L’Essentiel : La société MAIF a assigné la SARL ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU et MMA IARD suite à un incendie dans le garage des époux [J], prétendument causé par un vélo électrique de la société ISD. MAIF réclame 164 133,05 € pour réparations et frais divers, ainsi que 3 000 € selon l’article 700 du Code de procédure civile. Les défenderesses contestent la recevabilité de l’action, arguant d’un non-respect de la procédure amiable. Deux expertises évoquent un emballement thermique de la batterie et un partage de responsabilité. Le tribunal a déclaré l’action irrecevable, condamnant MAIF à verser 1 500 € à MMA.
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Contexte de l’affaireLa société MAIF a assigné la SARL ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU et la compagnie d’assurances MMA IARD devant le tribunal, réclamant des dommages et intérêts suite à un incendie survenu dans le garage des époux [J]. Cet incendie aurait été causé par un vélo électrique vendu par la société ISD, qui était en charge au moment du sinistre. Demandes de la société MAIFLa MAIF demande la condamnation solidaire de la société ISD et de MMA à lui verser un total de 164 133,05 €, comprenant des frais de réparation, le remplacement d’un véhicule et des frais de location. Elle réclame également 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et le remboursement des dépens. Arguments des défenderessesLa société ISD et MMA contestent la recevabilité de l’action de la MAIF, arguant qu’elle n’a pas respecté la procédure de règlement amiable des litiges prévue par la convention CORAL. Elles soutiennent également que la MAIF ne prouve pas l’existence d’une subrogation légale justifiant sa demande de paiement. Expertises et rapportsDeux rapports d’expertise ont été réalisés, l’un par le laboratoire TOLOSA LAB, qui évoque un emballement thermique de la batterie comme cause probable de l’incendie, et l’autre par SARETEC, qui propose un partage de responsabilité de 85% pour le constructeur et 15% pour l’assuré. Procédure judiciaireL’affaire a été portée devant le tribunal, où la MAIF a été contrainte de prouver qu’elle avait respecté la procédure d’escalade avant d’introduire son action. Le juge a noté que la MAIF n’avait pas fourni de preuve de cette procédure, ce qui constitue une fin de non-recevoir. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré irrecevable l’action de la MAIF à l’encontre de MMA, tout en réservant l’examen de la fin de non-recevoir liée à la subrogation légale pour la suite de l’instruction. La MAIF a été condamnée à verser 1 500 € à MMA pour les frais irrépétibles et aux dépens. L’affaire a été renvoyée pour mise en état ultérieure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de validité d’un contrat de bail commercial ?La validité d’un contrat de bail commercial est régie par plusieurs dispositions du Code civil. Selon l’article 1128, pour qu’un contrat soit valide, il doit réunir trois conditions essentielles : le consentement des parties, leur capacité de contracter, et un contenu licite et certain. Le consentement peut être vicié par l’erreur, le dol ou la violence, comme le précise l’article 1130. En ce qui concerne le dol, l’article 1137 stipule que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ». Pour qu’il y ait dol, il faut que la victime ait commis une erreur déterminante sur la substance de la prestation au moment de la conclusion du contrat, comme l’indique l’article 1130. Ainsi, si la SARL Manucurist a été trompée sur la nature des locaux loués, cela pourrait affecter la validité du bail. Cependant, il est nécessaire de prouver l’élément intentionnel du dol, ce qui implique que le bailleur ait sciemment dissimulé une information déterminante. La SARL Manucurist peut-elle demander la nullité du bail pour dol ?La SARL Manucurist a demandé la nullité du bail sur le fondement du dol, arguant qu’elle a été trompée par la SCI Zelkowicz lors de la conclusion du contrat. Selon l’article 1137 du Code civil, le dol peut être constitué par des manœuvres ou des mensonges, ainsi que par la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante. Dans cette affaire, la SARL Manucurist a soutenu qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait été informée des restrictions imposées par le règlement de copropriété. Toutefois, la SCI Zelkowicz a répliqué que la résiliation du bail demandée par la SARL Manucurist était incompatible avec la demande de nullité pour dol. Le tribunal a constaté que la SARL Manucurist avait contracté en croyant pouvoir exercer son activité, mais n’a pas prouvé que la SCI Zelkowicz avait intentionnellement dissimulé des informations. Par conséquent, l’élément intentionnel du dol faisant défaut, la demande de nullité a été rejetée. Quelles sont les obligations du bailleur en matière de délivrance des locaux ?L’article 1719 du Code civil impose au bailleur l’obligation de délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Cette obligation de délivrance est une obligation de résultat. En cas de manquement à cette obligation, le preneur peut demander la résolution du bail, conformément aux articles 1224 et 1227 du Code civil. La gravité de l’inexécution s’apprécie en fonction de la nature de l’obligation et des conséquences de cette inexécution. Dans le cas présent, la SARL Manucurist a soutenu qu’elle n’a jamais pu jouir normalement des locaux en raison de l’interdiction d’exercer son activité. Le tribunal a reconnu que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance, car l’activité de production de cosmétiques impliquait l’utilisation de produits dangereux, interdite par le règlement de copropriété. Quels sont les effets de la résiliation du bail sur les obligations des parties ?La résiliation d’un contrat, selon l’article 1229 du Code civil, met fin aux obligations des parties. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Dans cette affaire, la SARL Manucurist a demandé le remboursement des loyers et charges versés. Le tribunal a statué que le manquement à l’obligation de délivrance ne sera indemnisé qu’à compter de la date à laquelle la SARL Manucurist a eu connaissance de l’incompatibilité de son bail avec le règlement de copropriété, soit le 9 mars 2020. Ainsi, la demande de remboursement des loyers versés avant cette date a été rejetée, car les prestations échangées avaient trouvé leur utilité jusqu’à cette date. En revanche, le tribunal a ordonné le remboursement du dépôt de garantie, car la résiliation n’était pas imputable au preneur. La SARL Manucurist peut-elle obtenir des dommages et intérêts ?Pour obtenir des dommages et intérêts, la SARL Manucurist doit prouver trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité, conformément à l’article 1217 du Code civil. En l’espèce, la SARL Manucurist a allégué avoir subi un préjudice en raison de la résiliation du bail et de la perte de chiffre d’affaires. Cependant, le tribunal a constaté que la SARL Manucurist ne justifiait pas de son préjudice, n’ayant pas produit de documents comptables ou de preuves de frais engagés pour la recherche d’un nouveau local. De plus, elle s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 15 octobre 2020, soit après l’expiration du bail, ce qui a conduit à la conclusion qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée, car la SARL Manucurist n’a pas réussi à établir le lien de causalité entre le manquement du bailleur et le préjudice allégué. |
N° RG 22/04897 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MW5C
64B
Société MAIF
C/
Société ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU
Société MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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ORDONNANCE D’INCIDENT
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Ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
DEMANDERESSE
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
Société ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Marion SARFATI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Caroline DERACHE, avocat plaidant au barreau de Paris
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Par exploits en date des 13 et 15 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, la société MAIF a fait assigner la SARL ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU et la compagnie d’assurances MMA IARD devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir :
CONDAMNER solidairement la société ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU et son assureur MMA IARD à payer à la MAIF la somme de 164 133,05 € à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
• 147 438,05 € au titre des travaux de reprise de l’habitation,
• 16.695 € au titre du remplacement du véhicule Peugeot 2008,
• 453,60 € au titre de la location d’un véhicule pendant 20 jours,
Avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec le bénéfice de l’anatocisme ;
CONDAMNER in solidum la société ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU et son assureur MMA IARD à payer à la MAIF la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU et son assureur MMA IARD aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par voie électronique, la SARL ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU et la compagnie d’assurances MMA IARD sollicitent du juge de la mise en état de voir :
• DÉCLARER IRRECEVABLE l’action de la Société MAIF à l’encontre de la Société MMA, faute pour la Société MAIF d’avoir, avant la saisine du Tribunal judiciaire de Pontoise, mis en œuvre la procédure de règlement amiable des litiges telle que prévue par la Convention de Règlement Amiable des Litiges (CORAL) liant les compagnies d’assurances adhérentes de la Fédération Française de l’Assurance ;
• DÉCLARER IRRECEVABLE l’action de la Société MAIF à l’encontre de la Société MMA et de la Société ISD, pour défaut de droit d’agir, en ce que la Société MAIF ne démontre pas que les conditions de la subrogation légale au sens de l’article L. 121-12 du Code des assurances sont remplies ;
• CONDAMNER la Société MAIF au versement de la somme de 1.500 euros à la Société MMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la Société MAIF au versement de la somme de 1.500 euros à la Société ISD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la Société MAIF au paiement des entiers dépens ;
La SARL ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU et la compagnie d’assurances MMA IARD exposent que la Société ISD a pour activité la fabrication de matériel de distribution et de commande électrique et est notamment spécialisée dans le domaine du vélo électrique ;
Que, selon la demanderesse, la Société ISD aurait vendu à M. [P] [J], le 12 octobre 2012, un vélo électrique « ISD 618 ALUMINIUM (pliable) AVEC BATTERIE LITHIUM ainsi que plusieurs accessoires pour un montant total de 1.775 euros TTC ;
Que la Société MMA serait l’assureur de la Société ISD, en vertu d’une police n°145624478 et que la Société MAIF serait l’assureur de M. et Mme. [J] au titre d’un contrat d’assurance habitation et d’un contrat d’assurance automobile ;
Que le 21 mai 2020, selon la demanderesse, un incendie se serait déclaré dans le garage du pavillon habité par les Epoux [J] aux alentours de 14h nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers ;
Que lorsque l’incendie est survenu, le Vélo électrique était, semble-t-il, en charge dans le garage des Epoux [J] ;
Qu’à la suite de ce sinistre, des opérations d’expertise amiables étaient réalisées, à l’initiative de la Société MAIF, en sa prétendue qualité d’assureur des Epoux [J] ;
Que le 16 octobre 2020, le laboratoire TOLOSA LAB, expert mandaté par la Société MAIF, établissait un Rapport n°R20067 qui émettait l’hypothèse suivante quant à l’origine de l’incendie :
« Sur la base de ces constats, l’hypothèse qui apparaît comme la plus vraisemblable concernant le départ de feu est un emballement thermique de la batterie de vélo pendant la charge » ;
Que le 21 juin 2021, la société SARETEC, expert également mandaté par la Société MAIF, établissait un Rapport définitif « Incendie » indiquant que :
» Nous avons abordé oralement un partage de responsabilité de l’ordre de 85%
constructeur / 15% votre assuré » ;
Et que c’est dans ce contexte que la société MAIF a introduit la présente procédure ;
A l’appui de leur demandes elles font valoir que l’action introduite par la Société MAIF, compagnie d’assurance adhérente de la Fédération Française de l’Assurance (nom d’usage : « FRANCE ASSUREURS »), à l’encontre de la Société MMA, compagnie d’assurance également adhérente de FRANCE ASSUREURS, est irrecevable, faute pour la Société MAIF d’avoir mis en œuvre la procédure de règlement des litiges prévue par la Convention de Règlement Amiable des Litiges ;
Elles soutiennent par ailleurs, que la société MAIF ne démontre pas l’existence d’une subrogation légale justifiant sa demande en paiement de la somme de 164 133,05 euros ;
Par conclusions notifiées par voie électronique la société MAIF conclut à voir :
DEBOUTER la société ISD et son assureur la société MMA IARD de leur procédure incidente ;
DECLARER recevable la MAIF en son action ;
CONDAMNER in solidum la société ISD et son assureur la société MMA IARD à payer à la MAIF la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
CONDAMNER in solidum la société ISD et son assureur la société MMA IARD aux entiers dépens de l’incident ;
Le cas échéant, DONNER ACTE de ce que la MAIF ne s’oppose pas à la tenue d’une mesure de médiation judiciaire ;
La société MAIF fait valoir que L’article 5 relatif aux procédures de conciliation et d’arbitrage stipule que :
« […] pour les demandes subrogées légalement d’un montant supérieur à 50 K euros et dont la solution ne relève pas d’une solution conventionnelle, la procédure de conciliation/arbitrage est facultative. » et qu’en l’espèce, elle est subrogée légalement pour un montant bien supérieur à 50 000 euros, de sorte que la procédure d’arbitrage était donc tout à fait facultative et que, de même, elle n’était pas tenue à une conciliation, la procédure d’escalade l’était donc tout autant ;
Elle soutient par ailleurs, qu’en tout état de cause, il est justifié que la procédure d’escalade a bien été engagée à l’encontre de la compagnie MMA IARD ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024 ;
Aux termes de l’ article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » ;
Par ailleurs, en vertu des disposition de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
– sur le non respect de la procédure d’escalade :
Il est constant que la société MAIF et la société MMA sont toutes deux membres de FRANCE ASSUREURS et, à ce titre, soumises aux dispositions de la convention CORAL ;
Aux termes de l’article 4 de la convention CORAL les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’état, d’épuiser toutes les voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade ;
En l’espèce, la société MAIF ne rapporte pas la preuve qu’elle a respecté cette procédure avant d’introduire l’instance puisqu’au contraire, elle verse aux débats une lettre en date du 16 mars 2023 adressée au titre de la procédure d’escalade à l’échelon « chef de service », soit postérieurement à l’acte introductif d’instance ;
En outre, contrairement à l’article 5 de la convention qui prévoit que les procédures de conciliation et d’arbitrage sont facultatives pour les demandes subrogées légalement d’un montant supérieur à 50 000 euros, la procédure d’escalade n’est pas soumise à ce type de dérogation ;
Or le non respect d’une clause instituant une procédure de tentative de réglement amiable obligatoire préalablement à la saisie du juge constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile précité ;
Il y aura lieu dès lors, de déclarer irrecevable l’action à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA IARD ;
– sur la subrogation :
En vertu des dispositions de l’article L121-12 du code des assurances :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. (…) » ;
La SARL ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU et la compagnie d’assurances MMA IARD font valoir que la Société MAIF verse aux débats un tableau de règlements qu’elle aurait effectués dans le cadre du présent dossier et qui s’élèveraient à un total de 182.659,46 euros, montant qui est à la fois supérieur :
– à la somme de 164.586,65 euros que la Société MAIF réclame dans son assignation du 13 septembre 2022 ;
– à la somme de 130.055,93 euros qui ressort de la « Quittance subrogative » précitée ;
Elles soutiennent qu’ainsi, si les conditions de la subrogation légale étaient remplies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la Société MAIF ne saurait se prévaloir d’une subrogation qu’à hauteur de 130.055,93 euros ;
Elles soutiennent en outre que, s’agissant de l’effectivité des prétendus paiements, le tableau de règlements que la Société MAIF verse aux débats émane manifestement d’elle-même et qu’il est donc dépourvu de valeur probante ;
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats et par ailleurs, des contestations liées aux montant des sommes versées par la demanderesse, que la vérification des paiements réellement effectués par cette dernière relève de l’appréciation du juge du fond et il y aura lieu en conséquence de décider que la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation légale sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la compagnie d’assurances MMA IARD le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société MAIF à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de condamner la société MAIF aux dépens ;
Déclarons irrecevable l’action à l’encontre de la compagnie d’assurances MMA IARD ;
Décidons que la fin de non-recevoir tirée du défaut de subrogation légale sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Condamnons la société MAIF à payer à la compagnie d’assurances MMA IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la société MAIF aux dépens ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 30 janvier 2025 pour conclusions au fond de la société ISD INDUSTRIE SERVICE DEBEAU.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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