Interdiction de gérer : une sanction pénale ?

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Il résulte de l’article préliminaire du code de procédure pénale qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat ou être assistée par lui.

En l’espèce, même si le prononcé d’une interdiction de gérer n’est pas une sanction pénale, le grief de détournement ou dissimulation d’actif ne peut être retenu sur les seules déclarations du gérant, recueillies par téléphone et retranscrites par le commissaire-priseur.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne M. [M] [Z], dirigeant de la société Globe investissements, qui a été condamné à une interdiction de gérer en raison de plusieurs manquements. Il n’a pas déclaré la cessation des paiements dans les délais requis, n’a pas tenu de comptabilité malgré l’absence d’activité de la société, n’a pas coopéré avec les organes de la procédure judiciaire et aurait dissimulé ou détourné tout ou partie de l’actif de la société. Malgré des problèmes de santé allégués, il n’a pas justifié son absence de coopération. La durée de l’interdiction de gérer a été jugée proportionnée aux faits reprochés. M. [Z] a été condamné aux dépens de l’instance et sa demande d’indemnisation a été rejetée.

Les points essentiels

Confirmation de la décision et condamnation aux dépens

La Cour a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et a condamné M. [M] [Z] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Me [O] en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Rejet de la demande au titre de l’article 700

La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Globe investissements, a été rejetée.

Arrêt contradictoire et mise à disposition de l’arrêt

Un arrêt contradictoire a été rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Copie délivrée et copie exécutoire

Une copie a été délivrée le 02 avril 2024 à Me Clarisse DORMEVAL et Me Christian FORQUIN, et une copie exécutoire a été délivrée le 02 avril 2024 à Me Christian FORQUIN.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Article 699 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile
– Article 450 du code de procédure civile

Texte de l’article 699 du code de procédure civile:
« Les dépens sont la charge de celui qui succombe, sauf accord des parties ou dispositions contraires de la loi. »

Texte de l’article 700 du code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Texte de l’article 450 du code de procédure civile:
« L’arrêt est prononcé en audience publique. Il est signé par le président et le greffier. Il est rendu contradictoirement, sauf si la loi en dispose autrement. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Clarisse DORMEVAL
– SELARL LAMOTTE & AVOCATS
– Me Christian FORQUIN

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