L’Essentiel : La société S.A.S. Cuisines Nantaises de Pointe, appelante sous le nom Aviva Cuisines, est représentée par Me Noémie Chanson. L’intimée, S.A.R.L. [Z] [S] Agencements, opérant sous Esprit Cuisine, est défendue par Me Jennifer Lemaire. Suite à la liquidation judiciaire de [Z] [S] Agencements, prononcée le 15 mai 2024, l’instance a été interrompue. L’affaire, initialement prévue pour le 3 juin 2024, a été renvoyée à plusieurs reprises. À ce jour, le mandataire judiciaire n’est pas intervenu, et les parties n’ont pas respecté les diligences requises, entraînant la radiation de l’affaire par la Cour.
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Parties en présenceLa société S.A.S. Cuisines Nantaises de Pointe, opérant sous le nom commercial Aviva Cuisines, est l’appelante dans cette affaire. Elle est représentée par Me Noémie Chanson, avocat au barreau de Nantes. En face, l’intimée est la S.A.R.L. [Z] [S] Agencements, qui exerce sous l’enseigne Esprit Cuisine, représentée par Me Jennifer Lemaire, également avocat au barreau de Nantes. Liquidation judiciaireLa société [Z] [S] Agencements a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 15 mai 2024. Cette décision a entraîné l’interruption de l’instance en cours. Renvois d’audienceL’affaire a été initialement appelée à l’audience du 3 juin 2024, mais a été renvoyée à plusieurs reprises, d’abord au 2 septembre, puis au 16 septembre 2024. Ces renvois ont été ordonnés afin de permettre aux parties de régulariser la procédure, sous peine de radiation. Absence d’intervention du mandataire judiciaireÀ ce jour, le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la société [Z] [S] Agencements n’est pas intervenu dans la procédure et n’a pas été attrait à la cause. Les parties n’ont pas non plus accompli les diligences requises dans les délais impartis. Décision de la CourLa Cour, en vertu des articles du code de procédure civile et du code de commerce, a constaté l’interruption de l’instance et a ordonné la radiation de l’affaire. Elle a également précisé que l’affaire pourrait être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences manquantes ayant conduit à cette radiation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’interruption de l’instance dans le cadre d’une liquidation judiciaire ?L’interruption de l’instance est une mesure qui se produit lorsque l’une des parties à un litige fait l’objet d’une procédure collective, telle qu’une liquidation judiciaire. Selon l’article 376 du Code de procédure civile : « L’instance est interrompue par la déclaration de cessation des paiements, par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. » Cette interruption a pour effet de suspendre le cours de la procédure jusqu’à ce que la situation de la partie concernée soit régularisée. Dans le cas présent, la société [Z] [S] Agencements a été placée en liquidation judiciaire, ce qui a entraîné l’interruption de l’instance. Il est important de noter que, selon l’article 381 du même code : « L’interruption de l’instance a pour effet de suspendre le cours de la procédure. » Ainsi, tant que la liquidation judiciaire n’est pas résolue, la procédure ne peut pas avancer. Quelles sont les conséquences de la radiation de l’affaire ?La radiation d’une affaire est une décision qui entraîne la suppression de l’inscription de l’affaire au rôle des affaires à juger. L’article 383 du Code de procédure civile précise que : « La radiation est prononcée lorsque les parties n’ont pas accompli les diligences qui leur incombent dans les délais impartis. » Dans le cas présent, la Cour a ordonné la radiation de l’affaire en raison du défaut de diligences des parties, notamment l’absence d’intervention du mandataire judiciaire. Cette radiation signifie que l’affaire ne sera plus examinée tant que les parties ne justifient pas de l’accomplissement des diligences nécessaires. Il est également mentionné que l’affaire pourra être rétablie sur justification de ces diligences, ce qui implique que les parties doivent agir pour régulariser la situation. Quelles sont les obligations des parties en cas de liquidation judiciaire ?Lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, les parties à un litige doivent respecter certaines obligations pour garantir le bon déroulement de la procédure. L’article L641-3 du Code de commerce stipule que : « Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte cessation des paiements et interdit à la société de poursuivre son activité. » Cela signifie que les parties doivent s’assurer que le mandataire judiciaire est informé et impliqué dans la procédure. En effet, le mandataire judiciaire a pour mission de représenter les intérêts de la société en liquidation et de gérer les actifs. Dans le cas présent, le mandataire judiciaire n’est pas intervenu, ce qui a conduit à l’absence de diligences requises par la Cour. L’article R622-20 du Code de commerce précise également que : « Les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire. » Cela souligne l’importance de la participation du mandataire dans le cadre de la liquidation judiciaire pour la bonne marche des procédures en cours. |
ARRÊT N°416
N° RG 23/00040 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TMUB
(Réf 1ère instance : 2022001871)
S.A.S. CUISINES NANTAISES DE POINTE
C/
S.A.R.L. [Z] [S] AGENCEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHANSON
Me LEMAIRE
Copie conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANTE :
S.A.S. CUISINES NANTAISES DE POINTE, agissant sous le nom
commercial AVIVA CUISINES, société immatriculée au RCS de [Localité 5]
sous le numéro 817 661 432, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noémie CHANSON de la SELARL NOEMIE CHANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Z] [S] AGENCEMENTS, exerçant sous l’enseigne ESPRIT CUISINE, société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 122 821, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Considérant que la société [Z] [S] Agencements a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 15 mai 2024, que l’instance est donc interrompue.
Que l’affaire appelée à l’audience du 03 juin 2024 puis a été renvoyée au 02 septembre puis au 16 septembre 2024 pour régularisation de la procédure par les parties sous peine de radiation.
Considérant qu’à ce jour le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Z] [S] Agencements n’est pas intervenu volontairement à la procédure et n’a pas été attrait à la cause , qu’ainsi les parties n’ont pas accompli les diligences qui leur incombaient dans les délais impartis.
La Cour,
Vu les articles 370, 376,381, 383 du code de procédure civile et L641-3 et R622-20 du code de commerce ;
Constate l’interruption de l’instance ;
Ordonne la radiation de l’affaire.
Rappelle que l’affaire sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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