Intervention et provision : enjeux contractuels – Questions / Réponses juridiques

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Intervention et provision : enjeux contractuels – Questions / Réponses juridiques

Le 3 et 4 novembre 2022, les époux [A] et le syndicat des copropriétaires ont assigné plusieurs sociétés, dont la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, devant le Tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir une indemnisation. La société S.M.D.B. a demandé l’intervention de DUBOURGET FINANCES et le paiement d’une provision de 7.060,04 euros. Le juge a validé cette intervention et a rejeté la demande de sursis à statuer des époux [A], soulignant que leur obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable. Ils ont été condamnés à verser la somme demandée, tandis que les dépens ont été réservés.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature de l’intervention volontaire de la société DUBOURGET FINANCES ?

L’intervention volontaire de la société DUBOURGET FINANCES est régie par l’article 63 du Code de procédure civile, qui précise que « les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention. »

L’article 66 du même code définit l’intervention comme « la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »

Lorsque la demande émane du tiers, comme c’est le cas ici, l’intervention est qualifiée de volontaire.

Dans cette affaire, la société DUBOURGET FINANCES a intervenu volontairement à l’instance, ayant reçu la cession des créances de la société S.M.D.B. par acte sous seing privé.

Ainsi, l’intervention est considérée comme non innovatoire, ce qui signifie qu’elle ne modifie pas l’objet du litige initial.

Quelles sont les conditions pour qu’une provision soit accordée selon l’article 789 du Code de procédure civile ?

L’article 789 du Code de procédure civile stipule que « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Allouer une provision pour le procès ;

2° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »

Pour qu’une provision soit accordée, il est donc nécessaire que l’obligation de paiement ne soit pas sérieusement contestable.

Le juge peut également subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie, conformément aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du même code.

Dans le cas présent, la société DUBOURGET FINANCES a démontré que l’obligation de paiement des époux [A] n’était pas sérieusement contestable, ce qui a conduit à l’octroi de la provision demandée.

Quels sont les critères pour la condamnation aux dépens selon l’article 696 du Code de procédure civile ?

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Cela signifie que, en règle générale, la partie qui perd le procès doit supporter les frais de justice, sauf si le juge décide autrement.

Dans le cas présent, la décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens ont été réservés, ce qui signifie qu’ils seront statué ultérieurement.

Le juge a également la possibilité de prendre en compte l’équité et la situation économique des parties lors de sa décision sur les dépens.

Comment l’article 700 du Code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, les époux [A] et la société DUBOURGET FINANCES ont formulé des demandes sur le fondement de cet article.

Cependant, le juge a décidé de ne pas faire droit à ces demandes, considérant que l’équité ne justifiait pas une telle condamnation.

Il a ainsi pris en compte la situation des parties et a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder des frais irrépétibles dans le cadre de cet incident.


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