L’Essentiel : Le 3 et 4 novembre 2022, les époux [A] et le syndicat des copropriétaires ont assigné plusieurs sociétés, dont la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, devant le Tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir une indemnisation. La société S.M.D.B. a demandé l’intervention de DUBOURGET FINANCES et le paiement d’une provision de 7.060,04 euros. Le juge a validé cette intervention et a rejeté la demande de sursis à statuer des époux [A], soulignant que leur obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable. Ils ont été condamnés à verser la somme demandée, tandis que les dépens ont été réservés.
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Exposé de l’incidentLe 3 et 4 novembre 2022, les époux [A], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], et d’autres parties ont assigné plusieurs sociétés, dont la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société S.M.D.B., devant le Tribunal judiciaire de Lyon. Ils réclament une indemnisation pour des préjudices allégués. En réponse, la société S.M.D.B. a demandé l’intervention de la société DUBOURGET FINANCES et a sollicité le paiement d’une somme provisionnelle de 7.060,04 euros, ainsi que d’autres frais. Les époux [A] ont demandé un sursis à statuer et ont contesté les demandes de S.M.D.B. et DUBOURGET FINANCES. Motivation de la décisionLe juge a noté que la demande de sursis à statuer des époux [A] visait à rejeter la demande provisionnelle de la société S.M.D.B. L’intervention de DUBOURGET FINANCES a été jugée valide, car elle a été faite volontairement. Concernant la demande de provision, le juge a souligné que l’obligation de paiement des époux [A] n’était pas sérieusement contestable, en se basant sur un rapport d’expertise qui ne retenait pas la responsabilité de S.M.D.B. Les époux [A] avaient déjà accepté le montant des travaux réalisés, ce qui a conduit à leur condamnation à payer la somme demandée. Demandes formées au titre des dépens et de l’article 700Le juge a précisé que les dépens seraient réservés, car la décision ne mettait pas fin à l’instance. En ce qui concerne les demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge a décidé de ne pas faire droit aux demandes des époux [A] et de DUBOURGET FINANCES, en tenant compte de l’équité. Conclusion de la décisionLe juge a constaté l’intervention de DUBOURGET FINANCES, rejeté la demande de sursis à statuer des époux [A], et les a condamnés à payer la somme de 7.060,04 euros à DUBOURGET FINANCES, avec intérêts. Les dépens ont été réservés, et les demandes au titre de l’article 700 ont été rejetées. L’affaire a été renvoyée à une mise en état ultérieure pour les conclusions au fond. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’intervention volontaire de la société DUBOURGET FINANCES ?L’intervention volontaire de la société DUBOURGET FINANCES est régie par l’article 63 du Code de procédure civile, qui précise que « les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention. » L’article 66 du même code définit l’intervention comme « la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Lorsque la demande émane du tiers, comme c’est le cas ici, l’intervention est qualifiée de volontaire. Dans cette affaire, la société DUBOURGET FINANCES a intervenu volontairement à l’instance, ayant reçu la cession des créances de la société S.M.D.B. par acte sous seing privé. Ainsi, l’intervention est considérée comme non innovatoire, ce qui signifie qu’elle ne modifie pas l’objet du litige initial. Quelles sont les conditions pour qu’une provision soit accordée selon l’article 789 du Code de procédure civile ?L’article 789 du Code de procédure civile stipule que « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Allouer une provision pour le procès ; 2° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Pour qu’une provision soit accordée, il est donc nécessaire que l’obligation de paiement ne soit pas sérieusement contestable. Le juge peut également subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie, conformément aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 du même code. Dans le cas présent, la société DUBOURGET FINANCES a démontré que l’obligation de paiement des époux [A] n’était pas sérieusement contestable, ce qui a conduit à l’octroi de la provision demandée. Quels sont les critères pour la condamnation aux dépens selon l’article 696 du Code de procédure civile ?L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Cela signifie que, en règle générale, la partie qui perd le procès doit supporter les frais de justice, sauf si le juge décide autrement. Dans le cas présent, la décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens ont été réservés, ce qui signifie qu’ils seront statué ultérieurement. Le juge a également la possibilité de prendre en compte l’équité et la situation économique des parties lors de sa décision sur les dépens. Comment l’article 700 du Code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, les époux [A] et la société DUBOURGET FINANCES ont formulé des demandes sur le fondement de cet article. Cependant, le juge a décidé de ne pas faire droit à ces demandes, considérant que l’équité ne justifiait pas une telle condamnation. Il a ainsi pris en compte la situation des parties et a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder des frais irrépétibles dans le cadre de cet incident. |
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/09308 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XJRJ
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Me Céline GASSER – 2463
Me Laurent PRUDON – 533
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE [Localité 11] – 366
Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS – 1505
ORDONNANCE
Le 06 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice M. [X] [L], domiciliée : chez M. [X] [L],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline GASSER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Angèle COMMUNIER – BIOUM, avocat plaidant du barreau de PARIS
Monsieur [U] [O] [A]
né le 19 Janvier 1974 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline GASSER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Angèle COMMUNIER – BIOUM, avocat plaidant du barreau de PARIS
Madame [Y] [T] [L] épouse [A]
née le 24 Juillet 1975 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline GASSER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Angèle COMMUNIER – BIOUM, avocat plaidant du barreau de PARIS
Monsieur [X] [L]
né le 02 Novembre 1943 à [Localité 14] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline GASSER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Angèle COMMUNIER – BIOUM, avocat plaidant du barreau de PARIS
Madame [M] [C] [E] [N] épouse [L]
née le 30 Mars 1947 à [Localité 9] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline GASSER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Angèle COMMUNIER – BIOUM, avocat plaidant du barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A. PROTECT Société de droit étranger,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10] (BELGIQUE)
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BITIBI ARCHITECTURE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SOCIETE MACONNERIE DEMOLITION BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MACONNERIE DEMOLITION BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Société DUBOURGET FINANCES venant aux droits de la société MACONNERIE DEMOLITION BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Par actes de commissaire de justice signifiés les 3 et 4 novembre 2022, madame [Y] [L] épouse [A] et monsieur [U] [A] (ci-après dénommés “les époux [A]”), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par monsieur [X] [L], syndic en exercice, madame [M] [E] [N] épouse [L] et monsieur [X] [L] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société anonyme PROTECT, la société par actions simplifiée BITIBI ARCHITECTURE, la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ MAÇONNERIE DÉMOLITION BÂTIMENT (ci-après dénommée “société S.M.D.B.) et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE aux fins, pour l’essentiel, de solliciter leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices allégués.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société S.M.D.B. demande au juge de la mise en état de :
accueillir l’intervention volontaire de la société DUBOURGET FINANCES,condamner les époux [A] à payer à la société DUBOURGET FINANCES une somme provisionnelle de 7.060,04 euros TTC correspondant au solde du marché de la société S.M.D.B., outre intérêts au taux légal majoré de 10 points depuis le 27 mai 2020, date de la première mise en demeure adressée aux époux [A] par le conseil de la société S.M.DB, condamner les époux [A] à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner les époux [A] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [Y] [L] épouse [A] et monsieur [U] [A] demandent au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure au fond,débouter les sociétés S.M.D.B. et DUBOURGET FINANCES de leurs demandes d’incident,condamner les sociétés S.M.D.B. et DUBOURGET FINANCES au paiement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience d’incident du 2 décembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
A titre liminaire, il est observé que le sursis à statuer sollicité par les époux [A] dans leurs dernières conclusions d’incident doit s’analyser comme une prétention tendant à solliciter le rejet de la demande provisionnelle formée par la société S.M.D.B.
Sur l’intervention volontaire de la société DUBOURGET FINANCES
L’article 63 du Code de procédure civile énonce que “les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.”
L’article 66 dudit code dispose que :
“Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.”
Par conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, la société DUBOURGET FINANCES est intervenue volontairement à l’instance, la société S.M.D.B. lui ayant cédé les créances détenues par acte sous seing privé signé électroniquement le 21 décembre 2023 (pièce n°6 des demandeurs à l’incident).
En conséquence, il sera constaté l’intervention non innovatoire de la société DUBOURGET FINANCES.
Sur la demande de provision formée par la société DUBOURGET FINANCES
En application de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
(…).”
Le juge de la mise en état peut allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
La société DUBOURGET FINANCES sollicite une provision à valoir sur les prestations réalisées au profit des époux [A], en se basant sur le 3° de l’article 789 susvisé, ce qui implique la démonstration par celle-ci du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
En l’occurrence, monsieur l’Expert judiciaire expose en page numérotée 40 du rapport d’expertise, en réponse à la mission par laquelle il lui a été enjoint de “vérifier l’existence de chacun des désordres allégués affectant d’une part les travaux de la société EDIFICES PARTENAIRES BÂTIMENT et d’autre part ceux de la société S.M.DB, les décrire et en indiquer la cause”, que l’entreprise S.M.D.B. est intervenue consécutivement à l’arrêt de la prestation confiée initialement à la société EDIFICES PARTENAIRES BÂTIMENT, en vue de fournir et d’installer une nouvelle fosse septique adaptée aux besoins du logement des époux [A]. En réponse à la mission intitulée “vérifier les branchements actuels, constater que des eaux usées continuent d’affluer vers l’ancienne fosse septique, dire si les mauvais branchements sont le fait de la première ou de la deuxième entreprise”, il indique que l’équipement précité a été branché par la société S.M.D.B. sur les nouveaux réseaux venant du rez-de-chaussée réaménagé, ce sans reprendre les anciens réseaux raccordés à la fosse septique pré-existante. Il note, en outre, que le “défaut de raccordement avec cassure et contrepente de l’évacuation de la cuisine en extérieur” mis en évidence par la société HERA est le fait des “prestations initialement réalisées par EPB”. Il ne retient conséquemment pas la responsabilité de la société S.M.D.B. et précise, en ce sens, que le maître de l’ouvrage, soit les époux [A], “doivent effectivement s’acquitter de la somme devisée par cette entreprise[1] pour la fourniture et l’installation de la nouvelle fosse septique, c’est-à-dire 5 883,37 HT (soit 7 060,04 € TTC).”
[1] C’est-à-dire la société S.M.D.B.
Les époux [A] s’opposent au paiement d’une somme provisionnelle de 7.060,04 euros TTC au motif que la fosse septique aurait été réalisée dans des conditions la rendant impropre à sa destination et engageant la responsabilité de la société S.M.D.B. Or, outre l’absence de mention dans le rapport d’expertise judiciaire tant d’une impropriété à destination de la fosse septique que d’une éventuelle responsabilité de la société S.M.D.B., les époux [A] ne produisent pas d’éléments probants à l’appui de leurs assertions.
De ce fait, l’obligation de paiement n’apparaît pas sérieusement contestable dans son principe.
* * *
Il ressort des pièces annexées au rapport d’expertise judiciaire que monsieur [A] a donné son accord le 9 décembre 2019 à l’exécution par la société S.M.D.B. d’une prestation de pose d’une cuve toutes eaux moyennant le paiement d’une somme totale de 10.085,04 euros TTC. A cette fin, les époux [A] ont procédé au paiement d’un acompte de 3.025,00 euros TTC par chèque émis à la date susdite.
Les travaux convenus ayant été exécutés, la quantum de l’obligation de paiement s’établit au montant résiduel de 7.060,04 euros TTC.
En conséquence, madame et monsieur [A] seront condamnés à payer à la société DUBOURGET FINANCES la somme de 7.060,04 euros toutes taxes comprises, outre intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2023[2], à titre de provision correspondant au solde du marché conclu le 9 décembre 2019.
[2] Soit à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de majoration du taux d’intérêt légal.
Sur les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
L’article 700 dudit Code prévoit que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
Dans le cas présent, l’équité requiert de ne pas faire droit aux demandes formées par les époux [A] et la société DUBOURGET FINANCES au titre des frais irrépétibles.
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance rendue contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Constatons l’intervention volontaire de la société à responsabilité limitée DUBOURGET FINANCES ;
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par madame [Y] épouse [A] et monsieur [U] [A] ;
Condamnons madame [Y] épouse [A] et monsieur [U] [A] à payer à la société à responsabilité limitée DUBOURGET FINANCES la somme de 7.060,04 euros toutes taxes comprises, outre intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2023, à titre de provision correspondant au solde du marché de travaux conclu le 9 décembre 2019 avec la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ MAÇONNERIE DÉMOLITION BÂTIMENT ;
Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 7 avril 2025 à 09h30 pour les conclusions au fond de Maître Nicolas BOIS et Maître Frédérique BARRE ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 2 avril 2025 à minuit, à peine de rejet ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Juge de la mise en état
Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
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