Infirmation d’une sanction personnelle pour tenue de comptabilité conforme

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Infirmation d’une sanction personnelle pour tenue de comptabilité conforme

L’Essentiel : Le 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de l’association, désignant M. [Z] comme liquidateur. Le 23 avril 2024, M. [R] a été condamné à une faillite personnelle de dix ans. En réponse, il a interjeté appel le 15 mai 2024, soutenant avoir respecté ses obligations comptables. Le 3 octobre 2024, le ministère public a requis l’infirmation du jugement. Finalement, la cour a constaté que M. [R] avait bien tenu sa comptabilité, annulant ainsi la décision du tribunal et statuant que les dépens seraient à la charge de la procédure collective.

Ouverture de la liquidation judiciaire

Le 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de l’association [14] et a désigné M. [Z] de la société [12] comme liquidateur.

Demande de sanction personnelle

Le 21 décembre 2023, le procureur de la République a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise pour demander une sanction personnelle à l’encontre de M. [R].

Jugement de faillite personnelle

Le 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé une faillite personnelle de dix ans contre M. [R] par un jugement réputé contradictoire.

Appel du jugement

Le 15 mai 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement dans son intégralité, demandant à la cour d’infirmer la décision du 23 avril 2024.

Conclusions de l’appelant

Dans ses conclusions du 26 septembre 2024, M. [R] a soutenu qu’il avait respecté les obligations comptables de l’association et a demandé le rejet de la demande du procureur, ainsi que des indemnités.

Signification de l’appel

La déclaration d’appel a été signifiée à la société [12] le 6 juin 2024, et les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 28 juin 2024. La société [12] n’a pas constitué avocat.

Rapport du liquidateur

Le 3 juillet 2024, le liquidateur a soumis à la cour un rapport, l’état du passif et une fiche comptable concernant le recouvrement des créances.

Requête du ministère public

Le 3 octobre 2024, le ministère public a requis l’infirmation du jugement prononcé contre M. [R].

Clôture de l’instruction

La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2024.

Arguments de M. [R]

M. [R] a affirmé avoir satisfait à toutes ses obligations comptables en réponse à la demande de sanction personnelle.

Réponse de la cour

La cour a constaté que le tribunal avait erré en affirmant que M. [R] n’avait pas tenu de comptabilité, alors que le rapport du liquidateur et des attestations d’experts-comptables indiquaient le contraire.

Infirmation du jugement

La cour a décidé d’infirmer le jugement du 23 avril 2024, concluant qu’aucune absence de tenue de comptabilité ne pouvait être reprochée à M. [R].

Décision sur les dépens

La cour a statué que les dépens de première instance et d’appel seraient à la charge de la procédure collective, rejetant les demandes de frais non compris dans les dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prononcé d’une faillite personnelle selon le Code de commerce ?

La faillite personnelle est régie par l’article L. 653-5 du Code de commerce, qui stipule que le tribunal peut prononcer cette sanction à l’encontre de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, lorsque certains faits sont établis.

En particulier, le 6° de cet article précise que la faillite personnelle peut être prononcée si le dirigeant a :

– Fait disparaître des documents comptables,
– Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation,
– Ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.

Dans le cas présent, le tribunal a initialement condamné M. [R] à une faillite personnelle en se basant sur l’absence de comptabilité. Cependant, les éléments de preuve présentés, notamment le rapport du liquidateur et l’attestation d’un expert-comptable, montrent que M. [R] a effectivement tenu une comptabilité conforme aux normes en vigueur.

Ainsi, la cour a infirmé le jugement initial, considérant qu’aucune absence de tenue de comptabilité ne pouvait être reprochée à M. [R].

Quelles sont les conséquences de la demande de sanction personnelle formulée par le ministère public ?

La demande de sanction personnelle a été formulée par le ministère public, ce qui soulève des questions sur la responsabilité des frais liés à cette procédure. Selon le principe général du droit, les frais de justice sont généralement à la charge de la partie perdante.

Dans ce cas, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de condamner l’association liquidée à supporter des frais non compris dans les dépens, car la demande de sanction personnelle émanait du ministère public.

Les dépens de première instance et d’appel, quant à eux, seront à la charge de la procédure collective, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, qui stipule que les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire.

Ainsi, la cour a statué que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective, ce qui signifie qu’ils seront réglés avant toute autre créance dans le cadre de la liquidation judiciaire.

Comment la cour a-t-elle justifié l’infirmation du jugement initial ?

La cour a justifié l’infirmation du jugement initial en se basant sur plusieurs éléments de preuve qui contredisent les affirmations du tribunal judiciaire.

Tout d’abord, le rapport du liquidateur, établi conformément à l’article L. 641-7 du Code de commerce, a indiqué que M. [R] était coopérant et qu’il n’y avait « aucune observation particulière » à formuler sur la régularité formelle de la comptabilité.

De plus, l’expert-comptable a attesté que la comptabilité de l’association avait été tenue conformément aux normes en vigueur pour les années 2019, 2020 et 2021, et que des écritures avaient été passées jusqu’en décembre 2022.

Ces éléments montrent que M. [R] a respecté ses obligations comptables, ce qui contredit la décision initiale du tribunal de prononcer une faillite personnelle.

Ainsi, la cour a conclu qu’il n’y avait pas lieu à sanction contre M. [R], infirmant le jugement en toutes ses dispositions.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2025

N° RG 24/02991 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQZN

AFFAIRE :

[F] [V] [R]

C/

Me [J] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2024 par le TJ de PONTOISE

N° RG : 24/00004

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANT

Monsieur [F] [V] [R]

né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 13] (75)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078075

Plaidant : Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0410 –

****************

INTIME

Maître [J] [Z], SELARL [12], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « ASSOCIATION [14] – dont le siège social » est sis [Adresse 2] – [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne habilitée

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 6]

[Localité 7]

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 3 octobre 24 a été transmis le 4 octobre 24 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert la liquidation judiciaire de l’association [14] et désigné la société [12], prise en la personne de M. [Z], en qualité de liquidateur.

Le 21 décembre 2023, le procureur de la République a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir prononcer à l’encontre de M. [R] une sanction personnelle.

Le 23 avril 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé à l’encontre de M. [R] une faillite personnelle d’une durée de dix ans.

Le 15 mai 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 26 septembre 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement du 23 avril 2024 ;

Statuant à nouveau :

– juger qu’il a tenu la comptabilité de l’association [14] dans le respect des législations en vigueur ;

– rejeter la demande du procureur de la République ;

– juger n’avoir pas lieu au prononcé d’une sanction de faillite personnelle le concernant ;

– condamner la société [12] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société [12] aux entiers dépens de la procédure.

La déclaration d’appel a été signifiée à la société [12] le 6 juin 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions de l’appelant ont lui été signifiées le 28 juin 2024 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.

En revanche, par une lettre du 3 juillet 2024, qui a été communiquée aux parties, le liquidateur a adressé à la cour son rapport établi en application de l’article L. 641-7 du code de commerce, l’état du passif et une fiche comptable relative au recouvrement des créances.

Le 3 octobre 2024, le ministère public a requis l’infirmation du jugement.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la demande de sanction personnelle

Au soutien de son appel, M. [R] fait valoir qu’il a satisfait à toutes ses obligations comptables.

Réponse de la cour

Aux termes de l’article L. 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :

(‘)

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

En l’espèce, M. [R] reconnaît qu’il était le dirigeant de droit de l’association placée en liquidation judiciaire.

Pour le condamner à une faillite personnelle d’une durée de dix ans, le tribunal judiciaire se borne à énoncer que M. [R] n’a tenu aucune comptabilité,  » comme le précise le liquidateur « , de sorte que la liquidation judiciaire a été prononcée en l’absence de tout document comptable.

La cour relève toutefois que le rapport du liquidateur prévu à l’article L. 641-7 du code de commerce daté du 27 septembre 2023, communiqué à l’appelant avec la lettre du liquidateur du 3 juillet 2024, mentionne que le dirigeant est coopérant et qu’il n’existe  » aucune observation particulière  » à formuler sur la régularité formelle de la comptabilité ; que les bilans et comptes de résultat pour les années 2019, 2020 et 2021 lui ont été communiqués.

Par ailleurs, M. [B], expert-comptable et commissaire aux comptes au sein d'[11] (anciennement [10]) atteste le 10 juin 2024 que la comptabilité de l’association a été tenue conformément aux normes en vigueur en 2019, 2020 et 2021, et que des écritures ont été passées jusqu’en décembre 2022, sans pour autant que les comptes annuels 2022 aient été établis, en raison des événements ayant conduit à la liquidation judiciaire.

Enfin, les comptes sont produits pour les années civiles 2019, 2020 et 2021.

De l’ensemble de ces éléments, il résulte amplement qu’aucune absence de tenue de comptabilité ne peut être reprochée à M. [R], contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire.

Le jugement entrepris doit dont être infirmé en toutes ses dispositions ; il n’y a pas lieu à sanction contre l’appelant.

Sur les demandes accessoires

La demande de sanction personnelle a été formulée par le ministère public ; il n’y a donc pas lieu de condamner l’association liquidée à supporter des frais non compris dans les dépens.

En revanche, les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de sanction personnelle dirigée contre M. [R] ;

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


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