L’Essentiel : La première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° Q 22-11.624 de la Société générale contre un arrêt de la cour d’appel de Douai. Cet arrêt avait condamné la Société générale aux dépens et rejeté la demande de la société Crédit du Nord en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour a précisé que la somme due, soit 3 000 euros, se divise entre M. [P] et la société Crédit logement, chacun recevant 1 500 euros. Les dépens restent à la charge du Trésor public, et l’arrêt sera transcrit.
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Décision de la Cour de cassationLa première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n° Q 22-11.624 formé par la Société générale, héritière de la société Crédit du Nord, contre un arrêt de la cour d’appel de Douai daté du 25 novembre 2021. Cet arrêt avait condamné la Société générale aux dépens et rejeté la demande de la société Crédit du Nord en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, tout en condamnant cette dernière à verser 3 000 euros à M. [P] et à la société Crédit logement. Interprétation du dispositif de l’arrêtLa Cour s’est saisie d’office pour interpréter le dispositif de l’arrêt concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Crédit logement avait initialement demandé 2 000 euros à la société Crédit du Nord, tandis que M. [P] avait réclamé 3 600 euros. Condamnation et répartition des sommesIl est important de noter que la condamnation de la Société générale, en tant que successeur de la société Crédit du Nord, n’a pas été prononcée avec le bénéfice de la solidarité. Par conséquent, la somme due se divise entre les parties bénéficiaires. La Cour a donc précisé que la Société générale doit payer 1 500 euros à M. [P] et 1 500 euros à la société Crédit logement. Dépens et transcription de l’arrêtLa Cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public. De plus, il a été ordonné que le présent arrêt soit transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt interprété. Cette décision a été prononcée en audience publique le 22 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, la société Crédit logement et M. [P] ont demandé des condamnations respectives à la société Crédit du Nord, ce qui a conduit la Cour à interpréter le dispositif de l’arrêt en question. La Cour a précisé que la condamnation de la Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, devait être répartie entre les parties bénéficiaires, soit 1 500 euros à M. [P] et 1 500 euros à la société Crédit logement. Cette décision illustre l’application de l’article 700, qui permet d’allouer des frais à la partie perdante, tout en précisant que la condamnation n’était pas solidaire. Comment la Cour de cassation a-t-elle interprété le dispositif de l’arrêt ?La Cour de cassation, en vertu de l’article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile, a le pouvoir d’interpréter ses décisions. Cet article dispose que : « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision. » Dans le cas présent, la Cour a jugé nécessaire de clarifier le dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai, qui avait initialement condamné la Société générale sans préciser les modalités de cette condamnation. La Cour a ainsi établi que la somme due par la Société générale devait être divisée entre M. [P] et la société Crédit logement, chacune recevant 1 500 euros. Cette interprétation vise à assurer une répartition équitable des condamnations financières, en évitant toute ambiguïté sur les obligations de la partie condamnée. Quelles sont les conséquences de la décision de la Cour de cassation sur les dépens ?Concernant les dépens, l’article 696 du code de procédure civile précise que : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties, ainsi que les frais de l’expertise. » Dans cette affaire, la Cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public. Cela signifie que les frais de justice liés à cette procédure ne seront pas supportés par les parties, mais par l’État. Cette décision peut être interprétée comme une volonté de la Cour de ne pas alourdir la charge financière des parties, surtout dans un contexte où la société Crédit du Nord a déjà été condamnée à verser des sommes à d’autres parties. Ainsi, la gestion des dépens par la Cour de cassation reflète une approche pragmatique et équilibrée dans le traitement des litiges. |
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COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Acceptation de la requête en interprétation d’arrêt
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 51 F-D
Requête n° Q 22-11.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025
Sur la requête formée par la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, au nom de la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit du Nord, suite à une fusion-absorption, en interprétation de la décision non spécialement motivée n° 10656 F rendue le 27 septembre 2023 sur le pourvoi n° Q 22-11.624, dans une affaire opposant :
1°/ M. [D] [P], domicilié [Adresse 3],
2°/ La société Crédit logement, dont le siège est [Adresse 2],
la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet et la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller, M. Poirret, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première chambre civile de la Cour de cassation a, par une décision non spécialement motivée n° 10656 F du 27 septembre 2023, rejeté le pourvoi n° Q 22-11.624 formé par la Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, contre un arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d’appel de Douai, a condamné la Société générale aux dépens, a rejeté la demande formée par la société Crédit du Nord en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à M. [P] et à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
2. La Cour s’est saisie d’office de l’interprétation du chef du dispositif de l’arrêt relatif à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur le fondement de ce texte, la société Crédit logement avait demandé la condamnation de la société Crédit du Nord à payer une somme de 2 000 euros et M. [P] avait demandé la condamnation de la société Crédit du Nord à payer une somme de 3 600 euros.
4. Il convient de préciser que, la condamnation de la Société générale venant aux droits de la société Crédit du Nord n’ayant pas été prononcée avec le bénéfice de la solidarité ni au bénéfice de chacune d’elles, elle se divise entre les parties bénéficiaires.
DIT que le dispositif de l’arrêt relatif à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doit s’entendre comme prononçant une condamnation de la Société générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, à payer à M. [P] une somme de 1 500 euros et à la société Crédit logement une somme de 1 500 euros sur ce fondement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt interprété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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