L’Essentiel : Par ordonnance du 26 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire sur la chambre froide d’un local commercial, désignant Monsieur [G] comme expert. Le 12 juin 2024, la société POISSONNERIE LUCINE a assigné l’agence ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société MAISON FMF, pour étendre les opérations d’expertise. Le Juge a constaté l’absence de faute personnelle de Monsieur [T] et a ordonné la mise hors de cause de l’agence, tout en reconnaissant l’intérêt légitime de POISSONNERIE LUCINE à inclure l’assureur dans le processus d’expertise.
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Ordonnance d’expertise judiciairePar ordonnance du 26 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire concernant la chambre froide d’un local commercial, désignant Monsieur [G] pour réaliser cette expertise. Assignation de l’agence d’assuranceLe 12 juin 2024, la société POISSONNERIE LUCINE a assigné l’agence ABEILLE IARD ET SANTE, en tant qu’assureur de la société MAISON FMF, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, demandant l’extension des opérations d’expertise conformément à l’article 145 du Code de procédure civile. Motifs de la demandeLa société POISSONNERIE LUCINE a expliqué avoir confié à la société MAISON FMF l’installation de la chambre froide en question. L’expert judiciaire a jugé nécessaire d’inclure l’assureur dans le processus afin que le rapport d’expertise soit commun et opposable. Demandes de l’agence d’assuranceL’agence ABEILLE IARD & SANTE, représentée par Monsieur [T], a demandé au Juge des Référés de la mettre hors de cause, de déclarer recevable l’intervention de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, et de reconnaître que cette dernière ne s’oppose pas à la demande de la société POISSONNERIE LUCINE concernant l’expertise judiciaire. Décision du Juge des RéférésLe Juge des Référés a constaté qu’il n’y avait pas de preuve d’une faute personnelle de Monsieur [T] et a donc ordonné la mise hors de cause de l’agence ABEILLE IARD & SANTE, tout en recevant l’intervention de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur de la société MAISON FMF. Justification de l’interventionLe Juge a souligné que la mise en cause de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE était nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise, justifiant ainsi l’intérêt légitime de la société POISSONNERIE LUCINE à étendre les opérations d’expertise. Conséquences de la décisionLa décision n’entraîne pas de modification de la mission de l’expert et ne nécessite pas de consignation complémentaire. Les dépens seront à la charge de la société POISSONNERIE LUCINE, sauf s’ils sont inclus dans un éventuel préjudice global. Ordonnances finalesLe Juge a ordonné la mise hors de cause de l’agence ABEILLE IARD & SANTE, a reçu l’intervention de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, et a stipulé que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à cette dernière, qui devra participer aux réunions d’expertise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre de l’expertise judiciaire ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. » Cet article permet donc au juge d’ordonner des mesures d’instruction, comme une expertise judiciaire, lorsque des éléments de preuve sont nécessaires avant le procès. Dans le cas présent, la société POISSONNERIE LUCINE a justifié sa demande d’expertise en arguant qu’il était essentiel d’étendre les opérations d’expertise à l’assureur de la société MAISON FMF, afin que le rapport d’expertise soit commun et opposable. Ainsi, la mise en œuvre de l’article 145 nécessite l’existence d’un litige suffisamment caractérisé, ce qui a été établi par le juge à travers les pièces versées aux débats. L’ordonnance du juge des référés a donc été rendue en conformité avec cet article, permettant de garantir la conservation des preuves nécessaires à la résolution du litige. Quelles sont les implications de l’article 149 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 149 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. » Cet article confère au juge une certaine flexibilité dans la gestion des mesures d’instruction, lui permettant d’adapter les opérations en fonction des besoins du litige. Dans le contexte de l’affaire, le juge a reconnu la nécessité d’inclure la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en tant qu’assureur de la société MAISON FMF dans les opérations d’expertise. Cette décision a été motivée par le fait que la présence de l’assureur était essentielle pour garantir que le rapport d’expertise soit opposable à toutes les parties concernées. Ainsi, l’article 149 a permis au juge d’étendre les mesures d’expertise, en veillant à ce que toutes les parties intéressées soient impliquées dans le processus, ce qui est crucial pour la transparence et l’équité de la procédure. Quels sont les effets de la mise hors de cause de l’agence ABEILLE IARD & SANTE ?La mise hors de cause de l’agence ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de Monsieur [T], a été ordonnée par le juge en raison de l’absence d’éléments établissant une faute personnelle de l’agent général. Cette décision a des implications importantes, notamment en ce qui concerne la responsabilité et les obligations de l’assureur. En effet, l’agence, en tant qu’agent général, n’est pas directement responsable des garanties d’assurance souscrites par la société MAISON FMF. La responsabilité incombe à la compagnie d’assurance elle-même, qui est la seule à pouvoir mobiliser les garanties. Ainsi, la mise hors de cause de l’agence permet de clarifier les responsabilités et d’éviter toute confusion quant à l’identité des parties responsables dans le cadre de l’expertise judiciaire. Cela garantit également que les opérations d’expertise se poursuivent sans entrave, en se concentrant sur les parties réellement concernées par le litige. Comment la décision du juge des référés impacte-t-elle les frais de la procédure ?La décision du juge des référés stipule que les dépens seront laissés à la charge de la société POISSONNERIE LUCINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. Cela signifie que, bien que la société ait obtenu gain de cause en ce qui concerne l’extension des opérations d’expertise, elle devra supporter les frais liés à cette procédure. Cette disposition est conforme aux principes généraux du droit procédural, qui prévoient que la partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée aux dépens. Cependant, le juge a également prévu que ces frais pourraient être inclus dans un éventuel préjudice global, ce qui pourrait permettre à la société de récupérer ces coûts dans le cadre d’une action ultérieure. Ainsi, la décision du juge a un impact direct sur la gestion financière de la société POISSONNERIE LUCINE, qui doit anticiper les coûts associés à la procédure tout en poursuivant ses droits dans le cadre du litige. |
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01331 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF5O
MI : 24/00000433
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SELARL RACINE [Localité 8]
la SELARL STEPHANE GUITARD
COPIE délivrée
le 30/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société POISSONNERIE LUCINE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
ABEILLE IARD ET SANTE, Agence de [Localité 9], [Adresse 2] prise en la personne de Monsieur [L] [T], agent général, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL MAISON FMF [Localité 8] dont le siège social est :
sis [Adresse 10]
[Localité 3]
actuellement en liquidation judiciaire prononcée par jugement rendu le 16 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE et désignant la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire. (Police n°76916035 référence assureur [Numéro identifiant 7])
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Compagnie ABEILLE & SANTE recherchée en qualité d’assureur de la société MAISON FMF [Localité 8], anciennement dénommée AGENCEMENTS & EQUIPEMENTS DES BOULANGERS & PATISSIERS (A.E.B.P)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Par ordonnance du 26 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la chambre froide du local commercial situé [Adresse 5] et désigné Monsieur [G] pour y procéder.
Suivant acte du 12 juin 2024 la société POISSONNERIE LUCINE a fait assigner l’agence ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la société MAISON FMF [Localité 8] et prise en la personne de Monsieur [T], agent général, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société POISSONNERIE LUCINE expose avoir confié à la société MAISON FMF [Localité 8] l’installation de la chambre froide négative, objet du litige, et que l’expert judiciaire a ainsi considéré qu’il était nécessaire que son assureur lors de la déclaration d’ouverture du chantiet et de l’assignation soit attrait à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’agence ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de Monsieur [T], agent général, et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société MAISON FMF [Localité 8], intervenante volontaire, ont sollicité au Juge des Référés de :
– ordonner la mise hors de cause de l’agence ABEILLE IARD & SANTE, sise [Adresse 2], prise en la personne de Monsieur [T], agent général,
– déclarer et juger recevable l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de al société MAISON FMF [Localité 8],
– déclarer et juger que la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société MAISON FMF [Localité 8], ne s’oppose pas à la demande de la société POISSONNERIE LUCINE visant à ce que l’expertise judiciaire en cours lui soit déclarée commune et opposable, sous toutes protestations et réserves d’usage,
– déclarer et juger que l’expertise judiciaire continuera de fonctionner aux frais avancés de la société POISSONNERIE LUCINE, en sa qualité de demanderesse à cette mesure.
Elles exposent au soutien de leurs prétentions que la requérante a improprement assigné l’agence ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son agent général, lequel n’est pas débiteur de garanties d’assuranes, et non le siège de la compagnie d’assurance, qui est la seule à avoir vocation à mobiliser les garanties souscrites par son assuré.
En l’absence, en l’état, d’éléments permettant d’établir une faute personnelle de Monsieur [L] [T] en qualité d’agent général, les demandes formées à son encontre ne peuvent prospérer et il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société MAISON FMF [Localité 8] et de prononcer la mise hors de cause de l’agence ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de Monsieur [T], agent général ;
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties n°1 du 06 mai 2024 laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société MAISON FMF [Localité 8] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société POISSONNERIE LUCINE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société POISSONNERIE LUCINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ORDONNE la mise hors de cause de l’agence ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de Monsieur [T], agent général ;
RECOIT l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société MAISON FMF [Localité 8] ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance de référé du 26 février 2024 seront communes et opposables à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société MAISON FMF [Localité 8] qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société POISSONNERIE LUCINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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