Irrecevabilité d’un recours en rétention administrative – Questions / Réponses juridiques

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Irrecevabilité d’un recours en rétention administrative – Questions / Réponses juridiques

M. [M] [C], né le 28 février 1957 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention [3]. Le 31 décembre 2024, le tribunal a déclaré sa requête recevable, ordonnant une prolongation de rétention de 15 jours. M. [M] [C] a interjeté appel le même jour. Cependant, le 1er janvier 2025, son appel a été jugé manifestement irrecevable, confirmant une menace pour l’ordre public. La cour a rejeté la déclaration d’appel, ordonnant la remise de l’ordonnance au procureur général. Un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de la recevabilité des appels ?

L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que les parties doivent être informées de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel.

Cet article précise que l’appel peut être déclaré irrecevable si les conditions légales ne sont pas remplies. En l’espèce, M. [M] [C] a été informé de cette possibilité, ce qui lui a permis de présenter ses observations.

Il est essentiel de noter que cette procédure vise à garantir une bonne administration de la justice en permettant aux parties de se défendre contre une éventuelle irrecevabilité de leur appel.

Ainsi, l’article R 743-11 joue un rôle crucial dans la protection des droits des appelants en leur offrant une chance de contester la décision de rejet de leur appel.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel selon l’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

L’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables par ordonnance motivée.

Il est précisé que ce rejet peut intervenir sans convocation préalable des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement.

Dans le cas de M. [M] [C], la cour a constaté que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers étaient réunies, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de son appel.

La jurisprudence a également souligné que les éléments fournis à l’appui de la demande ne justifiaient pas la cessation de la rétention, renforçant ainsi la décision de rejet de l’appel.

Comment l’état de santé de M. [M] [C] a-t-il été pris en compte dans la décision de rejet de son appel ?

La décision de la cour a pris en compte l’état de santé de M. [M] [C] en se référant aux avis médicaux fournis.

Le médecin de l’hôpital [2] a conclu, le 2 novembre 2024, que l’état de santé de M. [M] [C] était compatible avec la rétention. De plus, un avis de l’OFII du 13 novembre a corroboré cette évaluation.

La cour a noté qu’aucune circonstance nouvelle n’était intervenue depuis la décision du 8 décembre, ce qui a conduit à considérer que les arguments relatifs à l’état de santé étaient inopérants.

Ainsi, même si des démarches étaient en cours pour obtenir un nouvel avis médical, cela n’a pas suffi à justifier la cessation de la rétention, conformément aux exigences de l’article L 743-23 -2°.

Quelles sont les voies de recours possibles après le rejet de l’appel selon la notification de l’ordonnance ?

La notification de l’ordonnance précise que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public.

Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.

Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester la décision par d’autres moyens que le pourvoi en cassation.

Cette procédure vise à garantir un contrôle juridictionnel des décisions prises en matière de rétention administrative, tout en respectant les délais et les formes prescrites par la loi.


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