L’affaire concerne une demande d’expertise formulée par une victime, en raison de désordres allégués d’infiltrations provenant des parties communes d’un immeuble. Cette demande a été introduite par une assignation en référé. Le défendeur a présenté des conclusions et a soutenu ses arguments lors de l’audience, tout en formulant des réserves concernant la demande d’expertise. Le tribunal a reconnu un motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction, mais a rejeté la demande de provision de la victime à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Un expert a été désigné pour examiner les désordres allégués et établir les responsabilités.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des parties impliquées dans la procédure. En l’espèce, le motif légitime a été établi, ce qui a conduit à l’ordonnance d’une mesure d’expertise. Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. » Pour qu’une provision soit accordée, il est donc nécessaire que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. Dans le cas présent, la demande de provision a été rejetée car la cause des désordres n’était pas encore connue de manière certaine. Ainsi, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une provision à la partie demanderesse. Quelles sont les obligations de l’expert désigné dans le cadre de la mesure d’instruction ?L’expert désigné doit respecter plusieurs obligations dans le cadre de sa mission, notamment : – Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire, et recueillir leurs observations lors de l’exécution des opérations. – Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris les documents définissant le marché et les plans d’exécution. – Se rendre sur les lieux des désordres, en faire la description, et constituer un album photographique si nécessaire. – À l’issue de la première réunion d’expertise, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties de l’évolution de l’estimation de ses frais et honoraires. Ces obligations sont essentielles pour garantir la transparence et l’efficacité de la mesure d’instruction. Quelles sont les conséquences en cas de non-consignation de la provision dans le délai imparti ?L’article 271 du code de procédure civile prévoit que : « Faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. » Ainsi, si la partie demanderesse ne consigne pas la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert devient caduque. Cela signifie que la mesure d’instruction ne pourra pas être mise en œuvre, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la résolution du litige. Quelles sont les dispositions concernant le contrôle des expertises selon les articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ?Les articles 155 et 155-1 du code de procédure civile établissent que : « L’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin. » Cela signifie que le juge a un rôle de supervision sur l’expertise, garantissant ainsi que la mission de l’expert se déroule conformément aux règles de procédure. Le juge du contrôle des expertises peut intervenir pour s’assurer que les droits des parties sont respectés et que l’expertise est réalisée de manière impartiale et objective. Cette supervision est cruciale pour la validité des conclusions de l’expert et pour la confiance des parties dans le processus judiciaire. |
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