L’indemnité de résiliation d’un contrat de téléphonie ne relève pas des prestations de communication électronique, ce qui implique l’application d’une prescription quinquennale plutôt que d’une prescription abrégée d’un an. Dans l’affaire opposant la société Savigny matériaux à la Société commerciale de télécommunications, la cour d’appel a jugé que l’indemnité demandée, étant distincte des prestations fournies, était soumise à la prescription de cinq ans selon l’article L. 110-4 du code de commerce. Ainsi, la demande de paiement de cette indemnité n’était pas prescrite, confirmant la décision de la cour d’appel.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de l’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie ?L’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie est considérée comme distincte des prestations de communication électronique. Dans le cas de la société Savigny matériaux, cette indemnité a été demandée suite à l’interruption du paiement des factures et à la conclusion d’un nouveau contrat avec un autre opérateur. Cette indemnité est donc régie par des règles différentes de celles qui s’appliquent aux prestations de communication électronique. En effet, la cour d’appel a jugé que l’indemnité de résiliation n’était pas liée à la fourniture de services de télécommunication, ce qui a des implications sur la durée de prescription applicable. En conséquence, la demande de paiement de cette indemnité ne peut pas être soumise à la prescription abrégée d’un an prévue par le Code des postes et communications électroniques, mais plutôt à la prescription quinquennale du Code de commerce. Quelles sont les implications de la prescription quinquennale pour l’indemnité de résiliation ?La prescription quinquennale, selon l’article L. 110-4, I du Code de commerce, s’applique aux actes passés entre commerçants, ce qui inclut les contrats de téléphonie. Dans le cas de la société Savigny matériaux, la cour d’appel a déterminé que l’indemnité de résiliation était régie par cette prescription quinquennale. Cela signifie que la société Savigny matériaux avait un délai de cinq ans pour contester ou ne pas payer l’indemnité de résiliation. Étant donné que la demande de paiement de cette indemnité n’était pas prescrite, la cour a rejeté l’argument de la société Savigny matériaux qui invoquait la prescription d’un an. Ainsi, la cour a confirmé que la demande de la Société commerciale de télécommunications (SCT) pour le paiement de l’indemnité de résiliation était valide et que la société Savigny matériaux devait s’acquitter de cette somme. Comment la cour a-t-elle interprété l’article L. 34-2, alinéa 2, du Code des postes et des communications électroniques ?L’article L. 34-2, alinéa 2, du Code des postes et des communications électroniques stipule que la prescription est acquise en faveur de l’usager pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques, si celles-ci ne sont pas réclamées dans un délai d’un an. Cependant, la cour a interprété cet article en précisant que les dispositions relatives aux courtes prescriptions ne peuvent pas être étendues à des cas qu’elles ne visent pas expressément. Dans ce contexte, l’indemnité de résiliation a été jugée comme étant étrangère à la fourniture des prestations de communications électroniques. Cette interprétation a conduit la cour à conclure que la prescription quinquennale s’appliquait à l’indemnité de résiliation, et non la prescription d’un an. Cela a été un point déterminant dans le jugement, car cela a permis à la SCT de récupérer la somme due. Quels étaient les faits de l’affaire entre la société Savigny matériaux et la SCT ?Les faits de l’affaire remontent à un contrat de fourniture de téléphonie fixe et d’accès à internet conclu entre la société Savigny matériaux et la Société commerciale de télécommunications (SCT) pour une durée de soixante-trois mois. En juin 2015, la société Savigny matériaux a cessé de payer ses factures et a choisi de changer d’opérateur, en conservant son numéro de téléphone. Suite à cette interruption de paiement, la SCT a mis en demeure la société Savigny matériaux le 12 octobre 2016, lui réclamant un montant total de 14 508,14 euros, incluant les factures impayées et l’indemnité de résiliation. En janvier 2017, la SCT a obtenu une ordonnance d’injonction de payer cette somme. La société Savigny matériaux a alors contesté cette ordonnance en invoquant la prescription d’un an prévue par le Code des postes et des communications électroniques, ce qui a conduit à l’examen de l’affaire par la cour d’appel et, finalement, à la Cour de cassation. |
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