Intervention d’un tiers en expertise : enjeux de la preuve et de la procédure civile – Questions / Réponses juridiques

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Intervention d’un tiers en expertise : enjeux de la preuve et de la procédure civile – Questions / Réponses juridiques

La S.C.C.V. EMERIGE IVRY CONFLUENCES 4G a engagé une procédure judiciaire pour désigner un expert dans un projet de construction. Le 13 avril 2023, le tribunal de Créteil a nommé Monsieur [G] [Y] comme expert. Cependant, le 27 juin 2023, il a été remplacé par Monsieur [V] [N]. Le 20 juin 2024, la S.C.C.V. a assigné la RÉGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIÈVRE (RESB) en référé, demandant que les ordonnances soient opposables. En l’absence de défense de la RESB, le tribunal a jugé nécessaire de l’impliquer dans l’expertise, rendant les ordonnances communes et opposables.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« Il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il faut :

1. **Un motif légitime** : Cela implique qu’il doit exister des raisons valables justifiant la nécessité de conserver ou d’établir des preuves avant le procès.

2. **La preuve de faits** : Les faits à prouver doivent être directement liés à la solution du litige envisagé.

3. **Légalité de la mesure** : La mesure d’instruction demandée doit être conforme aux dispositions légales en vigueur.

En résumé, l’article 145 permet d’ordonner des mesures d’instruction en référé lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour la résolution d’un litige, et ce, dans un cadre légal.

Comment un tiers peut-il être impliqué dans une expertise déjà ordonnée selon l’article 245 du code de procédure civile ?

L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile précise que :

« Lorsqu’une mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure. »

Cela signifie que pour qu’un tiers soit impliqué dans une expertise déjà ordonnée, il faut :

1. **Établir la pertinence** : Il doit être démontré que le tiers est concerné par le litige à venir.

2. **Bonne administration de la justice** : Il est dans l’intérêt de la justice que toutes les parties potentiellement affectées par le litige soient présentes lors de l’expertise.

3. **Opposabilité du rapport** : La présence du tiers permet que le rapport de l’expert soit opposable à toutes les parties concernées.

En conclusion, l’article 245 permet d’inclure un tiers dans une expertise si sa participation est justifiée par son lien avec le litige.

Quelles sont les obligations de l’expert en matière de convocation des parties selon l’article 169 du code de procédure civile ?

L’article 169 du code de procédure civile stipule que :

« L’expert doit convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera les parties en cause et celles-ci doivent être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé. »

Les obligations de l’expert incluent donc :

1. **Convocation des parties** : L’expert est tenu de convoquer toutes les parties concernées à chaque rendez-vous qu’il organise.

2. **Droit d’observation** : Les parties doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées.

3. **Transparence** : Cela garantit que toutes les parties sont informées et peuvent participer activement à l’expertise.

En résumé, l’article 169 impose à l’expert de veiller à ce que toutes les parties soient convoquées et puissent s’exprimer, assurant ainsi une procédure équitable.


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