L’Essentiel : L’affaire concerne une demande d’expertise formulée par une victime, en raison de désordres allégués d’infiltrations provenant des parties communes d’un immeuble. Cette demande a été introduite par une assignation en référé. Le défendeur a présenté des conclusions et a soutenu ses arguments lors de l’audience, tout en formulant des réserves concernant la demande d’expertise. Le tribunal a reconnu un motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction, mais a rejeté la demande de provision de la victime à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Un expert a été désigné pour examiner les désordres allégués et établir les responsabilités.
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Contexte de l’AffaireL’affaire concerne une demande d’expertise formulée par une victime, en raison de désordres allégués d’infiltrations provenant des parties communes d’un immeuble. Cette demande a été introduite par une assignation en référé délivrée le 26 novembre 2024. Arguments des PartiesLe défendeur a présenté des conclusions et a soutenu ses arguments oralement lors de l’audience. Les défendeurs ont également formulé des protestations et des réserves concernant la demande d’expertise. Cadre JuridiqueSelon l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée si un motif légitime existe pour établir ou préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes ultérieures. Décision du TribunalLe tribunal a reconnu l’existence d’un motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction demandée par la victime, qui devra en supporter les frais. Cependant, il a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé concernant la demande de provision formulée par la victime à l’encontre du syndicat des copropriétaires, car la cause des désordres n’était pas encore établie. Désignation de l’ExpertLe tribunal a désigné un expert pour examiner les désordres allégués. Cet expert a pour mission de se rendre sur les lieux, d’examiner les malfaçons, d’en rechercher les causes, et de fournir des informations permettant d’évaluer les responsabilités et les préjudices. Conditions de l’ExpertiseL’expert devra convoquer les parties, recueillir leurs observations, et se faire remettre tous les documents nécessaires à sa mission. Il devra également établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et adresser un document de synthèse aux parties à l’issue de son expertise. Consignation et DélaisLa victime doit consigner une somme de 5 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, au plus tard le 3 avril 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Conclusion de la DécisionLe tribunal a décidé de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus des demandes. L’exécution provisoire de la décision est de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il faut démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel. Cette disposition n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes qui pourraient être formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des parties impliquées dans la procédure. En l’espèce, le motif légitime a été établi, ce qui a conduit à l’ordonnance d’une mesure d’expertise. Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. » Pour qu’une provision soit accordée, il est donc nécessaire que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. Dans le cas présent, la demande de provision a été rejetée car la cause des désordres n’était pas encore connue de manière certaine. Ainsi, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une provision à la partie demanderesse. Quelles sont les obligations de l’expert désigné dans le cadre de la mesure d’instruction ?L’expert désigné doit respecter plusieurs obligations dans le cadre de sa mission, notamment : – Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire, et recueillir leurs observations lors de l’exécution des opérations. – Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris les documents définissant le marché et les plans d’exécution. – Se rendre sur les lieux des désordres, en faire la description, et constituer un album photographique si nécessaire. – À l’issue de la première réunion d’expertise, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties de l’évolution de l’estimation de ses frais et honoraires. Ces obligations sont essentielles pour garantir la transparence et l’efficacité de la mesure d’instruction. Quelles sont les conséquences en cas de non-consignation de la provision dans le délai imparti ?L’article 271 du code de procédure civile prévoit que : « Faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. » Ainsi, si la partie demanderesse ne consigne pas la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert devient caduque. Cela signifie que la mesure d’instruction ne pourra pas être mise en œuvre, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la résolution du litige. Quelles sont les dispositions concernant le contrôle des expertises selon les articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ?Les articles 155 et 155-1 du code de procédure civile établissent que : « L’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin. » Cela signifie que le juge a un rôle de supervision sur l’expertise, garantissant ainsi que la mission de l’expert se déroule conformément aux règles de procédure. Le juge du contrôle des expertises peut intervenir pour s’assurer que les droits des parties sont respectés et que l’expertise est réalisée de manière impartiale et objective. Cette supervision est cruciale pour la validité des conclusions de l’expert et pour la confiance des parties dans le processus judiciaire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/58137 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6K5S
AS M N°: 3
Assignation du :
26 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [E] [C] [N] épouse [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Cécile DUNAND, avocat au barreau de PARIS – #E1111
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic la S.A.S. DESRUE IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0179
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée par Mme [G] doit donc être ordonnée à ses frais avancés suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
A ce stade, la cause de l’origine des désordres n’étant pas encore connue de manière certaine, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [G] à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Mme [G], dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 03 Avril 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 03 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [G] de provision ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 04 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 10]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX08]
BIC : [XXXXXXXXXX011]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [J]
Consignation : 5 000 € par Madame [E] [C] [N] épouse [G]
le 03 Avril 2025
Rapport à déposer le : 03 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 9].
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