L’Essentiel : Le 5 avril 2024, Météo France a signalé des vents dépassant 100 km/h à [Localité 7] entre le 27 et le 28 mars. M. [Y] a déclaré un sinistre à GMF assurances le 28 avril, mentionnant des dommages à sa bâche. La GMF a proposé une indemnité de 16 182,34 €, que M. [Y] a refusée. Un constat d’huissier a révélé des infiltrations d’eau dans sa maison. Après avoir engagé des travaux de réparation, M. [Y] a assigné AM-GMF en justice. Le tribunal a finalement condamné la société à verser 11 930,43 € à M. [Y], ainsi que des frais d’avocat.
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Contexte météorologiqueUn certificat d’intempérie de Météo France, daté du 5 avril 2024, indique que la vitesse du vent a pu dépasser 100 km/h sur la commune de [Localité 7] entre le 27 et le 28 mars 2024. Déclaration de sinistreM. [W] [Y], domicilié à [Localité 7], a déclaré un sinistre à la société GMF assurances le 28 avril 2024, signalant que la bâche de sa maison, endommagée lors du sinistre du 28 mars, se détériore et laisse passer la pluie. Proposition d’indemnisationLa GMF a proposé une indemnité de 16 182,34 €, dont 4 251,91 € sous réserve de justificatifs, proposition que M. [Y] a refusée. Constat d’huissierUn constat d’huissier, daté du 28 mai 2024, révèle des infiltrations d’eau dans la maison de M. [Y], avec une isolation du grenier détrempée sur environ 1,5 mètre carré. Travaux de réparationM. [Y] a engagé des travaux pour la pose d’une nouvelle bâche de toiture, facturée 1 500 € le 16 septembre 2024. Absence de règlement amiableM. [Y] n’a pas justifié d’une tentative de règlement amiable avec son assureur avant d’intenter une action en justice. Assignation en justiceLe 27 septembre 2024, M. [Y] a assigné la société AM-GMF devant le juge des référés, demandant la désignation d’un expert et le versement d’une provision de 17 682,34 €. Audience et absence de la société AM-GMFLors de l’audience du 4 décembre 2024, M. [Y] a été représenté par un avocat, tandis que la société AM-GMF n’a pas comparu. Demande d’expertiseM. [Y] a demandé une expertise pour évaluer les désordres causés par le sinistre, le coût des réparations et la vétusté des biens endommagés. Évaluation de la créanceM. [Y] a établi l’existence d’un litige avec AM-GMF concernant l’indemnisation, prouvant que sa demande n’était pas manifestement vouée à l’échec. Provision demandéeM. [Y] a demandé une provision de 16 182,34 €, mais la GMF a conditionné une partie de cette somme à la présentation de justificatifs, ce qui a conduit à une contestation de la créance. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la société AM-GMF à verser à M. [Y] la somme de 11 930,43 € à titre de provision, avec intérêts légaux à compter de la décision. Dépens et frais d’avocatLa société AM-GMF a été condamnée à supporter les dépens et à verser 800 € à M. [Y] au titre des frais d’avocat, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. » Dans le cas présent, M. [Y] a sollicité une expertise pour déterminer les désordres liés au sinistre qu’il a subi. Il a fourni plusieurs documents, dont un accusé de réception de déclaration de sinistre et une synthèse d’expertise, qui attestent de l’existence d’un litige plausible avec son assureur, la société AM-GMF. Ainsi, la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime, car elle vise à établir des faits nécessaires à la résolution du litige. Le juge doit donc vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas ici, car M. [Y] a démontré l’existence d’un litige non manifestement voué à l’échec. Comment se détermine le droit à une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant. » Dans cette affaire, M. [Y] a demandé une provision de 17 682,34 € en se basant sur l’indemnité proposée par la société AM-GMF. Cependant, il est important de noter que cette somme incluait une partie, soit 4 251,91 €, qui était soumise à la présentation de justificatifs. M. [Y] n’ayant pas fourni ces justificatifs, il ne peut pas revendiquer cette somme. Le tribunal a donc conclu qu’il ne pouvait être considéré comme créancier d’une obligation non sérieusement contestable qu’à hauteur de 11 930,43 €, montant que l’assureur avait proposé sans condition. Ainsi, la demande de provision a été accordée uniquement pour cette somme, car elle était fondée sur une obligation non contestable. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de la société AM-GMF selon l’article 472 du code de procédure civile ?L’article 472 du code de procédure civile précise que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans le cas présent, la société AM-GMF n’a pas comparu ni été représentée lors de l’audience. Cela signifie que le juge a pu statuer sur la demande de M. [Y] sans avoir à attendre la défense de l’assureur. Cependant, cela ne signifie pas que la demande de M. [Y] est automatiquement acceptée. Le juge doit toujours vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que la demande de M. [Y] était fondée sur des éléments probants, ce qui a conduit à l’acceptation de sa demande d’expertise et de provision. Quelles sont les implications des articles 700 et 696 du code de procédure civile concernant les dépens et les frais d’avocat ?L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » De plus, l’article 696 du même code indique que : « Le juge des référés statue sur les dépens. » Dans cette affaire, la société AM-GMF, ayant succombé dans ses prétentions, a été condamnée à payer à M. [Y] la somme de 800 € au titre de l’article 700, ainsi qu’à supporter les dépens. Cela signifie que l’assureur doit rembourser les frais engagés par M. [Y] pour faire valoir ses droits, ce qui inclut les honoraires d’avocat et autres frais liés à la procédure. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne soit pas pénalisée financièrement par les frais de justice, renforçant ainsi l’accès à la justice. |
N°
Du 10 Janvier 2025
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGHA
58E
c par le RPVA
le
à
Me Dominique TOUSSAINT
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Dominique TOUSSAINT
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [W] [X], [T], [U], [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Société AM-GMF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Suivant certificat d’intempérie délivré par Météo France en date du 05 avril 2024, il est possible que la vitesse maximale du vent ait dépassé 100 kilomètres par heure sur la commune de [Localité 7] (35), entre le 27 et le 28 mars 2024 (pièce n°1 demandeur).
Suivant accusé de réception d’une déclaration de sinistre en date du 28 avril 2024, délivré par la société GMF assurances, M. [W] [Y], demandeur à la présente instance et domicilié au [Adresse 2] à [Localité 7], indique que la bâche posée sur la couverture de sa maison, suite au sinistre survenu le 28 mars précédent, se détériore et laisse passer la pluie.
Suivant document intitulé » synthèse de votre expertise du 27 mai 2024 « , la GMF a proposé au demandeur une indemnité d’un montant de 16 182,34 €, dont 4 251,91 € sous réserve de présentation de justificatif, laquelle a toutefois été refusée par l’intéressé.
Suivant procès-verbal de constat d’huissier en date du 28 mai 2024, la maison du demandeur souffre de désordres d’infiltration, l’isolation de son grenier étant notamment détrempée sur environ 1,5 mètre carré (pièce n°10 demandeur).
Suivant facture en date du 16 septembre 2024, M. [Y] a fait poser une bâche de toiture pour un montant de 1 500 € (sa pièce n°11).
M. [W] [Y] ne justifie d’aucune tentative de réglement amiable du différend l’opposant à son assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, il a assigné la société AM-GMF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
– désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
– condamner la société AM-GMF à lui verser à titre de provision la somme de 17 682, 34 € TTC avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
– la condamner à lui payer celle de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la même aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 04 décembre 2024, M. [Y], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société AM-GMF n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [Y] sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise aux fins de déterminer les désordres liés au sinistre dont il dit avoir été victime, le coût de leur réparation et l’éventuelle vétusté applicable.
La société AM-GMF étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
M. [Y] verse aux débats, au soutien de sa demande :
– la copie d’un accusé de réception d’une déclaration de sinistre en date du 28 avril 2024, délivré par la société GMF assurances (sa pièce n°4), document qui atteste de ce qu’il a indiqué que la bâche posée sur la couverture de sa maison, suite au sinistre survenu le 28 mars précédent, se détériore et laisse passer la pluie ;
– une capture internet intitulée » synthèse de votre expertise du 27 mai 2024 » (sa pièce n°6), de laquelle il ressort que la GMF lui a proposé une indemnité d’un montant de 16 182,34 €, dont 4 251,91 € sous réserve de présentation de justificatif, indemnisation toutefois refusée par l’intéressé ;
– deux devis relatifs à des travaux réparatoires, en date des 9 avril et 31 mai 2024, d’un montant de 21 781,76 et de 22 201, 69 € (ses pièces n° 7 et 8).
Il établit ainsi l’existence d’un litige plausible avec son assureur, la société AM-GMF, portant sur l’indemnisation des conséquences d’un sinistre subi, par sa maison d’habitation, entre le 27 et le 28 mars 2024, lequel n’est pas manifestement voué à l’échec. Ce faisant, il démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du même code, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
M. [Y] affirme que la société AM-GMF ne lui a pas refusé sa garantie, lui ayant proposé une indemnité d’un montant de 16 182,34 €. Il sollicite dès lors sa condamnation à lui payer cette somme, à titre de provision, outre celle de 1 500 € au titre de la pose d’une nouvelle bâche sur la couverture de sa maison.
Toutefois, il résulte du document intitulé » synthèse de votre expertise du 27 mai 2024 » (ibid) qu’une partie de la somme proposée, soit 4 251,91 €, était soumise à la communication préalable de justificatifs sur laquelle le demandeur demeure taisant.
Il n’établit ainsi être créancier d’une obligation non sérieusement contestable qu’à hauteur de 11 930, 43 €, quantum que son assureur proposait de lui verser sans justificatif.
Il ne démontre pas ensuite, avec l’évidence requise à hauteur de référé, que la pose d’une bâche sur sa toiture dont il justifie de la réalité par une facture du 16 septembre 2024 (sa pièce n°11) soit directement imputable au sinistre pour lequel son assureur n’a pas décliné sa garantie. Ce chef de demande souffre, dès lors, d’une contestation sérieuse que la juridiction se doit de soulever en application de l’article 472 du code de procédure civile précité.
En conséquence de ce qui précède, la société AM-GMF sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 11 930,43 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant du sinistre subi le 28 mars 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et non, de l’assignation comme réclamé, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».
La société AM-GMF, qui succombe, supportera la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du même code.
Elle sera également condamnée à payer au demandeur la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 dudit code.
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [R] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 6] (22) tél: [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 5] lequel aura pour mission de :
– se rendre sur place, au [Adresse 2] à [Localité 7] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
– entendre les parties et tous sachants ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– vérifier la réalité des désordres imputables au sinistre survenu entre le 27 et le 28 mars 2024 et dans l’affirmative, les décrire ;
– indiquer leur importance et leur nature ainsi que le coût et la durée des travaux de remise en état ;
– donner son avis technique sur la vétusté du ou des biens du demandeur dégradés par le sinistre précité et ce, en application des dispositions du contrat d’assurance liant les parties ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
– de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Y] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la société AM-GMF à payer à M. [W] [Y] la somme de 11 930,43 € (onze mille neuf cent trente euros et quarante-trois centimes), à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons la société AM-GMF aux dépens ;
la Condamnons à payer à M. [W] [Y] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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