L’Essentiel : Le 22 mars 2019, Monsieur [B] [O], âgé de 14 ans, a été victime d’un accident à l’école, impliquant un autre élève assuré par la MAIF. Suite à une expertise médicale ordonnée par le juge des référés, une provision de 2 300 euros a été allouée. En mars 2023, sa mère a assigné la MAIF pour obtenir réparation. Monsieur [B] [O], devenu majeur, a maintenu ses demandes d’indemnisation, totalisant 9 769 euros. La MAIF a reconnu son obligation d’indemniser, et le tribunal a condamné l’assureur à verser 9 621,50 euros, avec intérêts légaux et frais de justice.
|
Contexte de l’accidentLe 22 mars 2019, Monsieur [B] [O], âgé de 14 ans à l’époque, a subi un accident dans son école, impliquant un autre élève assuré par la MAIF. Ordonnance et expertise médicaleLe 15 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, désignant le docteur [Y] pour évaluer les conséquences de l’accident. Une provision de 2 300 euros a été allouée à Monsieur [B] [O]. L’expert a remis son rapport le 19 janvier 2023. Assignation de la compagnie d’assuranceLe 13 mars 2023, Madame [F] [E], en tant que représentante légale de son fils, a assigné la MAIF et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour obtenir réparation du préjudice subi. Intervention volontaire de Monsieur [B] [O]Le 19 décembre 2023, Monsieur [B] [O] a notifié son intention d’intervenir volontairement dans la procédure, maintenant ses demandes d’indemnisation suite à sa majorité. Demandes d’indemnisationMonsieur [B] [O] a sollicité un total de 9 769 euros pour divers préjudices, incluant des frais divers, des déficits fonctionnels temporaires, des souffrances endurées et un préjudice esthétique temporaire, déduction faite de la provision déjà versée. Réponse de la MAIFDans ses conclusions du 28 septembre 2023, la MAIF a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [B] [O] mais a demandé l’acceptation des frais d’assistance à expertise et la réduction des autres prétentions. Ordonnance de clôture et audienceL’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, avec délibération prévue pour le 25 novembre 2024. Motivations de la décisionLe tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture pour permettre l’intervention de Monsieur [B] [O], considérant que sa majorité lui conférait le droit d’agir. Droit à indemnisationLa MAIF a reconnu son obligation d’indemniser Monsieur [B] [O] pour les conséquences de l’accident, sans contester le droit à réparation. Évaluation du préjudiceLe rapport d’expertise a établi les conséquences de l’accident, incluant des interruptions scolaires et divers déficits fonctionnels. Le préjudice corporel a été évalué à 9 621,50 euros, après déduction de la provision. Condamnation de la MAIFLa MAIF a été condamnée à indemniser Monsieur [B] [O] à hauteur de 9 621,50 euros, avec intérêts légaux, et à payer 1 500 euros pour les frais de justice, ainsi qu’aux entiers dépens. Exécution provisoireLe tribunal a décidé que la décision serait exécutée provisoirement, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôtureL’article 802, alinéa 1, du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Il convient de rappeler qu’au titre de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Par ailleurs, au titre de l’article 16 du code de procédure civile, les parties doivent pouvoir former contradictoirement leurs observations sur tout moyen de droit mis dans les débats. En l’espèce, une ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, fixant l’audience de plaidoirie au 21 octobre 2024. Monsieur [B] [O] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de verser aux débats des conclusions d’intervention volontaire, compte-tenu de sa majorité survenue entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie, l’action en justice ayant été intentée par Madame [F] [E], en sa qualité de représentante légale de Monsieur [B] [O], mineur à l’époque. Cet élément produit est nécessaire à la solution de l’affaire, étant précisé qu’il est sollicité l’octroi de sommes en réparation du préjudice subi par Monsieur [B] [O]. Par conséquent, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’admettre les dernières conclusions et pièces des parties. Sur l’intervention volontaireAux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l’espèce, Monsieur [B] [O] est intervenu volontairement à l’instance. Dans ses dernières écritures, Monsieur [B] [O] élève des prétentions à son profit en sollicitant la condamnation de la compagnie d’assurance à l’indemniser du préjudice subi. Ainsi, Monsieur [B] [O] a le droit d’agir relativement à ces prétentions en sa qualité de personne physique impliquée dans un accident, objet du litige. Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] [O]. Sur le droit à indemnisationVu l’article 1242, alinéa 4, du code civil, il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [B] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 22 mars 2019. Cet article précise que l’auteur d’un dommage est responsable du préjudice causé par son fait, ce qui inclut les accidents survenus dans le cadre scolaire. Ainsi, la responsabilité de la compagnie d’assurance MAIF est engagée, et elle doit indemniser Monsieur [B] [O] pour les préjudices subis. Sur le montant de l’indemnisationAux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : – une interruption de la scolarité durant dix jours, Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [B] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit. Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux sont à prendre en compte pour déterminer le montant total de l’indemnisation. Les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire sont tous des éléments qui contribuent à l’évaluation du préjudice total. Sur les demandes accessoiresConformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. Monsieur [B] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MAIF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige. |
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03246 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FJM
AFFAIRE : Mme [F] [E] (Me Stéphane COHEN )
– M. [B] [O] (Me Stéphane COHEN )
C/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
(Me Charlotte LOMBARD)
– CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 25 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 13] (13), demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 10]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 8] 2005 à , demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
Intervenant volontaire
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 14] prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 7] – [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 12], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Le 22 mars 2019, Monsieur [B] [O], né le [Date naissance 8] 2005, a été victime d’un accident dans l’enceinte de son école, dans lequel est impliqué un jeune homme assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF.
Par ordonnance en date du 15 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [Y] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [B] [O] une provision de 2 300 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 19 janvier 2023.
Par actes d’huissier délivrés le 13 mars 2023, Madame [F] [E], en qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [B] [O], a assigné la compagnie d’assurance MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident survenu dans la cour de l’école, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2023, Monsieur [B] [O] entend intervenir volontairement à la présente audience, compte tenu de sa majorité intervenue.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [B] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers…………………………………………………………………………………………………600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire total 67 euros
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 euros
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1 245 euros
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 657 euros
– Souffrances endurées 6 000 euros
– Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
SOIT AU TOTAL 9 769 euros
déduction faite de la somme de 2 300 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [B] [O] demande en outre au tribunal de :
– rabattre l’ordonnance de clôture aux fins d’admettre ces écritures,
– de le recevoir en son intervention volontaire,
– assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
– condamner la compagnie d’assurance MAIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [B] [O] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet des autres demandes,
– qu’il soit statué sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par les parties. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802, alinea 1, du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il convient de rappeler qu’au titre de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Par ailleurs, au titre de l’article 16 du code de procédure civile, les parties doivent pouvoir former contradictoirement leurs observations sur tout moyen de droit mis dans les débats.
En l’espèce, une ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, fixant l’audience de plaidoirie au 21 octobre 2024. Monsieur [B] [O] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de verser aux débats des conclusions d’intervention volontaire, compte-tenu de sa majorité survenue entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie, l’action en justice ayant été intentée par Madame [F] [E], en sa qualité de représentante légale de Monsieur [B] [O], mineur à l’époque.
Cet élément produit est nécessaire à la solution de l’affaire, étant précisé qu’il est sollicité l’octroi de sommes en réparation du préjudice subi par Monsieur [B] [O].
Par conséquent, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’admettre les dernières conclusions et pièces des parties.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application de l’article 329 du code de procédure civile l’intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, Monsieur [B] [O] est intervenu volontairement à l’instance. Dans ses dernières écritures, Monsieur [B] [O] élève des prétentions à son profit en sollicitant la condamnation de la compagnie d’assurance à l’indemniser du préjudice subi.
Ainsi, Monsieur [B] [O] a le droit d’agir relativement à ces prétentions en sa qualité de personne physique impliquée dans un accident, objet du litige.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] [O].
Sur le droit à indemnisation
Vu l’article 1242, alinéa 4, du code civil,
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [B] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 22 mars 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– une interruption de la scolarité durant dix jours,
– un déficit fonctionnel temporaire total le 22 mars 2019 et le 04 mars 2021, soit 2 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 mars 1019 au 22 mai 2019, soit 60 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 23 mai 2019 au 27 janvier 2020, soit 249 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 janvier 2020 au 08 juin 2021, soit 497 jours,
– une consolidation au 08 juin 2021,
– des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
– un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [B] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [B] [O] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 2 931,42 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
– un déficit fonctionnel temporaire total le 22 mars 2019 et le 04 mars 2021, soit 2 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 23 mars 2019 au 22 mai 2019, soit 60 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 23 mai 2019 au 27 janvier 2020, soit 249 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 28 janvier 2020 au 08 juin 2021, soit 497 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [B] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment les hospitalisations durant deux jours, la présence de l’hématome, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
– déficit fonctionnel temporaire total : 60 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 450 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 1 120,50 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1 491 euros
Total 3 121,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec l’hématome de la paroi du testicule gauche et l’état de stress post-traumatique.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1,5/7 jusqu’au 27 janvier 2020, en lien avec l’hématome de la paroi du testicule gauche, localisé sur une partie du corps non visible, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 900 euros, somme offerte par la compagnie d’assurance.
RÉCAPITULATIF
– frais divers 600 euros
– déficit fonctionnel temporaire 3 121,50 euros
– souffrances endurées 5 000 euros
– préjudice esthétique temporaire 900 euros
TOTAL 9 621,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 300 euros
RESTE DU 7 321,50 euros
La compagnie d’assurance MAIF sera condamnée à indemniser Monsieur [B] [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 mars 2019, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Monsieur [B] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MAIF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture au jour de l’audience de plaidoirie juste avant les débats ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] [O] ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [B] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 22 mars 2019 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [B] [O], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9 621,50 euros, répartie de la manière suivante :
– frais divers 600 euros
– déficit fonctionnel temporaire 3 121,50 euros
– souffrances endurées 5 000 euros
– préjudice esthétique temporaire 900 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [B] [O] la somme de 9 621,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 2 300 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 2 931,42 euros, composée de dépenses de santé actuelles ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAIF à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Laisser un commentaire