Indemnisation des victimes d’accidents : enjeux d’expertise et de provision.

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Indemnisation des victimes d’accidents : enjeux d’expertise et de provision.

L’Essentiel : Le 25 avril 2023, Madame [P] [L] a été gravement blessée à [Localité 10] par un véhicule en fuite. Hospitalisée pour des fractures et des plaies, elle a demandé une indemnisation à l’assureur S.A. CARMA, après la condamnation de l’auteur de l’accident, Monsieur [E] [U], pour violences involontaires. Madame [P] [L] a sollicité une expertise médicale et une provision de 50 000 € pour ses préjudices. Le tribunal a jugé nécessaire l’expertise et a accordé la provision demandée, condamnant la S.A. CARMA à payer les sommes dues et les frais de justice.

PRESENTATION DU LITIGE

Le 25 avril 2023, Madame [P] [L] a subi de graves blessures à [Localité 10] après avoir été percutée par un véhicule qui a pris la fuite. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises pour traiter des blessures graves, y compris des fractures et des plaies. L’auteur de l’accident, Monsieur [E] [U], a été condamné pour violences involontaires en mai 2024. Madame [P] [L] a ensuite demandé une indemnisation auprès de l’assureur du véhicule impliqué, la S.A. CARMA, en assignant également la C.P.A.M. de Loire Atlantique.

DEMANDES D’EXPERTISE ET DE PROVISION

Madame [P] [L] a sollicité une expertise médicale et le paiement d’une provision de 50 000 € pour couvrir ses préjudices, ainsi qu’une provision ad litem de 1 800 € et 1 000 € pour les frais de justice. La S.A. CARMA a contesté la demande d’expertise et la provision, remettant en question l’identité du véhicule impliqué et la justification des montants réclamés.

ANALYSE DES DEMANDES

Le tribunal a jugé que les documents fournis par Madame [P] [L] justifiaient la nécessité d’une expertise pour établir les conséquences de l’accident. Il a également noté que la matérialité de l’accident et l’identification du véhicule n’étaient pas sérieusement contestées, malgré les réserves de la S.A. CARMA. Les blessures subies par la victime, ainsi que son état psychologique, ont été pris en compte pour justifier la demande de provision.

DECISION DU TRIBUNAL

Le tribunal a ordonné une expertise médicale et a désigné un expert pour évaluer les blessures et les préjudices de Madame [P] [L]. Il a également accordé la provision de 50 000 € ainsi que les autres montants demandés, condamnant la S.A. CARMA à payer ces sommes et à couvrir les frais de justice. La S.A. CARMA a été condamnée aux dépens, et l’expert doit soumettre son rapport dans un délai déterminé.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’indemnisation selon l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ?

L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, également connu sous le nom de « loi Badinter », établit les principes fondamentaux de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Cet article stipule que :

« Les victimes d’accidents de la circulation, y compris les piétons, ont droit à une indemnisation intégrale de leur préjudice, sans que la responsabilité de l’accident soit mise en cause. »

Cette disposition vise à protéger les victimes en leur garantissant une réparation rapide et efficace de leurs dommages, indépendamment de la faute de l’auteur de l’accident.

Il est important de noter que cette loi s’applique à tous les accidents de la circulation impliquant des véhicules terrestres à moteur, et elle impose aux assureurs de prendre en charge les frais médicaux, les pertes de revenus, ainsi que les préjudices moraux et physiques.

En l’espèce, Madame [P] [L] a exercé son droit à indemnisation en se fondant sur cet article, ce qui est conforme à la législation en vigueur.

Quelles sont les implications de l’article 145 du code de procédure civile concernant l’expertise judiciaire ?

L’article 145 du code de procédure civile dispose que :

« Si la preuve d’un fait est nécessaire à l’exercice d’un droit, le juge peut ordonner toutes mesures d’instruction, même avant tout procès, afin de préserver ou d’établir cette preuve. »

Cet article permet donc au juge d’ordonner une expertise judiciaire lorsque les éléments de preuve sont insuffisants pour trancher le litige.

Dans le cas présent, le juge a considéré qu’il existait un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise médicale pour établir la preuve des faits liés aux blessures subies par Madame [P] [L].

L’expertise est essentielle pour évaluer l’ampleur des blessures, les conséquences sur la vie quotidienne de la victime, et pour déterminer le montant de l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre.

Ainsi, l’article 145 permet de garantir que les droits des victimes sont respectés en assurant une évaluation précise et objective des préjudices.

Comment se justifie la demande de provision en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que :

« La partie qui obtient gain de cause en référé peut demander le remboursement des frais exposés, y compris les frais d’expertise. »

De plus, l’article 700 du même code précise que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la demande de provision de 50 000 € formulée par Madame [P] [L] a été jugée justifiée en raison de l’ampleur des blessures subies et des conséquences sur sa vie.

Le juge a également accordé une provision ad litem de 1 000 €, ainsi qu’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700, pour couvrir les frais déjà engagés par la demanderesse.

Ces dispositions visent à garantir que les victimes d’accidents puissent obtenir rapidement une aide financière pour faire face aux conséquences de leur préjudice, tout en assurant que les frais de justice soient pris en charge par la partie perdante.

Ainsi, la décision du juge de condamner la S.A. CARMA à verser ces sommes s’inscrit dans le cadre légal prévu par ces articles.

N° RG 24/00962 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEMJ

Minute N° 2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 21 Novembre 2024

—————————————–

[I] [L]

C/

S.A. CARMA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

—————————————

copie exécutoire délivrée le 21/11/2024 à :

Me Vincent SEHIER – 224
copie certifiée conforme délivrée le 21/11/2024 à :

la SELARL ARMEN (ST-NAZAIRE)
Me Vincent SEHIER – 224
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l’audience publique du 17 Octobre 2024

PRONONCÉ fixé au 21 Novembre 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [I] [L],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vincent SEHIER, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.A. CARMA (RCS EVRY 330 598 616),
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante

DÉFENDERESSES

D’AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Le 25 avril 2023, Madame [P] [L] a été victime à [Localité 10] de graves blessures après avoir été percutée par un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7] qui a pris la fuite. Transportée au CHU, elle est restée hospitalisée jusqu’au 31 mai 2023 puis transférée à l’hôpital du [9] jusqu’au 14 juin 2023 avant de revenir au CHU jusqu’au 23 juin 2023 pour être soignée notamment d’une fracture ouverte de la malléole interne tibiale gauche, une plaie délabrante de la face interne du genou gauche, une plaie articulaire de la cheville droite, une fracture du bassin, une fracture du 5ème doigt de la main gauche et de multiples dermabrasions.

Après enquête de police, l’auteur de l’accident, Monsieur [E] [U] a été condamné le 15 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes du chef de violences involontaires sur Madame [P] [L].

Soutenant qu’elle est en droit d’exercer son droit à indemnisation résultant de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 contre l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident identifié comme étant la CARMA, Madame [P] [L] a fait assigner en référé la S.A. CARMA et la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice du 6 septembre et du 30 août 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d’une provision de 50 000 € par la S.A. CARMA outre une provision ad litem de 1 800 € et d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec opposabilité de la décision à la CPAM.

La S.A. CARMA formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise dont elle souhaite la modification de la mission et s’oppose à la demande de provision, en objectant qu’elle a des doutes sur le véhicule impliqué dans l’accident dont le numéro d’immatriculation ne figure pas à la procédure devant le tribunal correctionnel et dont l’assuré était Madame [T] et non Monsieur [U], étant souligné que la somme conséquente réclamée n’est pas pleinement justifiée, d’autant plus qu’une complication est intervenue en cours d’hospitalisation et que la victime souffre d’un syndrome dépressif lié à un conflit conjugal, et alors que la demanderesse ne justifie pas de sa situation financière pour réclamer une provision ad litem.

La C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, citée à une rédactrice juridique, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

Madame [P] [L] présente des copies des documents suivants :
– compte rendu opératoire,
– arrêt de travail,
– lettres de liaison,
– comptes rendus d’examens et de consultation,
– avis d’audience,
– photographies,
– courrier,
– certificats médicaux,
– procès-verbal de police.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l’accident subi par Madame [P] [L] sont en litige.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande de provision :

La matérialité de l’accident et l’identification du véhicule impliqué ne fait aucun doute au vu de la procédure d’enquête de police produite.

C’est d’ailleurs avec une certaine mauvaise foi que la CARMA a mis en doute cette implication, alors qu’avant la communication finale de l’intégralité de la procédure d’enquête, les éléments initialement produits, et notamment les photographies du véhicule et le procès-verbal d’enquête mentionnant le lien d’ex-concubinage entre l’auteur des faits et l’assurée, Madame [G] [T], suffisaient à en rapporter la preuve.

L’obligation d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident n’est donc pas sérieusement contestée.

Compte tenu de l’ampleur des blessures causées à la victime, qui a subi de mutiples fractures et des plaies délabrantes, ayant nécessité une longue hospitalisation et plusieurs interventions chirurgicales, et qui lui laisse à l’évidence des séquelles, sans tenir compte ni de son état psychologique qui peut avoir plusieurs origines ni de la complication survenue en cours d’hospitalisation, la demande de provision sera considérée comme pleinement justifiée à hauteur de 50 000 €.

Sur les frais :

La demanderesse devra faire l’avance des frais de l’expertise qu’elle sollicite pour éviter que la mesure ne soit bloquée par un refus de consignation de la défenderesse.

Il s’ensuit que la demande de provision ad litem sera accordée à hauteur de 1 000 €, montant identique à la consignation, étant souligné que cette provision se justifie sans que la demanderesse n’ait à justifier de revenus faibles, étant donné l’opposition injustifiée de la CARMA à ses prétentions pour un droit à indemnisation incontestable.

Etant la partie perdante au titre de la demande de provision, la S.A. CARMA sera condamnée aux dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais déjà exposés par la demanderesse pour la présente instance.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l’expertise médicale de Madame [P] [L] et désignons pour y procéder le

Dr [K] [X],
expert agréé par la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 2],
tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 8]

avec la mission suivante :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :

– La réalité des lésions initiales
– La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
– L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,

Distinguer les préjudices suivants :

6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;

14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;

15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

25. communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que Madame [P] [L] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 21 janvier 2025 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,

Condamnons la S.A. CARMA à payer à Madame [P] [L] la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, celle de 1 000 € de provision ad litem et celle de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2025,

Condamnons la S.A. CARMA aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE


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