L’Essentiel : Les pourvois n° P 23-16.273 et Z 24-17.161 ont été joints en raison de leur connexité. La société BNP Paribas a désisté partiellement de son pourvoi contre la Selarl Julien Payen, mandataire liquidateur de Marcassus Sport, mais a repris l’instance à son égard. La Cour a rejeté les moyens de cassation, considérant qu’ils n’entraînaient pas la cassation. En conséquence, elle a rejeté les pourvois et condamné BNP Paribas aux dépens, avec un rejet des demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lors de l’audience publique du 15 janvier 2025.
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Jonction des pourvoisLes pourvois n° P 23-16.273 et Z 24-17.161 ont été joints en raison de leur connexité. Désistement partiel de BNP ParibasLa société BNP Paribas a été reconnue pour son désistement de son pourvoi contre la société Selarl Julien Payen, agissant en tant que mandataire liquidateur de la société Marcassus Sport. Reprise d’instanceLa société BNP Paribas a repris l’instance à l’égard de la société Selarl Julien Payen, représentée par M. Payen, en tant que liquidateur de la société Marcassus Sport. De plus, la société Selarl Julien Payen a également été reconnue pour sa reprise d’instance en tant que liquidateur. Rejet des moyens de cassationLe moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée n’est pas de nature à entraîner la cassation, selon les constatations de la Cour. Décision de la CourLa Cour a rejeté les pourvois et a condamné la société BNP Paribas aux dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes ont également été rejetées. Cette décision a été prononcée en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de jonction des pourvois en droit français ?La jonction des pourvois est régie par l’article 1014 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Lorsque plusieurs pourvois sont dirigés contre une même décision ou contre des décisions connexes, la Cour peut, par une décision motivée, ordonner leur jonction. » Dans le cas présent, les pourvois n° P 23-16.273 et Z 24-17.161 ont été joints en raison de leur connexité. Cette procédure permet d’assurer une meilleure cohérence dans le traitement des affaires et d’éviter des décisions contradictoires. La jonction est donc une mesure qui vise à simplifier le déroulement des instances en regroupant des affaires similaires. Quelles sont les conséquences d’un désistement partiel dans une procédure judiciaire ?Le désistement partiel est prévu par l’article 386 du Code de procédure civile, qui dispose que : « Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. » Dans le cas présent, la société BNP Paribas a renoncé à son pourvoi contre la société Selarl Julien Payen, mandataire liquidateur de la société Marcassus Sport. Ce désistement a pour effet de mettre fin à l’instance à l’égard de cette partie, mais n’affecte pas les autres demandes ou parties en cause. Il est important de noter que le désistement doit être accepté par le juge, qui en prend acte, comme cela a été fait dans cette affaire. Comment se déroule la reprise d’instance en droit français ?La reprise d’instance est encadrée par l’article 386-1 du Code de procédure civile, qui précise que : « La reprise d’instance est possible lorsque l’instance a été suspendue ou lorsque le désistement a été prononcé. » Dans cette affaire, la société BNP Paribas a repris l’instance à l’égard de la société Selarl Julien Payen, en la personne de M. Payen, en qualité de liquidateur de la société Marcassus Sport. La reprise d’instance permet à la partie qui a été désistée de continuer à faire valoir ses droits, sous réserve que les conditions légales soient respectées. Il est également important de noter que la reprise d’instance doit être notifiée aux autres parties, afin de garantir le respect du droit à un procès équitable. Quelles sont les implications d’un rejet de pourvoi par la Cour de cassation ?Le rejet d’un pourvoi par la Cour de cassation est prévu par l’article 1014, alinéa 1er, du Code de procédure civile, qui indique que : « La Cour de cassation rejette le pourvoi lorsqu’elle estime que le moyen invoqué n’est pas de nature à entraîner la cassation. » Dans cette affaire, le moyen identique de cassation invoqué n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ce qui a conduit au rejet des pourvois. Le rejet d’un pourvoi a pour conséquence que la décision attaquée devient définitive et exécutoire. Cela signifie que les parties doivent se conformer à la décision de la cour d’appel ou du tribunal de première instance, sans possibilité de recours supplémentaire. Quelles sont les conséquences financières d’un rejet de pourvoi en matière de dépens ?Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, la Cour a condamné la société BNP Paribas aux dépens suite au rejet de son pourvoi. Cela signifie que BNP Paribas devra supporter les frais de justice engagés par la partie adverse, ce qui peut inclure les frais d’avocat, les frais d’expertise, et autres coûts liés à la procédure. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a succombé dans ses prétentions contribue aux frais de la justice, ce qui est une pratique courante dans le système judiciaire français. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « La Cour peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la Cour a rejeté les demandes formulées en application de cet article, ce qui signifie que la société BNP Paribas n’a pas été condamnée à verser des frais supplémentaires à la partie adverse. Cette décision peut être interprétée comme une reconnaissance que les frais engagés par la partie adverse n’étaient pas excessifs ou que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle condamnation. L’article 700 est souvent utilisé pour compenser les frais de justice qui ne sont pas couverts par les dépens, et son application est laissée à l’appréciation des juges. |
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10002 F
Pourvois n°
P 23-16.273
Z 24-17.161 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° P 23-16.273 et Z 24-17.161 contre un arrêt n° RG 22/01008 rendu le 29 mars 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à la société Marcassus Sport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Marcassus Sport,
3°/ à la société Selarl Julien Payen, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Marcassus Sport,
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Buquant, conseiller référendaire substitué, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés Marcassus Sport, CBF associés, ès qualités et Selarl Julien Payen, ès qualités, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Buquant, conseiller référendaire rapporteur substitué, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 23-16.273 et Z 24-17.161 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société BNP Paribas du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Selarl Julien Payen, en qualité de mandataire liquidateur de la société Marcassus Sport.
Reprise d’instance
3. Il est donné acte à la société BNP Paribas de sa reprise d’instance à l’égard de la société Selarl Julien Payen, en la personne de M. Payen, en qualité de liquidateur de la société Marcassus Sport,
4. Il est donné acte à la société Selarl Julien Payen, en sa qualité de liquidateur de la société Marcassus Sport de sa reprise d’instance.
5. Le moyen identique de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
6. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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