L’Essentiel : Les pourvois n° C 19-14.384 et A 19-14.451, joints en raison de leur connexité, concernent un pourvoi en cassation déposé par la société [4] le 28 mars 2019 contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes. Le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société le 22 février 2022, suivie de sa clôture le 22 septembre 2022 pour insuffisance d’actif. L’instance a été interrompue, et la Cour a accordé un délai de quatre mois aux parties pour reprendre l’instance, avec une audience prévue le 11 juin 2025.
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Contexte des pourvoisLes pourvois n° C 19-14.384 et A 19-14.451 ont été joints en raison de leur connexité. Pourvoi en cassationLa société [4] a déposé un pourvoi en cassation le 28 mars 2019 contre un arrêt de la cour d’appel de Rennes, rendu le 30 janvier 2019, dans une affaire l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne. Liquidation judiciaireLe tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [4] par un jugement daté du 22 février 2022. Clôture de la liquidationLa clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée le 22 septembre 2022 par le même tribunal, en raison d’une insuffisance d’actif. Interruption de l’instanceConformément aux articles 369 et 376 du code de procédure civile, l’instance a été interrompue, et un délai a été imparti aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance. Décisions de la CourLa Cour a constaté l’interruption de l’instance et a accordé un délai de quatre mois aux parties pour accomplir les diligences requises, précisant qu’en cas de non-respect de ce délai, la radiation des pourvois serait prononcée. Les affaires seront réexaminées lors de l’audience du 11 juin 2025, et les dépens ont été réservés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas d’interruption de l’instance selon le code de procédure civile ?L’interruption de l’instance est régie par les articles 369 et 376 du code de procédure civile. L’article 369 stipule que : « L’instance est interrompue par la survenance d’un événement qui rend impossible la poursuite de celle-ci. » Cela inclut des situations telles que la liquidation judiciaire d’une des parties. L’article 376 précise que : « Lorsque l’instance est interrompue, le juge impartit aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance. » Dans le cas présent, la Cour a constaté l’interruption de l’instance et a impartit un délai de quatre mois pour que les parties effectuent les diligences nécessaires. Il est important de noter que si les diligences ne sont pas accomplies dans ce délai, la radiation des pourvois sera prononcée. Quelles sont les conséquences de la clôture de la liquidation judiciaire sur les instances en cours ?La clôture de la liquidation judiciaire a des conséquences significatives sur les instances en cours. Selon l’article L. 641-12 du code de commerce, « La clôture de la liquidation judiciaire met fin à la procédure collective et entraîne la restitution des biens non compris dans l’actif de la liquidation. » Cela signifie que les créanciers doivent se tourner vers les voies de droit ordinaires pour recouvrer leurs créances. Dans le cas de la société [4], la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d’actif, ce qui implique que les créanciers ne pourront pas récupérer leurs créances. De plus, l’interruption de l’instance en cours est une conséquence directe de la liquidation judiciaire, comme le stipule l’article 369 du code de procédure civile. Comment la Cour de cassation gère-t-elle les délais impartis aux parties dans le cadre d’une interruption d’instance ?La gestion des délais impartis aux parties est clairement définie par le code de procédure civile. L’article 376, déjà mentionné, indique que le juge doit impartir un délai pour que les parties effectuent les diligences nécessaires à la reprise de l’instance. Dans le cas présent, la Cour de cassation a impartit un délai de quatre mois à compter de la date de l’audience pour que les parties puissent agir. Il est également précisé que si les diligences ne sont pas accomplies dans ce délai, « la radiation des pourvois sera prononcée. » Cela souligne l’importance pour les parties de respecter les délais impartis afin de ne pas perdre leurs droits dans le cadre de l’instance. La Cour a également prévu que les affaires seraient à nouveau examinées à l’audience du 11 juin 2025, ce qui permet aux parties de se préparer en conséquence. |
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Interruption d’instance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvois n°
C 19-14.384
A 19-14.451 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
La société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° C 19-14.384 et A 19-14.451 contre l’arrêt n° RG : 16/05419 rendu le 30 janvier 2019 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans les litiges l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Bretagne, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
2. La société [4] s’est pourvue en cassation le 28 mars 2019 contre un arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d’appel de Rennes dans une instance l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne.
3. La liquidation judiciaire simplifiée de la société [4] a été prononcée par jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal de commerce de Brest.
4. La clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement rendu le 22 septembre 2022 par le même tribunal, pour insuffisance d’actif.
5. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l’instance est donc interrompue et il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de l’accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation des pourvois sera prononcée ;
Dit que les affaires seront à nouveau examinées à l’audience du 11 juin 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.
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