mektoube.

Les messages publicitaires ne contenaient pas le terme « Mektoube » et étaient clairement inscrits dans une rubrique distincte des résultats naturels.

De plus, chaque annonce identifiait l’annonceur et était suivie du nom de domaine www.meetarabic.com, ce qui permettait aux internautes de comprendre qu’ils étaient dirigés vers un site différent.

Quelles conclusions ont été tirées concernant la publicité trompeuse dans cette affaire ?

La cour a également conclu qu’il n’y avait pas de publicité trompeuse dans le cas de Meetarabic.

Les annonces étaient classées sous la rubrique des liens commerciaux, séparée des résultats naturels, ce qui éliminait tout risque de confusion pour les internautes.

Ainsi, la présentation des annonces ne portait pas atteinte à la réputation de Mektoube et ne créait pas de confusion dans l’esprit du public.


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