Le juge de la mise en état a statué sur plusieurs points importants. Concernant l’intérêt à agir, il a rejeté l’exception soulevée par la banque CIC OUEST, confirmant que Madame [X] avait un intérêt légitime. En ce qui concerne la forclusion, le juge a établi que le délai de treize mois n’était pas applicable, car Madame [X] avait signalé les prélèvements litigieux dans les délais. De plus, la jonction des affaires a été ordonnée, les deux instances étant liées. Enfin, la banque a été condamnée aux dépens, sans application de l’article 700 du CPC pour des raisons d’équité.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’intérêt à agirSelon l’article 31 du code de procédure civile, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.” Cet article établit le principe fondamental de l’intérêt à agir, qui est une condition préalable à l’exercice d’une action en justice. L’article 122 du même code dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Dans cette affaire, la banque CIC OUEST conteste l’intérêt à agir de Madame [X], arguant que les manquements qu’elle invoque ne lui sont pas imputables. Cependant, le tribunal a constaté que l’intérêt à agir de Madame [X] est avéré, en raison des discussions entre les parties concernant un ordre de prélèvement. Ainsi, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la banque a été rejetée, et Madame [X] a été déclarée recevable à agir. Sur la forclusionLa banque soulève la forclusion de l’action de Madame [X], en se basant sur l’article L133-24 du Code monétaire et financier, qui stipule que “l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.” Cet article impose un délai strict pour signaler les opérations non autorisées, ce qui est déterminant pour la protection des droits des utilisateurs de services de paiement. Il a été établi que Madame [X] a échangé avec la banque sur les prélèvements litigieux en octobre 2021 et a signalé ces prélèvements par sommation interpellative le 30 décembre 2021. La banque n’a pas pu prouver qu’elle avait informé Madame [X] des relevés de compte mensuels, ce qui a conduit le tribunal à fixer le point de départ du délai de forclusion au 30 novembre 2020. En conséquence, la banque n’est pas fondée à se prévaloir de la forclusion, car Madame [X] a agi dans les délais impartis. Sur la demande de jonctionL’article 367 du code de procédure civile dispose que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.” Dans cette affaire, les deux instances présentent un lien important, car elles concernent les mêmes questions relatives à un mandat de prélèvement et à un ordre de prélèvement envoyé au CIC. Le tribunal a donc ordonné la jonction des affaires, considérant qu’il était dans l’intérêt d’une bonne justice de les traiter ensemble. Cette jonction est une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours, conformément aux articles 368 et 537 du code de procédure civile. Ainsi, la demande de sursis à statuer a été déclarée sans objet. Sur les demandes accessoiresLa banque CIC OUEST, ayant succombé à l’instance, doit être condamnée aux dépens de l’incident. Cependant, le tribunal a décidé de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui permet d’allouer des frais à la partie gagnante. Cette décision est fondée sur des considérations d’équité, tenant compte des circonstances de l’affaire. Le jugement a donc été rendu en faveur de Madame [X], avec des conséquences financières pour la banque, tout en évitant d’imposer des frais supplémentaires à cette dernière. Le tribunal a renvoyé l’affaire à la mise en état pour le 26 février 2025, permettant ainsi de poursuivre le traitement de l’affaire dans un cadre judiciaire approprié. |
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