Isolement et contention en psychiatrie : Questions / Réponses juridiques

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Isolement et contention en psychiatrie : Questions / Réponses juridiques

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique impose que l’isolement et la contention soient des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un danger immédiat, décidées par un psychiatre, et surveillées par des professionnels de santé. Dans cette affaire, la contention de Madame [E] [Y] a été décidée le 10 janvier 2025, jugée adaptée et renouvelée dans le respect des délais légaux. Le certificat médical du Dr [J] [F] a confirmé la nécessité de cette mesure en raison de l’instabilité clinique du patient. La décision de maintien a été validée.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours.

Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’aux patients en hospitalisation complète sans consentement.

Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant notamment deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention.

Quelles sont les obligations d’information et de saisine du juge en cas de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?

Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention.

Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies.

Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé.

Le directeur de l’établissement doit également informer le juge, qui doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention.

Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention.

Il est également précisé qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme nouvelle si elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure.

Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins.

Le juge n’effectue pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais se limite à un contrôle des motifs au regard des critères établis dans le paragraphe I de l’article L3222-5-1.

Cela signifie que le juge doit vérifier si les conditions de nécessité, d’adéquation et de proportionnalité de la mesure sont respectées, sans entrer dans le fond des décisions médicales.

En l’espèce, les pièces produites par le directeur de l’établissement montrent que la mesure de contention a été prise par un psychiatre, le Dr [T] [L], et qu’elle a été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Quelles sont les conséquences d’une procédure régulière concernant le maintien de la mesure de contention ?

Il a été constaté que la mesure de contention a été prise pour une durée maximale de 6 heures et a été renouvelée dans les mêmes conditions, respectant les limites de durée établies par la loi.

Le certificat médical du Dr [J] [F] a également justifié le maintien de la mesure de contention en raison de troubles mentaux rendant nécessaire cette mesure pour prévenir un dommage immédiat ou imminent.

Ces éléments montrent que la procédure a été régulière et que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motivé selon les critères de l’article L3222-5-1.

En conséquence, le juge a autorisé le maintien de la mesure de contention, confirmant ainsi la légitimité de la décision prise par l’établissement de santé.

Les parties ont été informées que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la décision, et que cet appel doit être formé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’appel de Lyon.


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