L’Essentiel : Monsieur [Y] [K], propriétaire d’un Mercedes Viano assuré auprès de la MATMUT, a vu son véhicule détruit par un incendie le 16 août 2021. Malgré une expertise concluant à une perte totale, la MATMUT a refusé d’indemniser, arguant l’absence de justification du prix d’achat. Après une assignation en justice, le tribunal a jugé que les conditions du contrat étaient opposables à Monsieur [Y] [K] et a condamné la MATMUT à verser 13 520 euros d’indemnisation, ainsi que 1 500 euros pour les frais de justice, tout en déboutant Monsieur [Y] [K] de sa demande concernant du matériel adapté.
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Contexte de l’affaireMonsieur [Y] [K] est le propriétaire d’un véhicule Mercedes Viano, assuré multirisques auprès de la MATMUT depuis le 26 août 2015. Le 16 août 2021, le véhicule a été détruit par un incendie alors qu’il était stationné sur la voie publique. Une expertise a été réalisée, concluant que le véhicule était économiquement non réparable, avec un coût de remplacement estimé à 14 000 euros TTC. Refus d’indemnisation par la MATMUTLe 22 février 2022, la MATMUT a informé Monsieur [Y] [K] de son refus d’indemnisation, invoquant l’impossibilité de justifier du prix d’achat du véhicule. En réponse, Monsieur [Y] [K] a mis en demeure la MATMUT de l’indemniser et de lui fournir les conditions de son contrat d’assurance. La MATMUT a maintenu son refus, arguant que les conditions de garantie n’étaient pas remplies. Procédure judiciaireMonsieur [Y] [K] a assigné la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Tours le 3 mars 2023, demandant une indemnisation pour le sinistre. Il a soutenu qu’il n’avait pas eu connaissance des conditions générales de son contrat et que la MATMUT devait prouver que l’incendie était intentionnel. La MATMUT a, de son côté, demandé le rejet des demandes de Monsieur [Y] [K] et a réclamé des frais. Arguments des partiesMonsieur [Y] [K] a affirmé avoir acheté le véhicule pour 18 000 euros et que la justification de l’origine des fonds n’était pas pertinente pour l’indemnisation. La MATMUT a contesté la validité de cette déclaration, soutenant que l’assuré devait prouver le prix d’achat et que l’incendie pouvait être considéré comme un acte intentionnel. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que les conditions générales du contrat étaient opposables à Monsieur [Y] [K], qui avait accepté ces conditions lors de la signature. Il a également conclu que la MATMUT ne pouvait pas refuser l’indemnisation en se basant sur une prétendue fausse déclaration concernant le prix d’achat du véhicule. La MATMUT a été condamnée à indemniser Monsieur [Y] [K] à hauteur de 13 520 euros, après déduction d’une franchise, et à lui verser 1 500 euros pour les frais de justice. ConclusionLa MATMUT a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, tandis que Monsieur [Y] [K] a été débouté de sa demande d’indemnisation pour le matériel adapté au handicap de sa fille, en raison de l’absence de preuve de sa présence dans le véhicule au moment de l’incendie. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assuranceLa question de l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance à Monsieur [Y] [K] se pose, car il soutient ne pas avoir eu connaissance de ces conditions lors de la signature du contrat. Selon l’article L.112-2 du Code des assurances, il est stipulé que l’assureur doit fournir à l’assuré une fiche d’information sur les garanties et les conditions générales. Cet article précise : « L’assureur remet à l’assuré, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, une fiche d’information sur les garanties et les conditions générales. » Dans ce cas, la MATMUT a produit les conditions particulières signées par Monsieur [Y] [K], qui mentionnent qu’il a reçu les conditions générales et qu’il en a pris connaissance. Ainsi, les conditions générales sont opposables à Monsieur [Y] [K], car il a reconnu avoir reçu et accepté ces conditions lors de la signature du contrat. Sur la demande de prise en charge du sinistre par la MATMUTLa MATMUT refuse de prendre en charge le sinistre en se basant sur l’article 25-1 des conditions générales, qui exclut les dommages causés intentionnellement par l’assuré. L’article L.121-1 du Code des assurances précise que : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité. » Cela signifie que l’assuré doit être indemnisé pour les pertes subies, sauf si des exclusions s’appliquent. La MATMUT doit prouver que l’incendie a été causé intentionnellement par Monsieur [Y] [K]. Cependant, les éléments du dossier, y compris le rapport d’expertise, ne permettent pas d’établir que l’incendie a été causé par l’assuré. Ainsi, la MATMUT ne peut pas refuser la garantie en se basant sur l’exclusion prévue par l’article 25-1. Sur la justification du prix d’achat du véhiculeLa MATMUT conteste également la demande d’indemnisation en raison du défaut de preuve du prix d’achat du véhicule. L’article 27 des conditions générales stipule que : « L’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre. » Cependant, il n’est pas précisé que l’assuré doit justifier de l’origine des fonds ayant servi à l’achat. Monsieur [Y] [K] a fourni un contrat d’achat du véhicule, et la valeur de remplacement fixée par l’expert est inférieure au prix d’achat déclaré. La MATMUT n’a pas réussi à prouver que le prix d’achat déclaré par Monsieur [Y] [K] était incorrect, ce qui signifie que la demande d’indemnisation doit être acceptée. Sur l’indemnisation des équipements adaptés au handicapMonsieur [Y] [K] demande également l’indemnisation pour le matériel adapté au handicap de sa fille, mais la MATMUT conteste cette demande. L’expert a confirmé que le véhicule ne contenait aucun équipement pour personne à mobilité réduite au moment de l’expertise. Il n’est pas établi que les équipements étaient présents dans le véhicule lors de l’incendie. Ainsi, la demande d’indemnisation pour le matériel adapté est rejetée, car Monsieur [Y] [K] n’a pas prouvé la présence de ces équipements au moment du sinistre. Sur les demandes accessoires et les frais irrépétiblesConcernant les demandes accessoires, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « La partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Étant donné que Monsieur [Y] [K] a été contraint d’exposer des frais dans le cadre du litige, il est équitable qu’il soit indemnisé pour ces frais. La MATMUT sera donc condamnée à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, tandis que sa propre demande d’indemnité fondée sur cet article sera rejetée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 2025
N° RG 23/00954 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IWBJ
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT)
(n° 775 701 477), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025.
Monsieur [Y] [K] est propriétaire d’un véhicule automobile Mercedes Viano immatriculé [Immatriculation 4].
Le véhicule est assuré multirisques depuis le 26 août 2015 auprès de la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT).
Le véhicule a été détruit par incendie alors qu’il se trouvait stationné sur un emplacement de parking situé sur la voie publique le 16 août 2021.
Une expertise amiable a été diligentée à la demande de la MATMUT. Le rapport d’expertise daté du 10 novembre 2021 a constaté que le véhicule était économiquement non réparable et a fixé son coût de remplacement à la somme de 14 000 euros TTC.
Par courrier du 22 février 2022, la MATMUT a informé Monsieur [Y] [K] de l’application de la déchéance prévue à l’article 27 des Conditions générales du contrat multirisques et de son refus de procéder au règlement de l’affaire en raison de l’impossibilité pour son assuré de justifier du prix d’achat réellement acquitté pour l’achat du véhicule.
Monsieur [Y] [K] a mis en demeure la MATMUT, par courrier d’avocat envoyé par lettre recommandé avec accusé de réception du 4 juillet 2022 reçue le 5 juillet 2022, de l’indemniser à hauteur de 14 000 euros et de lui faire parvenir les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance dans un délai de huit jours.
La MATMUT a répondu par un courrier électronique du 18 août 2022 qu’aucune indemnité n’était due à Monsieur [K] dès lors que les conditions propres à une indemnisation au titre de la garantie “Incendie” n’étaient pas réunies.
Par acte d’huissier du 3 mars 2023, Monsieur [Y] [K] a fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Tours pour voir condamner celle-ci à l’indemniser du sinistre survenu le 16 août 2021.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il demande au tribunal, au visa des articles L.113-1 et suivants et L.112-4 du Code des assurances et 1119 du Code civil, de :
– Le RECEVOIR en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE,
– DEBOUTER la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– CONSTATER qu’il était assuré contre le vandalisme et l’incendie pour son véhicule MERCEDES VIANO immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la MATMUT,
– CONSTATER l’absence de clause exclusive de garantie qui lui soit opposable,
– CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), à l’indemniser des conséquences du sinistre survenu le 16 août 2021 sur son véhicule,
– CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), à lui payer la somme de 14 000 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2022,
– CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), à lui payer la somme de 4 618,13 euros pour le matériel adapté au handicap de sa fille installé dans le véhicule sinistré,
– CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), aux dépens.
Il expose en substance que :
– N’ayant pas eu connaissance des conditions générales de la police d’assurance, il ne peut se voir imposer quelque exclusion de garantie que ce soit à ce titre ;
– La MATMUT renverse la charge de la preuve en lui demandant de justifier qu’il n’a pas lui-même incendié son véhicule ;
– Il a parfaitement justifié avoir acquis le véhicule litigieux au prix de 18 000 euros en 2015 ; que sa demande d’indemnisation porte sur la valeur de remplacement du véhicule de sorte que la justification du prix d’achat et de l’origine des fonds est sans incidence sur le droit à indemnisation.
Par ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la MATMUT demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1353 du code civil, L. 121-1 et suivants du Code des assurances, de :
– La RECEVOIR en ses demandes et l’y déclarer bien fondées ;
En conséquence,
A titre principal,
– DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– CONDAMNER Monsieur [K] à lui régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
– CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal devait faire droit aux demandes de Monsieur [K],
– FAIRE application de la franchise contractuelle de 505 euros.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
– Les conditions particulières du contrat signées par Monsieur [Y] [K] renvoient expressément aux conditions générales dont il a reconnu avoir pris connaissance avant signature ;
– L’article 25 des conditions générales exclut les dommages intentionnellement causés par l’assuré ; qu’il appartient dès lors à celui-ci de rapporter la preuve que le sinistre est accidentel ou a été causé par un tiers, ce qu’il ne fait pas ;
– L’article 27 des conditions générales dispose que l’assuré est déchu de son droit à garantie dès lors qu’il fait une fausse déclaration, fausse déclaration qui peut découler d’une déclaration inexacte du prix d’achat du véhicule ; que le droit d’indemnisation est conditionné à la preuve du prix d’achat réellement acquitté par l’assuré dès lors que l’article 30 des conditions générales prévoit que la valeur de remplacement ne peut être supérieure au prix d’achat du véhicule et que ne peut être indemnisé qu’un véhicule réellement payé par l’assuré ;
– L’assuré ne justifie pas de l’existence des équipements adaptés au handicap de sa fille dont il sollicite le remboursement alors que les constatations de l’expert amiable écartent leur présence dans le véhicule incendié.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 12 novembre 2024.
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat souscrit le 26 août 2015 :
Monsieur [Y] [K] indique que les conditions générales du contrat ne peuvent lui être opposées à défaut d’avoir été portées à sa connaissance par la MATMUT lors de la signature du contrat le 26 août 2015.
La MATMUT verse cependant aux débats les conditions particulières afférentes au véhicule Mercedes Viano CDI 204 Long Ambient immatriculé [Immatriculation 4]C acheté le 25 août 2015 et qui ont été signées par Monsieur [Y] [K] le 26 août 2015 (pièce n°1 de ses productions).
Ces conditions particulières au contrat d’assurance n°770 3090 06425 F 02 mentionnent expressément au dessus de la signature des co-contractants :
“Vous reconnaissez avoir reçu, conformément à l’article L.112-2 du code des assurances, la fiche d’information sur le prix et les garanties (devis), les présentes Conditions Particulières et, le cas échéant, leurs annexes, ainsi qu’un exemplaire des Conditions Générales “4 Roues” valant projet de contrat et comprenant la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties “Responsabilité civile” dans le temps, dont vous déclarez avoir pris connaissance et accepter les termes. Vous reconnaissez également avoir pris connaissance et accepter le contenu des présentes Conditions particulières.”
Dans ces conditions, il apparaît que les Conditions Générales ont été portées à la connaissance de Monsieur [Y] [K] qui les acceptées.
Les Conditions Générales du contrat dont se prévaut la MATMUT sont par conséquent opposables à Monsieur [Y] [K].
Sur la demande de prise en charge du sinistre par la MATMUT :
Il résulte des dispositions des articles L.121-1, alinéa 1 et L.121-6, alinéa 1 du Code des assurances que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité et que toute personne ayant intérêt à la conservation d’une chose peut la faire assurer.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 alinéa 1 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la MATMUT oppose en premier lieu à Monsieur [Y] [K] ses doutes sur les circonstances exactes de l’incendie, rappelant que l’article 25-1 de Conditions Générales du contrat exclut “les dommages causés intentionnellement par l’assuré sous réserve des dispositions de l’article L.121-2 du Code des assurances”.
Elle reproche à son assuré le défaut de preuve que l’incendie du véhicule est lié à un acte de vandalisme. S’appuyant sur le rapport d’expertise amiable, elle fait valoir qu’aucune trace d’effraction n’a été constatée par l’expert ; qu’aucune vitre n’a été brisée ; que le véhicule n’était pas stationné devant le domicile de l’assuré où se trouvent pourtant des places de parking ; que l’incendie situé au niveau de l’habitacle a été commis par quelqu’un qui disposait des clefs du véhicule alors que Monsieur [Y] [K] a lui-même déclaré avoir remis à l’expert la seule clé dont il disposait pour avoir perdu l’autre clé lors de vacances en 2016.
Monsieur [Y] [K] indique qu’il a stationné le véhicule à proximité de son domicile à défaut de place disponible devant chez lui ; qu’il se trouvait en vacances en Espagne quand il a été prévenu du sinistre par un voisin et qu’il a déposé plainte dès son retour de vacances. Il souligne qu’il est logique que l’expert n’ait pas relevé de trace d’effraction puisque le véhicule a été totalement incendié de sorte qu’il ne peut rester de trace visible d’une effraction.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Y] [K] a déposé plainte contre X pour dégradation par incendie le 6 septembre 2021 au commissariat de police de [Localité 6] (pièce n°5 des productions de la MATMUT). Il indique dans sa plainte avoir été averti par un voisin le 17 août 2021 et être revenu de vacances le 4 septembre 2021.
Le cabinet d’expertise amiable CCEA [Localité 6] mandaté par la MATMUT a indiqué dans son rapport d’expertise amiable du 11 novembre 2021 portant sur le véhicule Mercedes Viano Long immatriculé [Immatriculation 4] n° de série WDF63981313519211 (pièce n°12 des productions de la défenderesse) :
“Avis motivé sur l’origine de l’incendie :
Foyer : habitacle
Cause : Vandalisme
Conséquence : Véhicule partiellement calciné, habitacle détruit.
Avis motivé sur les responsabilités :
Aucune trace d’effraction n’a été relevée lors de l’expertise. L’analyse d’huile réalisée le 14/10/2021 confirme le bon état moteur au moment du sinistre.
L’incendie correspond à un vandalisme.
Conclusions : Incendie volontaire localisé au niveau de l’habitacle.”
Il ne peut être déduit de ces seules constatations que le feu aurait été allumé depuis l’intérieur de l’habitacle du véhicule après y avoir pénétré en ouvrant une portière et sans aucune effraction. De même le fait que le véhicule ait été stationné sur la voie publique à proximité et non devant le domicile de Monsieur [Y] [K] ne permet pas de lui imputer la responsabilité de l’incendie, d’autant que celui-ci déclare dès son dépôt de plainte du 6 septembre 2021 qu’il se trouvait en vacances à l’étranger au moment des faits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que l’incendie a été causé intentionnellement par Monsieur [Y] [K] et la MATMUT ne peut refuser sa garantie en s’appuyant sur l’exclusion prévue par l’article 25-1 des conditions générales.
La MATMUT oppose en second lieu à Monsieur [Y] [K] le défaut de preuve de la valeur du véhicule en indiquant que Monsieur [Y] [K] déclare avoir acheté le véhicule 18 000 euros qu’il a payé en espèces et qu’il est incapable de justifier de l’origine de ces fonds, même en produisant ses relevés de comptes bancaires.
Il ne résulte cependant d’aucune stipulation des conditions générales ou particulières d’assurance souscrite par Monsieur [Y] [K] que l’assuré doive justifier du prix d’achat du véhicule et de la provenance des fonds ayant servi à l’acquisition de son véhicule, pour obtenir l’indemnisation du sinistre affectant son véhicule.
En particulier, l’article 27 des conditions générales prévoit la déchéance de garantie en cas de fausses déclarations « sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré », en précisant que « l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre ».
L’article 30-1 des conditions générales stipule que “la valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations sont déterminés de gré à gré et, si besoin, à dire d’expert, dans la limite du prix réellement acquitté par vous.”
“Le prix d’achat est réputé égal :
– soit au prix net à payer acquitté par l’assuré figurant sur la facture établie par le professionnel de l’automobile vous l’ayant vendu. Il tient compte de toute mesure commerciale ou de toute autre incitation financée par des fonds publics (remise, aide à la reprise, crédit d’impôts…) liée à l’achat du véhicule,
– soit à défaut à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre, majorée de 5% à compter du 1er trimestre écoulé depuis la date d’achat.
(…)
La valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure au prix d’achat du véhicule, sauf dispositions dérogatoires visées à l’article 2-2 des Conditions générales”.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’indemnisation, Monsieur [Y] [K] verse aux débats un exemplaire de son contrat d’achat du véhicule d’occasion rédigé en langue allemande en date du16 août 2015 (pièce n°1 de ses productions) pour le véhicule Mercedes Viano n° de série WDF63981313519211 mis en circulation le 27/05/2009 au prix de 18 000 euros.
Le rapport d’expertise amiable du cabinet CCEA mentionne que le véhicule est économiquement irréparable.
La valeur de remplacement à dire d’expert est fixée à 14 000 euros TTC.
La MATMUT est totalement défaillante dans l’administration de la preuve que Monsieur [Y] [K] aurait commis une fausse déclaration sur le prix d’achat du véhicule. En effet, la seule circonstance que Monsieur [K] ne justifie pas de la provenance des fonds qui ont servi à acquérir le véhicule n’est pas suffisante à rapporter la preuve d’une fausse déclaration sur le prix d’achat du véhicule.
La MATMUT ne parvient pas à rapporter la preuve que le prix d’achat du véhicule MERCEDES incendié ne serait pas celui déclaré par Monsieur [Y] [K].
La valeur de remplacement du véhicule telle que fixée par le cabinet d’expertise amiable est de 14 000 euros, laquelle est inférieure au prix d’achat déclaré par Monsieur [K] à savoir 18 000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la compagnie d’assurances sera donc condamnée à indemniser le sinistre et à régler à Monsieur [Y] [K] la valeur de remplacement du véhicule, après déduction de la franchise contractuelle fixée à la somme de 480 euros en cas d’incendie par les conditions particulières d’assurance, soit la somme de 13 520 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, date de la mise en demeure.
Monsieur [Y] [K] sollicite par ailleurs l’indemnisation de l’équipement du véhicule adapté au handicap de sa fille et qui aurait été détruit dans l’incendie.
Il verse aux débats une facture n°4498 établie le 7 avril 2016 par la société Auto Clim Thermique pour aménager le véhicule Mercedes Viano [Immatriculation 4] pour un montant total de 4 618,13 euros et qui comprend notamment l’achat et l’installation de :
– un plancher partiel renforcé en rang 3 et tapis pastille
– une embase slide’n’click,
– un arrimage par 4 rétracteurs
– une rampe accès 3 vantaux long 2800 larg 800 capacité 350 KG,
(Pièce n°14 de ses productions).
Il a pu déclarer à la MATMUT notamment dans un courrier du 11 octobre 2021 (pièce n°10 des productions de la MATMUT) que le véhicule avait été aménagé en raison du lourd handicap moteur de sa fille. Il a indiqué dans ce courrier que le véhicule représentait pour sa famille une forte valeur affective depuis le décès de celle-ci.
Le cabinet d’expertise amiable CCEA a été interrogé par la MATMUT sur la présence effective de ce matériel dans le véhicule incendié et a répondu par courrier électronique du 11 décembre 2023 (pièce n°20 des productions de la MATMUT) :
“Vous trouverez ci-joint les photos de l’intérieur du véhicule lors de notre expertise.
Comme vous pouvez le constater, le véhicule ne possédait aucun équipement pour personne à mobilité réduite.
De ce fait nous avons réalisé une valeur d’un véhicule étant non équipé pour ce type de transport.”
Les photographies du véhicule incendié ainsi transmises par le cabinet d’expertise sont également produites (pièces n°21).
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi par Monsieur [Y] [K] que les équipements pour personne à mobilité réduite qu’il avait fait installés sur le véhicule en 2016 était encore présents dans le véhicule lors de sa dégradation par incendie en 2021.
Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation à hauteur de 4 618,13 euros au titre du matériel adapté installé dans le véhicule sinistré.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [K] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la MATMUT sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la MATMUT sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT) à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de TREIZE-MILE-CINQ-CENT-VINGT EUROS (13 520 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, date de la mise en demeure, au titre de l’ indemnisation du sinistre qu’il a subi le 16 août 2021, et qui est couvert par le contrat de garantie ;
Déboute Monsieur [Y] [K] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 4 618,13 euros au titre du matériel adapté installé dans le véhicule sinistré ;
Condamne la MATMUT à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de MILLE-CINQ-CENTS (1.500 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la MATMUT de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MATMUT aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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