L’Essentiel : Par ordonnance du 25 juin 2024, le président du tribunal a ordonné une expertise judiciaire préventive à la demande de la SA VALOPHIS SAREPA, désignant Monsieur [M] [H] comme expert. La SA VALOPHIS SAREPA a assigné plusieurs parties, dont la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION, pour rendre les opérations d’expertise communes. À l’audience du 3 décembre 2024, elle s’est désistée de sa demande contre la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION. Le juge des référés a déclaré recevable l’intervention de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et a ordonné que les opérations d’expertise soient opposables à toutes les parties, tout en fixant un délai pour le rapport.
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Ordonnance du TribunalPar ordonnance du 25 juin 2024, le président du tribunal a ordonné une expertise judiciaire préventive à la demande de la SA VALOPHIS SAREPA, désignant initialement Monsieur [S] [X] comme expert, remplacé par Monsieur [M] [H] en raison d’un empêchement. Assignation des PartiesLa SA VALOPHIS SAREPA a assigné plusieurs parties, dont la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION et d’autres personnes physiques et morales, pour que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables, conformément à l’article 245 du code de procédure civile. À l’audience du 3 décembre 2024, la SA VALOPHIS SAREPA a décidé de se désister de sa demande contre la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION. Réactions des DéfendeursLa SAS LEGENDRE CONSTRUCTION et la société LEGENDRE ILE DE FRANCE ont demandé à être mises hors de cause et ont contesté la demande d’ordonnance commune. Les autres défendeurs n’ont pas comparu ni constitué avocat, ce qui a conduit le tribunal à statuer sur le fond malgré leur absence. Intervention Volontaire et DésistementL’intervention volontaire de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE a été jugée recevable, car elle a démontré que le contrat de construction avait été conclu avec elle et non avec la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION. Le désistement de la SA VALOPHIS SAREPA à l’égard de la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION a également été déclaré parfait. Demande d’Ordonnance CommuneLa SA VALOPHIS SAREPA a justifié un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux autres parties, en raison de la présence de concessionnaires et de propriétaires voisins impactés par le projet de construction. L’expert judiciaire a également donné son accord pour la mise en cause de ces nouvelles parties. Décisions du Juge des RéférésLe juge des référés a pris acte du désistement de la SA VALOPHIS SAREPA, déclaré recevable l’intervention de la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, et a ordonné que les opérations d’expertise soient communes et opposables à toutes les parties mentionnées. Il a également imposé des obligations de communication de documents et a fixé un délai pour le rapport de l’expert, tout en laissant les dépens à la charge de la SA VALOPHIS SAREPA. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire selon le Code de procédure civile ?L’intervention volontaire est régie par les articles 328 à 330 du Code de procédure civile. Selon l’article 328, l’intervention volontaire est considérée comme principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’article 325 précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Ainsi, pour qu’une intervention soit acceptée, il est nécessaire que l’intervenant ait un intérêt légitime à agir et que son intervention soit en lien direct avec le litige en cours. Dans l’affaire en question, la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE a justifié son intervention en démontrant que le contrat de marché avait été conclu avec elle, et non avec la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION. Cela a permis au tribunal de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE. Quelles sont les implications du désistement de la SA VALOPHIS SAREPA à l’égard de la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION ?Le désistement est encadré par les articles 394 et 395 du Code de procédure civile. L’article 394 stipule que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’article 395 précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Dans le cas présent, la SA VALOPHIS SAREPA a décidé de se désister de sa demande à l’égard de la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION. Étant donné que cette dernière n’a pas comparu ni constitué avocat, le tribunal a pu déclarer le désistement parfait sans nécessiter d’acceptation de la part de la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION. Cela a permis de mettre fin à l’instance à son égard, simplifiant ainsi la procédure. Quels sont les critères justifiant une demande d’ordonnance commune selon le Code de procédure civile ?La demande d’ordonnance commune est régie par l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Dans l’affaire en question, la SA VALOPHIS SAREPA a demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à plusieurs parties, justifiant cette demande par la nécessité de préserver des preuves dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier. Le tribunal a constaté que la demande était fondée sur des éléments probants, notamment la présence de concessionnaires et de propriétaires voisins, ce qui a permis d’accéder à la demande d’ordonnance commune. Ainsi, la SA VALOPHIS SAREPA a pu obtenir une décision favorable à sa demande d’expertise. |
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 31 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01146 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOTQ
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 décembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. VALOPHIS SAREPA
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Akli ISSAD de la SELARL LITIS AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC452
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
Madame (Spc) [N]
demeurant [Adresse 11]
non comparante ni constituée
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 15]
non comparant ni constitué
Madame [K] [I] épouse [E]
demeurant [Adresse 15]
non comparante ni constituée
Monsieur [J], [O] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
S.A.S. LEGENDRE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
Monsieur [A] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Monsieur [D] [C]
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni constitué
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 7]
non comparant ni constitué
Madame [F] [V]
demeurant [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Monsieur (spc) [N]
demeurant [Adresse 11]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE, pris en son établisement secondaire sis [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 juin 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général n° 24/00412, le président du tribunal de céans, statuant en référé a, sur la demande de la SA VALOPHIS SAREPA, ordonné une expertise judiciaire dite préventive et désigné pour y procéder Monsieur [S] [X], lequel empêché a été remplacé par Monsieur [M] [H] par ordonnance de changement d’expert du 9 août 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrées les 28, 30 et 31 octobre 2024, la SA VALOPHIS SAREPA a fait assigner la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION, la SA ENEDIS, la SA GRDF, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [V], Monsieur [N] et Madame [N], Monsieur [U] [E] et Madame [K] [E] née [I], Monsieur [J] [T] et la communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART aux fins, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à ces derniers.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SA VALOPHIS SAREPA, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant se désister de sa demande à l’égard de la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION.
La SAS LEGENDRE CONSTRUCTION, défenderesse, et la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, intervenant volontaire, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 327 et suivants du code de procédure civiles, elles sollicitent de voir :
mettre hors de cause la société LEGENDRE CONSTRUCTION ;dire et juger recevable l’intervention volontaire de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE ;prendre acte que la société LEGENDRE ILE DE FRANCE formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune sollicitée par la société VALOPHIS SAREPA ;laisser les dépens à la charge de la société VALOPHIS SAREPA.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et le désistement de la société VALOPHIS SAREPA à l’égard de la LEGENDRE CONSTRUCTION
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 394 du même code dispose que «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance».
Aux termes de l’article 395 du même code «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste».
En l’espèce, la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE est intervenue volontairement à la cause au motif que le marché relatif à la l’opération de construction a été conclu entre elle, et non la société SAS LEGENDRE CONSTRUCTION, et la société VALOPHIS SAREPA.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION a été attraite à la présente procédure par erreur puisque le contrat de marché relatif à l’opération de construction n’a pas été conclu avec elle mais avec la SAS LEGENDRE ILE-DE-FRANCE.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE.
En outre, il convient de prendre acte du désistement de la société VALOPHIS SAREPA à l’égard de de la société LEGENDRE CONSTRUCTION et de le déclarer parfait.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, par ordonnance de référé en date du 25 juin 2024, une expertise dite préventive a été ordonnée, à la demande de la société VALOPHIS SAREPA, au contradictoire de la SCI DEBONDUE INVEST, la SA ORANGE, la commune de [Localité 18], la SELARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME MYRIAM SZWARC, la SAS POINT CONTRÔLES et la SAS SEMOFI.
Il ressort des éléments du dossier que dans le cadre de la réalisation d’un ensemble immobilier engagée par la société SA VALOPHIS SAREPA, en qualité de maître d’ouvrage, la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE a été désignée comme entreprise générale, suivant un appel d’offre.
De plus, suite à la première réunion d’expertise du 3 octobre 2024, il a été constaté aux abords du terrain, la présence de certains concessionnaires tels la SA ENEDIS, la SA GRDF et la communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART, et de propriétaires des parcelles avoisinantes susceptibles d’être impactés par l’opération construction.
En outre, l’expert judiciaire, par correspondance du 8 novembre 2024, a indiqué ne pas avoir d’objection concernant la mise en cause de ces nouvelles parties.
En conséquence, il convient de constater que la SA VALOPHIS SAREPA justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables, les opérations d’expertise à la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA ENEDIS, la SA GRDF, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [V], Monsieur [N] et Madame [N], Monsieur [U] [E] et Madame [K] [E] née [I], Monsieur [J] [T] et la communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA VALOPHIS SAREPA, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
PREND ACTE du désistement de la SA VALOPHIS SAREPA à l’encontre de la SAS LEGENDRE CONSTRUCTION ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE ;
DONNE ACTE à la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE de ses protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune ;
DÉCLARE communes et opposables à la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA ENEDIS, la SA GRDF, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [V], Monsieur [N] et Madame [N], Monsieur [U] [E] et Madame [K] [E] née [I], Monsieur [J] [O] [T] et la communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 25 juin 2024 ayant désigné Monsieur [S] [X] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [M] [H] par ordonnance de changement d’expert du 9 août 2024 ;
DIT que la SA VALOPHIS SAREPA communiquera sans délai à la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA ENEDIS, la SA GRDF, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [V], Monsieur [N] et Madame [N], Monsieur [U] [E] et Madame [K] [E] née [I], Monsieur [J] [O] [T] et la communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA ENEDIS, la SA GRDF, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [V], Monsieur [N] et Madame [N], Monsieur [U] [E] et Madame [K] [E] née [I], Monsieur [J] [O] [T] et la communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA VALOPHIS SAREPA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] à [Localité 16] ([Courriel 17], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA VALOPHIS SAREPA dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l’encontre de la SAS LEGENDRE ILE-DE-FRANCE, la SA ENEDIS, la SA GRDF, Monsieur [A] [R], Monsieur [D] [C], Monsieur [Y] [V] et Madame [F] [V], Monsieur [N] et Madame [N], Monsieur [U] [E] et Madame [K] [E] née [I], Monsieur [J] [T] et la communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA VALOPHIS SAREPA.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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