L’Essentiel : Madame [G] [P] et Monsieur [B] [H], propriétaires d’une maison à [Localité 3], ont engagé la SAS L & A pour construire une piscine enterrée, mais les travaux, prévus pour être achevés le 21 juin 2022, ont subi des retards. Le 6 juin 2023, les propriétaires ont mis en demeure la SAS L & A de finaliser les travaux. En l’absence d’intervention, un constat a été établi le 12 octobre 2023. Le 24 septembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée. La SAS L & A a ensuite assigné la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS, affirmant que des défauts de matériaux étaient en cause.
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Contexte de l’affaireMadame [G] [P] et Monsieur [B] [H], propriétaires d’une maison à [Localité 3], ont engagé la SAS L & A pour la construction d’une piscine enterrée, selon un devis de 32 904,00 euros TTC. Les travaux, initialement prévus pour être terminés le 21 juin 2022, ont subi des retards significatifs. Mise en demeure et constatation des désordresLe 6 juin 2023, les propriétaires ont mis en demeure la SAS L & A de finaliser les travaux et de corriger les désordres dans un délai de vingt jours. Malgré plusieurs échanges, aucune intervention n’a eu lieu. Le 12 octobre 2023, un procès-verbal de constat a été établi par un commissaire de justice, documentant divers inachèvements et non-conformités. Demande d’expertise judiciaireLe 24 septembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire à la demande des propriétaires, confiée à l’expert Monsieur [R] [M]. Cette expertise vise à examiner les désordres et inachèvements liés à la piscine. Assignation en référéLe 30 mai 2024, la SAS L & A a assigné en référé la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS, souhaitant que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables. La SAS L & A a soutenu que des défauts dans les matériaux fournis par la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS étaient à l’origine des problèmes rencontrés. Réactions des partiesLa SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a contesté les allégations de la SAS L & A. Lors de l’audience du 25 juin 2024, les parties ont été informées que la décision serait mise en délibéré, avec une date de délibéré prorogée au 25 novembre 2024. Décision du jugeLe juge a statué sur la demande d’intervention forcée aux opérations d’expertise, considérant qu’il existait un motif légitime d’étendre les opérations à la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS. Il a également précisé que la SAS L & A serait provisoirement condamnée aux dépens, tout en rappelant que la décision était exécutoire à titre provisoire. Conséquences de la décisionLa SAS L & A doit communiquer toutes les pièces produites et les notes de l’expert à la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS. Un complément de provision de 2 000,00 euros a été fixé pour la rémunération de l’expert, à consigner avant le 30 janvier 2025, sous peine de caducité de l’extension de la mission. Le rapport d’expertise doit être déposé au plus tard le 30 septembre 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, il faut : 1. Un motif légitime : Cela implique qu’il doit exister des raisons valables justifiant la nécessité de conserver ou d’établir des preuves avant le procès. 2. La preuve de faits : Les faits à prouver doivent être en lien direct avec le litige en cours. 3. La demande d’un intéressé : Toute partie ayant un intérêt dans l’affaire peut demander cette mesure. Dans le cas présent, la SAS L & A a demandé une expertise judiciaire en raison des désordres constatés dans la construction de la piscine, ce qui constitue un motif légitime. Comment se déroule l’intervention d’un tiers dans une procédure d’expertise selon l’article 331 du Code de procédure civile ?L’article 331 du Code de procédure civile précise : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Cela signifie que : 1. Un tiers peut être impliqué dans une procédure si une partie estime qu’il a un intérêt dans le litige. 2. Ce tiers doit être informé suffisamment à l’avance pour pouvoir préparer sa défense. Dans cette affaire, la SAS L & A a assigné la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS pour qu’elle soit associée aux opérations d’expertise, car elle a fourni des matériaux pour la construction de la piscine. Cela répond aux conditions de l’article 331, car la SASU a un intérêt direct dans le litige. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens selon l’article 696 du Code de procédure civile ?L’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans le contexte de cette affaire : 1. La partie perdante, en l’occurrence la SAS L & A, est généralement responsable des dépens. 2. Toutefois, le juge peut décider de répartir les dépens différemment si cela est justifié. Dans cette situation, le juge a décidé de condamner provisoirement la SAS L & A aux dépens, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure, sauf décision contraire ultérieure. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire selon l’article 514 du Code de procédure civile ?L’article 514 du Code de procédure civile indique : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Cela implique que : 1. Les décisions peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel. 2. Cette exécution provisoire permet d’assurer l’effectivité de la décision rendue en première instance. Dans le cas présent, la décision du juge des référés est exécutoire à titre provisoire, ce qui signifie que les parties doivent se conformer à cette décision immédiatement, même si des recours peuvent être envisagés. Cela garantit que les opérations d’expertise se poursuivent sans délai. |
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01062 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLZL
AFFAIRE : S.A.S. L&A, exerçant sous la dénomination commerciale L’O PISCINES C/ S.A.S. DEL DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. L&A, exerçant sous la dénomination commerciale L’O PISCINES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. DEL DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Juliana BRANDON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Me Juliana BRANDON – 1738 (expédition)
Me Caroline DENAMBRIDE – 182 (grosse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
Madame [G] [P] et Monsieur [B] [H], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 3], ont confié la construction d’une piscine enterrée à la SAS L & A, selon devis n° 211210, d’un montant total de 32 904,00 euros TTC.
Les travaux, qui devaient être achevés pour le 21 juin 2022, ont pris du retard.
Par courrier en date du 06 juin 2023, Madame [G] [P] et Monsieur [B] [H] ont mis la SAS L & A en demeure d’achever les travaux et de reprendre les désordres apparents dans un délai de vingt jours.
Les échanges ultérieurs entre les parties n’ont pas conduit à une nouvelle intervention de la SAS L & A.
Le 12 octobre 2023, Madame [G] [P] et Monsieur [B] [H] ont fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice, lequel a relevé divers désordres, inachèvements et non-conformités.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024 (RG 24/00799), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [G] [P] et Monsieur [B] [H], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS L & A ;s’agissant de désordres, inachèvements et non-conformités de leur piscine, et en a confié la réalisation à Monsieur [R] [M], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SAS L & A a fait assigner en référé
la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
A l’audience du 25 juin 2024, la SAS L & A, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [R] [M];réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS L & A fait valoir la qualité de la Défenderesse de fournisseur des matériaux nécessaires à l’achèvement de la piscine. Elle estime qu’en raison du caractère défectueux du matériel, et notamment de mauvaises cotes, elle n’a pas pu fournir un ouvrage exempt de défauts.
La SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, il ressort des factures n°C_FA648670 du 19 septembre 2022, n°C-FA653945 du 11 octobre 2022, du relevé de compte établi par le défendeur en date du 07 novembre 2023, des courriers recommandés avec avis de réception du 23 mai 2023 et du 25 septembre 2023, que la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS a fourni à la SAS L & A une partie du matériel nécessaire à la construction de la piscine des maîtres d’ouvrage, notamment des lames en PVC pour le tablier de la piscine, des poutres ou encore des caillebotis.
Il résulte de ces mêmes éléments que la Défenderesse reconnaît avoir commis une erreur de cote en ce qui concerne les lames du tablier de la piscine, qui ont dû être remplacées. Il est plausible que d’autres erreurs existent, ce qui a conduit la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS à proposer la « reprise des côtes du bassin » et de la fabrication de nouvelles fournitures par courrier du 23 mai 2023.
Dès lors, ces éléments rendent vraisemblables l’implication éventuelle de la SAS DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS dans les désordres, inachèvements et non-conformités de la piscine faisant l’objet de l’expertise en cours, de sorte qu’il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [R] [M] communes et opposables à la Défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SAS L & A sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [R] [M] en exécution de l’ordonnance du 24 septembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00799 ;
DISONS que la SAS L & A lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [R] [M] devra convoquer la SASU DIFFUSION EQUIPEMENTS LOISIRS dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS L & A devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS L & A aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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