Interprétation des contrats hors établissement et implications sur le délai de rétractation

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Interprétation des contrats hors établissement et implications sur le délai de rétractation

L’Essentiel : Le 16 janvier 2018, M. [M] a signé un contrat avec la société IC groupe pour des panneaux photovoltaïques et un chauffe-eau, financé par un crédit auprès de Cetelem. Suite à la liquidation judiciaire de IC groupe le 13 décembre 2018, M. [M] a contesté le contrat, invoquant des irrégularités. La cour d’appel a rejeté ses demandes, considérant le contrat comme une prestation de services. Cependant, la cour a rappelé que ce contrat devait être qualifié de vente, influençant ainsi le délai de rétractation. La décision de la cour d’appel a été jugée en violation des textes applicables.

Contexte de l’affaire

Le 16 janvier 2018, M. [M] a conclu un contrat hors établissement avec la société IC groupe pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau. Le financement de ce contrat a été assuré par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cetelem, désormais représentée par BNP Paribas Personal Finance.

Liquidation judiciaire du vendeur

Le 13 décembre 2018, un jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la société IC groupe, désignant la société Alliance, représentée par Mme [D], comme liquidateur.

Actions de l’acquéreur

Invoquant des irrégularités dans le bon de commande, M. [M] a assigné le vendeur, par l’intermédiaire de son liquidateur, ainsi que la banque, en vue d’obtenir l’annulation du contrat principal et du crédit associé.

Arguments de l’acquéreur

L’acquéreur a contesté la décision de la cour d’appel qui a prononcé la résolution des contrats et a rejeté ses demandes d’annulation et d’indemnisation. Il a soutenu que le contrat devait être considéré comme un contrat de vente, ce qui aurait modifié le point de départ du délai de rétractation.

Réponse de la Cour

La cour a rappelé que les dispositions du code de la consommation s’appliquent aux contrats portant sur la vente de biens et aux contrats de services. Elle a statué que le contrat en question, qui incluait la fourniture de biens et de services, devait être assimilé à un contrat de vente, ce qui aurait dû influencer le calcul du délai de rétractation.

Conclusion de la cour d’appel

En concluant que le contrat était un contrat de prestation de services et en validant le point de départ du délai de rétractation fixé à la date de signature, la cour d’appel a été jugée en violation des textes applicables, car le contrat aurait dû être qualifié de contrat de vente.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le contexte de l’affaire ?

Le 16 janvier 2018, M. [M] a conclu un contrat hors établissement avec la société IC groupe pour la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau.

Le financement de ce contrat a été assuré par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cetelem, désormais représentée par BNP Paribas Personal Finance.

Quelle a été la décision concernant la société IC groupe ?

Le 13 décembre 2018, un jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la société IC groupe, désignant la société Alliance, représentée par Mme [D], comme liquidateur.

Quelles actions M. [M] a-t-il entreprises ?

Invoquant des irrégularités dans le bon de commande, M. [M] a assigné le vendeur, par l’intermédiaire de son liquidateur, ainsi que la banque, en vue d’obtenir l’annulation du contrat principal et du crédit associé.

Quels arguments M. [M] a-t-il avancés ?

L’acquéreur a contesté la décision de la cour d’appel qui a prononcé la résolution des contrats et a rejeté ses demandes d’annulation et d’indemnisation.

Il a soutenu que le contrat devait être considéré comme un contrat de vente, ce qui aurait modifié le point de départ du délai de rétractation.

Quelle a été la réponse de la Cour ?

La cour a rappelé que les dispositions du code de la consommation s’appliquent aux contrats portant sur la vente de biens et aux contrats de services.

Elle a statué que le contrat en question, qui incluait la fourniture de biens et de services, devait être assimilé à un contrat de vente, ce qui aurait dû influencer le calcul du délai de rétractation.

Quelle a été la conclusion de la cour d’appel ?

En concluant que le contrat était un contrat de prestation de services et en validant le point de départ du délai de rétractation fixé à la date de signature,

la cour d’appel a été jugée en violation des textes applicables, car le contrat aurait dû être qualifié de contrat de vente.

Quel est le premier moyen examiné par la cour ?

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, l’acquéreur fait grief à l’arrêt de prononcer la résolution du contrat principal et du contrat de prêt,

de faire droit à la demande en restitution formée par la banque et de rejeter ses demandes en nullité des contrats et en indemnisation.

Quel énoncé a été fait concernant le contrat hors établissement ?

Il est énoncé que le contrat conclu hors établissement ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente pour l’application du titre II du livre II du code de la consommation.

Cela implique que le point de départ du délai de rétractation est fixé au jour de la livraison des biens.

Quelles violations de la loi la cour d’appel a-t-elle commises ?

En considérant que le contrat liant M. [M] et la société IC groupe devait être assimilé à un contrat de prestations de service,

la cour d’appel a violé les articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 221-18 du code de la consommation.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 663 F-D

Pourvoi n° R 23-13.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2024

M. [W] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-13.492 contre l’arrêt rendu le 3 février 2023 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l’enseigne Cetelem,

2°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [C] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe,

défenderesses à la cassation.

Intervenant volontaire : l’association Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir), dont le siège est [Adresse 3],

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte à l’association UFC – Que choisir de son intervention volontaire accessoire.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2023), le 16 janvier 2018, par contrat conclu hors établissement, M. [M] (l’acquéreur) a commandé auprès de la société IC groupe (le vendeur) la fourniture et la pose d’un ensemble de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

3. Un jugement du 13 décembre 2018 a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur et désigné la société Alliance, représentée par Mme [D], en qualité de liquidateur.

4. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l’acquéreur a assigné le vendeur, pris en la personne de son liquidateur, et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. L’acquéreur fait grief à l’arrêt de prononcer la résolution du contrat principal et du contrat de prêt, de faire droit à la demande en restitution formée par la banque et de rejeter ses demandes en nullité des contrats et en indemnisation, alors « que le contrat conclu hors établissement ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente pour l’application du titre II du livre II du code de la consommation, ce dont il résulte que le point du départ du délai de rétractation est fixé au jour de la livraison des biens ; qu’en considérant que le contrat liant M. [M] et la société IC groupe devait être assimilé à un contrat de prestations de service pour en déduire que le point de départ du délai de rétractation énoncé dans le contrat, fixé au jour de sa signature, n’était pas erroné, bien qu’elle constatât que le contrat litigieux avait pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau, relevant, dès lors de la qualification de contrat de vente pour lequel le délai de rétractation court du jour de la livraison des biens, la cour d’appel a violé les articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 221-18 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 221-1, II, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, et l’article L. 221-18 du même code :

6. Selon le premier texte, les dispositions relevant du titre II du livre deuxième du code de la consommation, relatif aux règles de formation et d’exécution de certains contrats, dont les contrats conclus hors établissement, s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

7. En application du deuxième, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

8. Selon le troisième, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 et accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de ce dernier texte.

9. Le dernier texte dispose :

« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »

10. Pour rejeter la demande d’annulation du contrat principal, l’arrêt retient qu’il s’agit d’un contrat de prestation de services de sorte que le bon de commande, qui mentionne comme point de départ du délai de rétractation le jour de la conclusion du contrat, n’est pas irrégulier.

5. En statuant ainsi, alors que le contrat ayant pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau devait être qualifié de contrat de vente, la cour d’appel a violé les textes susvisés.


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