L’Essentiel : La société Expan, acheteur, a conclu le 26 juin 2014 un contrat de crédit-bail avec la société Locam, vendeur, pour du matériel d’éclairage. Ce matériel a été fourni par la société Home master led, prestataire de services. En raison de difficultés financières, cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 26 avril 2017, suivie de sa liquidation le 21 novembre 2017. Le juge-commissaire a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail à la date de la liquidation. Le 14 juin 2019, l’acheteur a assigné le vendeur et le liquidateur, demandant la caducité du contrat et le remboursement des loyers versés.
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Contexte de l’affaireLa société Expan, située à [Localité 3], a conclu le 26 juin 2014 un contrat de crédit-bail avec la société Locam, portant sur du matériel d’éclairage destiné à réaliser des économies d’énergie. Ce matériel a été fourni et installé par la société Home master led. Ce même jour, un contrat de maintenance et de service d’une durée de dix ans a également été signé entre la société Expan et la société Home master led. Évolution de la situation de la société Home master ledLa société Home master led a rencontré des difficultés financières, entraînant son redressement judiciaire le 26 avril 2017, suivi de sa liquidation judiciaire le 21 novembre 2017. Par une ordonnance du 21 mars 2019, le juge-commissaire a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail entre la société Expan et la société Home master led à la date de la liquidation. Actions en justice entreprises par la société ExpanLe 14 juin 2019, la société Expan, représentée par la société Thelia, a assigné la société Locam ainsi que le liquidateur de la société Home master led. Elle a soutenu que les contrats de crédit-bail et de maintenance étaient interdépendants et a demandé la constatation de la caducité du contrat de crédit-bail, ainsi que le remboursement des loyers versés. Examen du moyen juridiqueConcernant le moyen soulevé par la société Expan, il a été noté qu’en vertu de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature des contrats conclus entre les parties ?Les contrats conclus entre les parties sont un contrat de crédit-bail et un contrat de maintenance. Le contrat de crédit-bail est régi par les dispositions du Code civil, notamment l’article 1875 qui définit le crédit-bail comme un contrat par lequel une personne, le bailleur, donne à une autre, le preneur, la jouissance d’un bien moyennant le paiement de loyers. En ce qui concerne le contrat de maintenance, il est généralement encadré par les articles 1710 et suivants du Code civil, qui traitent des contrats de service. Ces articles stipulent que le contrat de service est un accord par lequel une personne s’engage à fournir un service à une autre, moyennant une rémunération. Il est important de noter que dans cette affaire, la société Expan soutient que ces deux contrats sont interdépendants, ce qui soulève des questions sur les conséquences de la résiliation du contrat de maintenance sur le contrat de crédit-bail. Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Home master led ?La liquidation judiciaire de la société Home master led a des conséquences significatives sur les contrats en cours. Selon l’article L. 641-1 du Code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure qui vise à réaliser l’actif d’une entreprise en difficulté pour apurer son passif. Cette procédure entraîne la cessation des paiements et la désignation d’un liquidateur judiciaire, qui a pour mission de gérer les biens de l’entreprise et de régler les créances. Dans le cas présent, la société Expan a assigné la société Locam et le liquidateur de la société Home master led pour faire constater la caducité du contrat de crédit-bail, en raison de la résiliation du contrat de maintenance. L’article L. 641-10 du Code de commerce précise que les contrats en cours peuvent être résiliés par le liquidateur, ce qui a été le cas pour le contrat de maintenance. Ainsi, la résiliation de ce contrat a conduit à la demande de caducité du contrat de crédit-bail, soulignant l’interdépendance des deux contrats. Quelles sont les implications de la caducité du contrat de crédit-bail ?La caducité du contrat de crédit-bail a des implications juridiques importantes pour les parties concernées. L’article 1184 du Code civil stipule que la caducité d’un contrat entraîne la disparition des obligations des parties, sauf en ce qui concerne les effets déjà produits. Dans le contexte de cette affaire, la société Expan, aux droits de laquelle vient la société Thelia, cherche à obtenir le remboursement des loyers versés en vertu du contrat de crédit-bail. La caducité pourrait donc permettre à la société Expan de récupérer les sommes versées, en arguant que le contrat n’a plus d’effet en raison de la résiliation du contrat de maintenance. Cependant, il est essentiel de prouver l’interdépendance des contrats pour justifier cette demande, ce qui pourrait être contesté par la société Locam. L’article 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, mentionné dans l’arrêt, indique qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur un grief qui n’est pas de nature à entraîner la cassation, ce qui pourrait limiter les possibilités de recours. |
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 57 F-B
Pourvoi n° F 23-16.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Thelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne Super U, venant aux droits de la société Expan [Localité 3], a formé le pourvoi n° F 23-16.749 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Locam-location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [U] [S], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [U] [N], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Home master led,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Thelia, venant aux droits de la société Expan [Localité 3], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Locam-location automobiles matériels, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 9 mars 2023), le 26 juin 2014, la société Expan [Localité 3], a conclu avec la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam) un contrat de crédit-bail portant sur du matériel d’éclairage destiné à réaliser des économises d’énergie, fournis et installés par la société Home master led. Le même jour, la société Expan [Localité 3] a conclu avec la société Home master led un contrat intitulé « contrat d’éclairage économique. Garanties maintenance et service » d’une durée de dix ans.
2. La société Home master led a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 avril et 21 novembre 2017. Par une ordonnance du 21 mars 2019, le juge-commissaire a constaté la résiliation du contrat conclu avec la société Expan [Localité 3] à la date du 21 novembre 2017.
3. Le 14 juin 2019, soutenant que les contrats de crédit-bail et de maintenance étaient interdépendants, la société Expan [Localité 3], aux droits de laquelle vient la société Thelia, a assigné la société Locam et le liquidateur de la société Home master led pour voir constater la caducité du contrat de crédit-bail et obtenir le remboursement de loyers.
Sur le moyen, pris en sa première branche
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