Irrecevabilité d’un recours pour défaut de paiement des frais de procédure

·

·

Irrecevabilité d’un recours pour défaut de paiement des frais de procédure

L’Essentiel : Le 18 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a déclaré la SA Caraibes Investissements en impossibilité de redressement. Il a ordonné la cession de l’entreprise à la SARL Société Hôtelière Karukera et à la SARL Casbat pour un montant de 5.004.000 euros. Le licenciement de 55 salariés a été autorisé, tandis que les repreneurs se sont engagés à exploiter l’entreprise pendant 15 ans. Le 22 octobre, M. [W] [E] et le comité social économique ont interjeté appel, mais leur demande a été déclarée irrecevable le 5 décembre en raison du non-paiement du droit de timbre.

Jugement du Tribunal Mixte de Commerce

Le 18 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a rendu un jugement déclarant la SA Caraibes Investissements dans l’impossibilité d’assurer son redressement. Il a déclaré recevables les offres de reprise de la SARL Société Hôtelière Karukera, de la SARL Casbat et de la SCOP Batelière Nouvelle Génération. La cession totale de l’entreprise a été ordonnée au profit de l’offre combinée de la SARL Société Hôtelière Karukera et de la SARL Casbat, avec des cessions partielles de biens spécifiques.

Conditions de la Cession

Le tribunal a fixé le prix de la cession à 5.004.000 euros, à verser à un mandataire judiciaire. Il a également autorisé le licenciement pour motif économique de 55 salariés non repris, tout en prenant acte des engagements des repreneurs de ne pas aliéner les biens acquis pendant une période déterminée et d’exploiter l’entreprise pendant 15 ans après la réouverture de l’hôtel. La période d’observation de la SA Caraibes Investissements a été mise fin, et la liquidation judiciaire a été prononcée.

Appel des Décisions

Le 22 octobre 2024, M. [W] [E] et le comité social économique de l’hôtel Batelière ont interjeté appel du jugement, contestando la cession de l’entreprise, le licenciement des salariés, et d’autres dispositions du jugement. La SAS Société Hôtelière Karukera a constitué avocat pour se défendre dans cette affaire.

Procédure d’Appel

Le greffe a informé les appelants de la nécessité de régulariser leur situation concernant le paiement du droit de timbre dans un délai imparti. Malgré les relances, les appelants n’ont pas régularisé leur situation ni fourni d’explications sur le non-paiement.

Irrecevabilité de l’Appel

Le 5 décembre 2024, l’incident d’irrecevabilité a été retenu en raison du défaut de paiement du droit de timbre. Les appelants n’ayant pas répondu aux demandes de régularisation, l’irrecevabilité de leur appel a été constatée d’office, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur désistement d’appel.

Condamnation aux Dépens

M. [W] [E] et le comité social économique de l’hôtel Batelière, ayant succombé dans leur appel, ont été condamnés aux dépens, ainsi qu’aux éventuels frais de signification de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas de défaut de paiement du droit de timbre fiscal ?

Le défaut de paiement du droit de timbre fiscal, tel que prévu par l’article 1635 bis P du Code général des impôts, entraîne des conséquences importantes sur la recevabilité de l’appel. Cet article stipule que :

« Le droit de timbre est dû pour toute déclaration d’appel, et son montant est fixé à 225 euros. »

Dans le cas présent, M. [W] [E] et le comité social économique de l’hôtel Batelière n’ont pas acquitté ce droit, malgré les rappels du greffe.

Il est essentiel de noter que l’irrecevabilité de l’appel peut être constatée d’office par le tribunal si le paiement n’est pas régularisé.

En effet, l’article 963 du Code de procédure civile précise que :

« L’irrecevabilité de l’appel peut être constatée d’office lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies. »

Ainsi, le tribunal a constaté l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de timbre, sans avoir à examiner le désistement d’appel, ce qui souligne l’importance de respecter les obligations fiscales lors d’une procédure d’appel.

Quelles sont les conséquences d’un désistement d’appel ?

Le désistement d’appel, comme mentionné dans le courrier de M. [W] [E] et du comité social économique, est une procédure par laquelle un appelant renonce à son appel. Selon l’article 909 du Code de procédure civile :

« L’appelant peut se désister de son appel jusqu’à la clôture des débats. »

Dans ce cas, le désistement a été notifié après que le tribunal ait constaté l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement du droit de timbre.

Il est important de noter que le tribunal a précisé qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le désistement d’appel, car l’irrecevabilité avait déjà été constatée.

Cela signifie que le désistement n’a pas d’effet sur la décision de constater l’irrecevabilité, et les appelants restent responsables des dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Ainsi, même en cas de désistement, les conséquences financières demeurent pour les appelants.

Quels sont les droits des salariés en cas de licenciement pour motif économique ?

Le licenciement pour motif économique est encadré par le Code du travail, notamment par l’article L. 1233-3, qui précise que :

« Un licenciement pour motif économique peut être prononcé en raison de difficultés économiques, de mutations technologiques, ou de la cessation d’activité de l’entreprise. »

Dans le cas présent, l’administrateur judiciaire a autorisé le licenciement de 55 salariés non repris, ce qui soulève des questions sur les droits des salariés concernés.

L’article L. 1233-4 du Code du travail stipule que :

« L’employeur doit proposer un reclassement aux salariés avant de procéder à leur licenciement. »

Il est également important de mentionner que les salariés ont droit à une indemnité de licenciement, conformément à l’article L. 1234-9, qui précise que :

« L’indemnité de licenciement est due aux salariés ayant au moins huit mois d’ancienneté. »

Dans ce contexte, les mesures de reclassement et les indemnités doivent être respectées pour garantir les droits des salariés lors d’un licenciement pour motif économique.

Quelles sont les implications d’une liquidation judiciaire sur les actifs de l’entreprise ?

La liquidation judiciaire, comme prononcée pour la SA Caraibes Investissements, a des implications significatives sur les actifs de l’entreprise. Selon l’article L. 640-1 du Code de commerce :

« La liquidation judiciaire est prononcée lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. »

Dans ce cas, la cession des actifs de l’entreprise est organisée pour rembourser les créanciers. L’article L. 641-1 précise que :

« Les actifs de l’entreprise sont cédés dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, sous le contrôle du juge-commissaire. »

La cession des actifs, comme celle ordonnée au profit de la SARL Société Hôtelière Karukera et de la SARL Casbat, doit respecter les engagements pris par les repreneurs, notamment en ce qui concerne la non-alienation des biens pendant une période déterminée.

Cela garantit que les actifs de l’entreprise sont utilisés pour le remboursement des créanciers et que les engagements pris par les repreneurs sont respectés, ce qui est essentiel pour la continuité de l’activité et la protection des emplois.

COUR D’APPEL

DE [Localité 13]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 24/00442 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPTY

Jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 27 Mai 2024, enregistré sous le n° 23/01517

ORDONNANCE

Monsieur [W] [E]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de Martinique

C.E. CSE DE L’HOTEL BATELIERE REPRÉSENTÉ PAR M. [X] SON SECRETAIRE

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentant : Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de Martinique

APPELANTS

S.C.O.P. S.A. BATELIERE NOUVELLE GENERATION REPRÉSENTÉE PAR M.

[Z] [I] [Y]

[Adresse 17]

[Localité 11]

S.A.R.L. CASBAT

[Adresse 18]

[Localité 11]

S.A.S. SOCIETE HOTELIERE KARUKERA

[Adresse 16]

[Localité 7]

Représentant : Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de Martinique

S.A. CARAIBES INVESTISSEMENTS – CI

[Adresse 14]

[Localité 11]

S.E.L.A.R.L. [U] [C] [V]

[Adresse 2]

[Localité 12]

S.E.L.A.R.L. [O] [B]-[D]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Société APONERGY

[Adresse 5]

[Localité 10]

INTIMES

Le seize Janvier deux mille vingt cinq

Nous, Christine PARIS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sandra DE SOUSA, greffière, 

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00442 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPTY ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire rendu en date du 18 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a notamment :

– DIT que la SA Caraibes Investissements est dans l’impossibilité d’assurer elle-même son redressement ;

– DÉCLARÉ recevables les offres de la SARL Société Hôtelière Karukera, de la SARL Casbat et de la SCOP Batelière Nouvelle Génération ;

– ORDONNÉ à l’effet du 18 octobre 2024 à 0h00 la cession totale de l’entreprise SA Caraibes Investissements au profit de l’offre combinée de la SARL Société Hôtelière Karukera et de la SARL Casbat :

– cession partielle à la SARL Société Hôtelière Karukera (avec faculté de substitution), à l’exclusion de la parcelle M [Cadastre 6] ;

– cession partielle à la SARL Casbat (sans faculté de substitution) de la parcelle [15] [Cadastre 6] ;

– DIT que la cession s’organisera moyennant un prix offert de 5.004.000 d’euros ;

– DIT que le prix sera versé à la SELAR [O] [B] [D] prise en la personne de Maître [A] [B] [D], mandataire judiciaire ;

– AUTORISÉ le licenciement pour motif économique par l’administrateur judiciaire des 55 salariés non repris dans les conditions figurant dans le tableau ci-après, sans préjudice des mesures de reclassement qui pourraient intervenir ;

– PRIS ACTE de l’engagement de la SARL Société Hôtelière Karukera de ne pas aliéner l’ensemble des biens acquis pendant une durée de cinq ans à compter de la cession et d’exploiter l’entreprise pendant une durée de 15 ans à compter de la réouverture de l’hôtel ;

– PRIS ACTE de l’engagement de la SARL Casbat de ne pas aliéner la parcelle M [Cadastre 6] pendant une durée de 5 ans à compter de la cession ;

– MIS FIN à la période d’observation de la SA Caraibes Investissements ;

– PRONONCÉ la liquidation judiciaire de la SA Caraibes Investissements.

Suivant déclaration au greffe en date du 22 octobre 2024, M. [W] [E] et le comité social économique de l’hôtel Batelière représenté par M. [P] [X], son secrétaire, ont interjeté appel du jugement susvisé en ce qu’il a ordonné à l’effet du 18 octobre 2024 à 0h00 la cession totale de l’entreprise SA Caraibes Investissements au profit de l’offre combinée de la SARL Société Hôtelière Karukera et de la SARL Casbat, a autorisé le licenciement pour motif économique de 55 salariés, a fixé la date d’entrée en jouissance des deux repreneurs au lendemain du jugement de cession, a mis fin à la période d’observation de la SA Caraibes Investissements, a prononcé sa liquidation judiciaire, a dit que le jugement était exécutoire de plein droit et en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais de procédure.

La SAS Société Hôtelière Karukera est la seule intimée à avoir constitué avocat le 31 octobre 2024.

Par courrier transmis par voie électronique le 5 novembre 2024, la présidente de chambre indiquait aux appelants qu’une décision du 27 mai 2024 était visée dans la déclaration d’appel et rappelait que l’appel d’un jugement ordonnant un plan de cession était soumis à la procédure à jour fixe, que faute d’avoir été saisie d’une requête en assignation à jour fixe dans le délai de 8 jours de la déclaration d’appel du 22 octobre 2024, elle souhaitait savoir s’ils maintenaient ou non leur appel.

Les appelants ont conclu au fond le 7 novembre 2024.

Par observations écrites remises par voie électronique au greffe le 19 novembre 2024, l’avocat des appelants indiquait que l’appel portait sur le jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, et que formé par le comité d’entreprise le 22 octobre 2024 en application des dispositions de l’article L. 661-1-5ème du code de commerce, il n’était pas soumis à la procédure à jour fixe.

L’affaire a été orientée à la mise en état le 21 novembre 2024.

Par courrier transmis par voie électronique le 21 novembre 2024, le greffe a sollicité les observations de l’avocat des appelants sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’articles 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.

Par conclusions en date du 28 novembre 2024, le ministère public a requis la confirmation de l’ensemble des dispositions du jugement frappé d’appel.

Par courrier communiqué par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [W] [E] et le comité social économique de l’hôtel Batelière représenté par M. [P] [X], indiquaient se désister de leur appel du 22 octobre 2024.

M. [W] [E] et le comité social économique de l’hôtel Batelière représenté par M. [P] [X], n’ont pas régularisé leur timbre fiscal.

L’incident a été retenu le 5 décembre 2024 et mis en délibéré le 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [W] [E] et le comité social économique de l’hôtel Batelière représenté par M. [P] [X], ne se sont pas acquittés du droit de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts malgré la demande du greffe en date du 21 novembre 2024 de régulariser la situation ou de justifier d’une cause d’exonération et les informant de l’irrecevabilité encourue.

Les appelants, bien qu’invités à adresser des observations écrites sur les raisons de ce non paiement et sur l’irrecevabilité encourue, n’ont pas régularisé la situation et n’ont pas fait d’observations.

Il convient ainsi de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [W] [E] et le comité social économique de l’hôtel Batelière représenté par M. [P] [X], sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur le désistement d’appel formé par ces derniers selon un courrier remis au greffe le 4 décembre 2024.

M. [W] [E] et le comité social économique de l’hôtel Batelière représenté par M. [P] [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

– CONSTATE d’office l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de timbre ;

– RAPPELLE qu’en cas d’erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;

– DIT n’y avoir lieu à examiner le désistement d’appel ;

– MET les dépens à la charge de M. [W] [E] et du comité social économique de l’hôtel Batelière représenté par M. [P] [X], ainsi que les éventuels frais de signification de la présente ordonnance.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon