L’Essentiel : M. [M] [C], né le 28 février 1957 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention [3]. Le 31 décembre 2024, le tribunal a déclaré sa requête recevable, ordonnant une prolongation de rétention de 15 jours. M. [M] [C] a interjeté appel le même jour. Cependant, le 1er janvier 2025, son appel a été jugé manifestement irrecevable, confirmant une menace pour l’ordre public. La cour a rejeté la déclaration d’appel, ordonnant la remise de l’ordonnance au procureur général. Un pourvoi en cassation est possible dans un délai de deux mois.
|
Identité de l’AppelantM. [M] [C], né le 28 février 1957 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention [3]. Information sur l’AppelLe 1er janvier 2025 à 13h59, M. [M] [C] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 1er janvier 2025 à 13h59 des possibilités d’observations sur l’irrecevabilité de l’appel. Ordonnance du TribunalLe 31 décembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et a ordonné une quatrième prolongation de la rétention de M. [M] [C] pour une durée de 15 jours, à compter de cette date. Détails de l’AppelM. [M] [C] a interjeté appel le 31 décembre 2024 à 15h55, et des observations ont été reçues le 1er janvier 2025 à 17h31. Dispositions LégalesSelon l’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. Analyse de la Recevabilité de l’AppelLa déclaration d’appel a été jugée irrecevable car les conditions de l’article L 742-5 du ceseda étaient réunies, et la menace pour l’ordre public a été confirmée par le premier juge. De plus, l’état de santé de M. [M] [C] a été jugé compatible avec la rétention par des médecins. Décision FinaleLa cour a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de la recevabilité des appels ?L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que les parties doivent être informées de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel. Cet article précise que l’appel peut être déclaré irrecevable si les conditions légales ne sont pas remplies. En l’espèce, M. [M] [C] a été informé de cette possibilité, ce qui lui a permis de présenter ses observations. Il est essentiel de noter que cette procédure vise à garantir une bonne administration de la justice en permettant aux parties de se défendre contre une éventuelle irrecevabilité de leur appel. Ainsi, l’article R 743-11 joue un rôle crucial dans la protection des droits des appelants en leur offrant une chance de contester la décision de rejet de leur appel. Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel selon l’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables par ordonnance motivée. Il est précisé que ce rejet peut intervenir sans convocation préalable des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. Dans le cas de M. [M] [C], la cour a constaté que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers étaient réunies, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité de son appel. La jurisprudence a également souligné que les éléments fournis à l’appui de la demande ne justifiaient pas la cessation de la rétention, renforçant ainsi la décision de rejet de l’appel. Comment l’état de santé de M. [M] [C] a-t-il été pris en compte dans la décision de rejet de son appel ?La décision de la cour a pris en compte l’état de santé de M. [M] [C] en se référant aux avis médicaux fournis. Le médecin de l’hôpital [2] a conclu, le 2 novembre 2024, que l’état de santé de M. [M] [C] était compatible avec la rétention. De plus, un avis de l’OFII du 13 novembre a corroboré cette évaluation. La cour a noté qu’aucune circonstance nouvelle n’était intervenue depuis la décision du 8 décembre, ce qui a conduit à considérer que les arguments relatifs à l’état de santé étaient inopérants. Ainsi, même si des démarches étaient en cours pour obtenir un nouvel avis médical, cela n’a pas suffi à justifier la cessation de la rétention, conformément aux exigences de l’article L 743-23 -2°. Quelles sont les voies de recours possibles après le rejet de l’appel selon la notification de l’ordonnance ?La notification de l’ordonnance précise que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester la décision par d’autres moyens que le pourvoi en cassation. Cette procédure vise à garantir un contrôle juridictionnel des décisions prises en matière de rétention administrative, tout en respectant les délais et les formes prescrites par la loi. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00010 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRMX
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2024, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [M] [C]
né le 28 février 1957 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 1 janvier 2025 à 13h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 1 janvier 2025 à 13h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [M] [C] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 31 décembre 2024 ;
– Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024, à 15h55, par M. [M] [C] ;
– Vu les observations reçues le 1er janvier 2025 à 17h31, par M. [M] [C] ;
L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du ceseda sont réunies, dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge ; concernant l’état de santé, par décision de cette cour du 8 décembre, l’appel de la décision du 6 décembre à laquelle il est fait référence a été rejeté dans ces termes « la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que le médecin de l’hôpital [2] a déjà, le 2 novembre 2024 conclut à la compatibilité de l’état de santé avec la rétention, ainsi que le médecin de l’OFII par avis du 13 novembre ; que si des démarches sont en cours par l’administration concernant un nouvel avis, dont acte, mais en tout état de cause, celui-ci est superfétatoire » ; ; aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis la décision du 8 décembre, le moyen est donc inopérant.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Laisser un commentaire