L’Essentiel : Dans cette affaire, une société de production cinématographique, désignée comme la société A, a engagé une procédure contre son assureur, désigné comme la société B, suite à des pertes d’exploitation subies pendant la pandémie de Covid-19. La cour a statué en faveur de l’assureur, jugeant que les conditions d’application des garanties pour pertes d’exploitation n’étaient pas remplies. Elle a débouté la société A de toutes ses demandes et a condamné cette dernière à payer une indemnité à l’assureur, ainsi qu’à couvrir les dépens. La cour a conclu que les pertes d’exploitation ne constituaient pas un bien au sens du contrat.
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Contexte de l’affaireDans cette affaire, une société de production cinématographique, désignée comme la société A, a engagé une procédure contre son assureur, désigné comme la société B, suite à des pertes d’exploitation subies pendant la pandémie de Covid-19. La société A a demandé à la cour de reconnaître ses droits à indemnisation pour ces pertes, en se basant sur les garanties de son contrat d’assurance. Décisions de la courLa cour a statué en faveur de la société B, jugeant que les conditions d’application des garanties pour pertes d’exploitation n’étaient pas remplies. Elle a débouté la société A de toutes ses demandes et a condamné cette dernière à payer une indemnité de 5 000 euros à la société B, ainsi qu’à couvrir les dépens. De plus, la cour a autorisé la déconsignation des fonds séquestrés au profit de la société B. Arguments de l’assureurLa société B a soutenu que sa garantie devait être interprétée strictement selon les termes du contrat. Elle a précisé que les pertes d’exploitation n’étaient couvertes que si elles résultaient de dommages matériels directs aux biens assurés. L’assureur a également contesté l’idée d’une garantie autonome pour les pertes d’exploitation, affirmant que celles-ci étaient conditionnées à l’existence d’un dommage matériel. Réponse de l’assuréEn réponse, la société A a fait valoir qu’elle avait dû fermer ses établissements en raison des mesures gouvernementales liées à la pandémie. Elle a soutenu que l’extension de garantie « volet tout sauf » ne nécessitait pas de dommage matériel préalable pour être applicable. La société A a également contesté les modifications apportées par la société B à ses conditions d’assurance, arguant qu’elles ne pouvaient pas annuler ses droits. Conclusion de la courLa cour a conclu que la société A ne pouvait pas mobiliser la garantie souscrite, car les pertes d’exploitation ne constituaient pas un bien au sens du contrat. En conséquence, elle a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc et a débouté la société A de toutes ses demandes. La société A a également été condamnée à payer des frais à la société B, ainsi qu’aux dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’application des garanties pertes d’exploitation dans le contrat d’assurance ?La société Allianz Iard soutient que les conditions d’application des garanties pertes d’exploitation ne sont pas réunies. Selon l’article 6.1.1 de la police d’assurance, il est stipulé que : « Pendant la période d’indemnisation mentionnée aux dispositions particulières : – les pertes financières que vous avez subies du fait de : – la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de vos activités assurées, – l’engagement avec notre accord de frais supplémentaires d’exploitation destinés à réduire cette baisse. » Cette garantie est conditionnée à l’existence d’un dommage matériel couvert par le contrat. Ainsi, pour que la garantie sur les pertes d’exploitation soit applicable, il faut qu’il y ait un dommage matériel direct affectant les biens désignés aux dispositions particulières. La société Allianz Iard précise que les pertes d’exploitation ne peuvent être indemnisées que si elles résultent d’un dommage matériel direct, ce qui n’est pas le cas dans la situation actuelle. Quelles sont les implications de la clause ‘volet tout sauf’ dans le contrat d’assurance ?La clause ‘volet tout sauf’ est présentée comme une extension ‘autres dommages matériels’. Selon les conditions particulières, cette extension s’applique aux dommages matériels directs et aux pertes d’exploitation subis exclusivement par les biens assurés, résultant d’événements soudains et imprévus. Il est précisé que : « Cette extension ne peut se substituer à vos garanties accordées aux Dispositions Particulières ni racheter les exclusions, franchise et/ou règle proportionnelle, ou conditions de mise en œuvre figurant aux Dispositions Particulières, Spéciales et Générales qui restent intégralement applicables. » Cela signifie que la clause ‘volet tout sauf’ ne déroge pas aux conditions de mise en œuvre de la garantie sur les pertes d’exploitation. La cour a constaté que cette clause ne permet pas de considérer les pertes d’exploitation comme une garantie autonome, car elles doivent être la conséquence d’un dommage matériel. Comment la jurisprudence interprète-t-elle les contrats d’assurance en matière de pertes d’exploitation ?La jurisprudence rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Dans ce cas, la cour a souligné que la garantie sur les pertes d’exploitation est conditionnée à l’existence d’un dommage matériel couvert par le contrat. Il est également mentionné que : « Les pertes d’exploitation ne constituent pas un bien mais un type de dommage et leur garantie ne peut être considérée comme une garantie autonome indépendamment des biens assurés. » Ainsi, la cour a rejeté la demande de la société Cinecrans, considérant que les pertes d’exploitation ne pouvaient pas être indemnisées sans un dommage matériel préalable. Quelles sont les conséquences de l’infirmation du jugement de première instance ?L’infirmation du jugement de première instance entraîne plusieurs conséquences. La cour a débouté la société Cinecrans de toutes ses demandes et a autorisé la société Allianz Iard à procéder à la déconsignation des fonds séquestrés. De plus, la société Cinecrans a été condamnée à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Cet article stipule que : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par la partie qui succombe. » Ainsi, la société Cinecrans est également condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions légales. |
ARRÊT N°-43
N° RG 22/03719 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3E5
(Réf 1ère instance : 2021001066)
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. CINECRANS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
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APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. CINECRANS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Cinecrans exploite deux cinémas situés à [Localité 6] et [Localité 7].
Elle est assurée auprès de la société Allianz Iard par un contrat souscrit par l’intermédiaire du cabinet [T] [B], selon une police du 23 juin 2016.
Suite aux mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie du virus Covid-19, la société Cinecrans a déclaré un sinistre à la société Allianz Iard aux fins de prise en charge des pertes d’exploitation.
La société Allianz Iard a opposé un refus de garantie, arguant que son contrat ne couvrait que les pertes d’exploitation consécutives à un dommage matériel.
La société Cinecrans a attrait la société Allianz Iard et la société Allianz Vie devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc aux fins de les voir condamnées solidairement au paiement d’une indemnité de 454 415 euros au titre des pertes d’exploitation.
Par jugement en date du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
– mis hors de cause la société Allianz Vie,
– jugé que les conditions d’application de la garantie sont réunies,
– débouté la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamné la société Allianz Iard à payer à la société Cinecrans au titre de la perte d’exploitation, la somme de 454 415 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2020,
– prononcé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du code civil,
– condamné la société Allianz Iard à payer à la société Cinecrans, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– prononcé l’exécution provisoire du jugement,
– condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens,
– dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en a déboutées respectivement,
– liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 89,67 euros TTC.
Le 15 juin 2022, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, le premier président de la cour d’appel de Rennes a :
– autorisé la société Allianz Iard à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de 200 000 euros outre intérêts à compter du 25 septembre 2020, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la décision,
– dit que la société Allianz Iard devra justifier dans ledit délai au conseil de la société Cinecrans de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due,
– rejeté le surplus de la demande et dit que la somme de 254 215 euros (outre intérêts à compter du 25 septembre 2020) devra être versée à la société Cinecrans,
– condamné la société Allianz Iard aux dépens et à payer à la société Cinecrans la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 novembre 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de :
– la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
– a jugé que les conditions d’application de la garantie sont réunies,
– l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– l’a condamnée à payer à la société Cinecrans au titre de la perte d’exploitation, la somme de 454 415 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2020,
– a prononcé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du code civil,
– l’a condamnée à payer à la société Cinecrans, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– a prononcé l’exécution provisoire du jugement,
– l’a condamnée aux entiers dépens,
– l’a dit mal fondée en ses demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement et l’en a déboutée, – a liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du jugement ‘à la somme de 11 % TTC’,
À titre principal
– juger que les conditions d’application des garanties pertes d’exploitation ne sont pas réunies,
– débouter la société Cinecrans de toutes ses demandes, fins et prétentions,
– condamner la société Cinecrans au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– autoriser la déconsignation des fonds séquestrés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation à son profit et condamner la société Cinecrans à restituer les indemnités réglées en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc,
Très subsidiairement
– ordonner une expertise aux frais avancés de l’assuré avec mission confiée à l’expert d’évaluer les pertes d’exploitation sur la période du 15 mars au 21 juin 2020 selon les modalités définies au chapitre 6.4.1 du contrat et en
tenant compte de l’ensemble des aides perçues par l’État,
– renvoyer les parties à conclure sur le fond à réception du rapport de l’expert judiciaire,
En toute hypothèse
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse
mal fondée,
– condamner la société Cinecrans au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la société Cinecrans demande à la cour de :
– déclarer mal fondée la société Allianz Iard en son appel,
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 30 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
– condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
La société Allianz Iard indique que sa garantie doit être strictement appréciée au regard des termes du contrat et de l’intention des parties.
Elle signale que les clauses d’adaptation figurant aux conditions particulières ne relèvent pas du régime du contrat d’adhésion, s’agissant de clauses librement négociées entre l’assuré et l’assureur.
Elle expose que sont couvertes au titre de la garantie sur les pertes d’exploitation :
– les pertes financières qui sont la conséquence directe de dommages matériels couverts affectant les biens désignés aux dispositions particulières et pour lesquels la garantie dommage aux biens a été souscrite,
– les conséquences financières résultant d’une impossibilité d’accès à l’entreprise suite à un incendie ou une explosion survenue dans le voisinage immédiat des locaux assurés.
Elle prétend que la garantie ‘volet tout sauf’ est une extension ‘autres dommages matériels’ qui ne déroge pas aux conditions de mise en oeuvre des garanties sur les pertes d’exploitation, et qui conditionne la garantie à une atteinte aux biens assurés.
La société Allianz Iard explique que le tableau des garanties, figurant aux conditions particulières, fait la synthèse des garanties souscrites et démontre que seules les pertes d’exploitation subies après des dommages aux biens résultant des événements désignés sont couvertes.
Elle considère que le tribunal a dénaturé le contrat.
Elle précise que les modifications du contrat à la suite de la crise sanitaire avaient pour objet légitime de prévenir les litiges.
La société Allianz Iard critique l’avis d’un professeur de droit communiqué par la société assurée.
Elle avance qu’une activité n’est pas un bien et que la garantie n’est pas mobilisable au seul motif que la pandémie constituerait un événement imprévu et soudain affectant l’activité de l’assuré.
Elle signale que la garantie ‘perte vénale du fonds de commerce’ est distincte de la garantie sur les pertes d’exploitation, et ne s’applique qu’en cas de réalisation d’un sinistre survenant dans l’entreprise.
Pour l’assureur, il suffit de se référer aux capitaux assurés, ou à la définition des différents événements garantis par le contrat pour constater que les biens assurés sont des biens matériels ou corporels.
Il s’oppose à l’existence d’une garantie autonome couvrant le risque de ‘pertes d’exploitation’.
En réponse, la société Cinecrans déclare qu’elle a dû fermer ses établissements et de cesser toute exploitation à la suite des arrêtés des 14 et 15 mars 2020.
Elle avance que :
– l’extension de garantie ‘volet tout sauf’ n’est pas subordonnée à l’existence d’un dommage matériel direct préalable,
– il n’est pas prévu que les pertes d’exploitation ne sont indemnisables que si elles sont subséquentes à un dommage matériel direct comme le signale la conjonction de coordination ‘et’.
Elle signale que la société Allianz Iard fait circuler des nouvelles conditions particulières en tous points identiques à l’exception de la clause d’extension’volet tout sauf’ dans laquelle l’assureur a ajouté ‘aux pertes d’exploitation consécutives subis exclusivement par les biens assurés’.
Elle indique que la stipulation issue des conditions particulières ne peut être combattue par les conditions générales.
Pour l’intimée, la seule condition de mobilisation de la garantie est que la perte d’exploitation résulte d’un ‘événement soudain et imprévu’, comme les mesures de confinement prescrites pour lutter contre la propagation du virus.
Elle affirme que le tableau des garanties rattache l’indemnisation du ‘volet tout sauf’ à un événement sans autre précision ou lien avec un dommage matériel.
Elle entend invoquer la consultation de Mme [R] [O], professeur de droit privé à l’université de [Localité 5], directrice du master de droit des assurances et secrétaire générale de la branche française de l’association internationale de droit des assurances.
Elle affirme que :
– la clause ‘volet tout sauf’ est une extension autonome, déconnectée des garanties de base,
– la lettre de la clause est plus ouverte que ne suggère son intitulé.
Elle scinde la clause en trois propositions comme suit :
– ‘cette extension s’applique aux dommages matériels directs ainsi qu’aux pertes d’exploitation’, s’agissant de l’objet de l’extension,
– ‘subis exclusivement par les biens assurés vous appartenant et situés sur les situés assurés’, s’agissant du siège des dommages matériels ou immatériels, soit l’activité de l’assuré,
– ‘résultant d’événements soudains et imprévus’, s’agissant de la cause des dommages matériels ou immatériels, telle qu’une pandémie de l’ampleur de celle du Covid-19.
La société Cinecrans souligne la subsidiarité de la garantie ‘volet tout sauf’.
Pour elle, la police souscrite est une police à périls dénommés complétée par une garantie tous risques sauf.
Elle précise que les dispositions particulières issues de l’avenant du 24 janvier 2018 sont antérieures à l’application de l’ordonnance du 10 février 2016 et que le contrat est un contrat d’adhésion.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales de la police souscrite définissent les garanties souscrites en deux chapitres.
Le premier, intitulé ‘dommages aux biens’, comprend l’énumération des événements garantis soit l’incendie et risques annexes’, le bris de glace, le bris de machine et du matériel informatique, le vol et la perte de denrées périssables.
Le 2ème chapitre est consacré à la protection financière de l’entreprise et indique :
‘PROTECTION FINANCIERE DE VOTRE ENTREPRISE
6 Perte d’exploitation.
6.1 Ce qui est garanti d’office
6.1.1 Pendant la période d’indemnisation mentionnée aux dispositions particulières :
– les pertes financières que vous avez subies du fait de :
– la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de vos activités assurées,
– l’engagement avec notre accord de frais supplémentaires d’exploitation destinés à réduire cette baisse.
Cette baisse ou ces frais doivent être la conséquence directe de dommages matériels couverts affectant les biens désignés aux dispositions particulières et pour lesquels la garantie dommages aux biens a été souscrite sous réserves des cas de non garantie figurant au § 6.3 ci-après.
Cette garantie d’étend également aux conséquences financières résultant d’une impossibilité d’accès à votre entreprise suite à un incendie ou une explosion survenus dans le voisinage immédiat des locaux assurés’.
Il s’agit ainsi d’un contrat à périls dénommés.
De ces dispositions contractuelles, il résulte que la garantie sur les pertes d’exploitation est conditionnée à l’existence d’un dommage matériel couvert par le contrat.
Les conditions particulières prévoient diverses ‘clauses et déclarations’ et sont rédigées comme suit :
RENONCIATION RÉCIPROQUE À RECOURS, (…)
INDEMNISATION AU JOUR DU SINISTRE, (…)
ASSURANCE AVEC LIMITATION CONTRACTUELLE D’INDEMNITÉ (19 900 000 euros) (…)
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES CONTRÔLÉES PAR UN VÉRIFICATEUR OU UN ORGANISME VÉRIFICATEUR AGRÉÉ (…)
PERTES D’EXPLOITATION
ACCIDENTS AUX APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (…)
AJUSTABILITÉ DE LA PRIME ET DE LA GARANTIE (…)
MONTANT DE LA GARANTIE (…)
BRIS DES MACHINES ET MATÉRIELS INFORMATIQUES
GARANTIE FORFAITAIRE (DOMMAGES) (…)
VOL
EXTENSION DE GARANTIES (…)
VOLET TOUT SAUF
Extension ‘autres dommages matériels’
Ce que nous garantissons
Cette extension, accordée dans la limite du montant de garantie (1 000 000 euros) et de la franchise indiqués aux Dispositions Particulières dommages et/ou pertes d’exploitation, s’applique aux dommages matériels directs et aux pertes d’exploitation subis exclusivement par les biens assurés vous appartenant et situés sur les sites assurés, résultant d’événements soudains et imprévus.
Cette extension ne peut se substituer à vos garanties accordées aux Dispositions Particulières ni racheter les exclusions, franchise et/ou règle proportionnelle, ou conditions de mise en oeuvre figurant aux Dispositions Particulières, Spéciales et Générales qui restent intégralement applicables.
De même, elle ne peut s’appliquer aux événements visés aux Dispositions Spéciales et/ou annexes et que vous n’avez pas souscrits’.
La cour constate que cette dernière clause ‘volet tout sauf’ prévoit une extension ‘autres dommages matériels’.
Écrire, comme le fait l’intimé, que la ‘restriction aux dommages matériels figurant dans l’intitulé, n’est pas en accord avec le contenu de la clause’ participe d’un a priori subjectif qui n’est pas justifié.
Cette mention sur l’extension rappelle que le contrat est un contrat à périls dénommés et que la perte d’exploitation peut être la conséquence d’un dommage matériel, différent de ceux déjà prévu dans le contrat et qui sont
la conséquence d’événements soudains et imprévus.
Cette extension de garantie ne déroge pas aux conditions de mise en oeuvre de la garantie sur les pertes d’exploitation.
L’utilisation de la conjonction ‘et’ ne modifie pas cette lecture et ne permet pas de différencier les pertes d’exploitation des dommages matériels puisqu’il s’agit d’une extension de garantie ‘autres dommages matériels’et que la clause rappelle qu’il s’agit des dommages et pertes d’exploitation ‘subis exclusivement par les biens assurés (qui sont tous des biens matériels) vous appartenant et situés sur les sites assurés’ suggérant un dommage matériel.
Concernant le tableau des garanties, qui a pour seul objet de fixer les limites de garantie et les franchises, figurant aux conditions particulières et que résume les garanties souscrites, la cour note que :
– la première page intitulée l’incendie et les risques annexes désigne comme événements :
– l’incendie, l’explosion, la chute de la foudre,
– la grêle, le poids de la neige, (…)
– les actes de vandalisme, émeutes, mouvements populaires
– dommages matériels d’incendie et d’explosion (…)
– dommages matériels autres que ceux d’incendie ou d’explosion
– dommages aux appareils électriques
– autres événements (volet tout sauf)
– catastrophes naturelles.
– la second page intitulée Pertes d’exploitation après incendie et risques annexes et indique :
– marge brute assurée
– les franchises : incendie
tempête, grêle (…)
actes de vandalisme (…)
impossibilité d’accès
autres événements (volet tout sauf)
– extension de garantie
limitations contractuelles d’indemnité
– après incendie et risques annexes
– après dommages électriques
– après autres événements (volet tout sauf).
La simple lecture de ce tableau permet de corréler les pertes d’exploitation à un dommage matériel.
S’il n’est pas contesté que l’activité de la société Cinecrans a été péjorativement impactée par la pandémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales sanitaires, ni l’exploitation de la société ni son activité ne sont définies comme un bien dans le contrat.
Les pertes d’exploitation ne constituent pas un bien mais un type de dommage et leur garantie ne peut être considérée comme une garantie autonome indépendamment des biens assurés.
Certes la société Allianz Iard a proposé un autre contrat modifiant la clause ‘volet tout sauf’ mais cette modification ne peut constituer un aveu sur l’application de cette clause, cette modification étant la conséquence d’une adaptation contractuelle pour prévenir les litiges au regard des interprétations très diverses mises en lumière par des demandes de garantie.
À défaut de pouvoir mobiliser la garantie souscrite, la société Cinecrans est déboutée de ses demandes.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La déconsignation des fonds séquestrés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations est autorisée.
Un arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution d’un jugement infirmé et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification-la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en restitution de l’assureur.
Succombant en cause d’appel, la société Cinecrans est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS Cinecrans de toutes ses demandes ;
Condamne la SAS Cinecrans aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Autorise la société Alllianz Iard à procéder à la déconsignation des fonds séquestrés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Déboute la société Cinecrans de sa demande en frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Cinecrans à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société ‘Cinecrans aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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