L’Essentiel : Monsieur [O] [H] a été victime d’un accident de la circulation le 20 juillet 2019, entraînant des blessures graves. Le conducteur, Monsieur [N] [K], a été déclaré coupable de blessures involontaires en raison de son état alcoolique. Suite à l’accident, une expertise médicale a révélé que l’état de santé de Monsieur [O] [H] n’était pas consolidé. Il a demandé une indemnisation totale de 2.677.747,66 euros, jugée insuffisante par la M.A.C.I.F. Le tribunal a finalement accordé 1.065.022,53 euros à Monsieur [O] [H], avec des intérêts et des frais supplémentaires à la charge de la M.A.C.I.F.
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Contexte de l’affaireMonsieur [O] [H] a été victime d’un accident de la circulation le 20 juillet 2019, alors qu’il était passager d’un véhicule assuré par la M.A.C.I.F. Le conducteur, Monsieur [N] [K], a perdu le contrôle du véhicule, entraînant des blessures graves pour Monsieur [O] [H], notamment un traumatisme crânien et un grave traumatisme de la main droite. Le Tribunal Correctionnel de NANTES a déclaré Monsieur [N] [K] coupable de blessures involontaires en raison de son état alcoolique au moment de l’accident. Expertises et procédures judiciairesSuite à l’accident, une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer l’étendue des préjudices subis par Monsieur [O] [H]. Le docteur [P] [B], mandaté par la M.A.C.I.F., a conclu que l’état de santé de Monsieur [O] [H] n’était pas consolidé en janvier 2022. En raison de délais jugés trop longs pour l’expertise amiable, Monsieur [O] [H] a assigné la M.A.C.I.F. et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le juge des référés, qui a ordonné une expertise judiciaire. Demandes d’indemnisationMonsieur [O] [H] a fait plusieurs demandes d’indemnisation, considérant l’offre de la M.A.C.I.F. comme insuffisante. Il a sollicité une indemnisation totale de 2.677.747,66 euros, avec des demandes spécifiques pour divers postes de préjudice, y compris des pertes de gains professionnels, des frais médicaux, et des préjudices extra-patrimoniaux. Décisions judiciairesLe juge des référés a accordé à Monsieur [O] [H] une provision de 210.261,95 euros. Par la suite, le tribunal a examiné les demandes d’indemnisation et a fixé le montant total des préjudices à 1.065.022,53 euros, en tenant compte des divers postes de préjudice, y compris les pertes de gains professionnels, les frais médicaux, et les souffrances endurées. Conclusion et condamnationLa M.A.C.I.F. a été condamnée à verser à Monsieur [O] [H] la somme de 1.065.022,53 euros, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du jugement. De plus, la M.A.C.I.F. a été condamnée aux dépens et à payer 5.000 euros pour les frais irrépétibles. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ?La loi n°85-677 du 5 juillet 1985, souvent appelée loi Badinter, régit l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Cette loi a été mise en place pour faciliter l’indemnisation des victimes en cas d’accidents impliquant des véhicules terrestres à moteur. L’article 1 de cette loi stipule que toute victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice, qu’elle soit conductrice, passagère ou piétonne. L’article 2 précise que l’indemnisation doit couvrir tous les préjudices subis, qu’ils soient matériels ou corporels. L’article 3 établit que la responsabilité de l’assureur est engagée même si la victime a contribué à l’accident, sauf en cas de faute inexcusable. Enfin, l’article 5 précise que les victimes doivent être indemnisées sans délai, ce qui est essentiel pour leur rétablissement. Ainsi, dans le cas de Monsieur [O] [H], la M.A.C.I.F. est tenue d’indemniser tous les préjudices nés de l’accident survenu le 20 juillet 2019, conformément à ces dispositions légales. Comment se détermine le montant de l’indemnisation pour préjudice corporel ?Le montant de l’indemnisation pour préjudice corporel est déterminé en fonction de plusieurs critères, notamment la nature et l’étendue des blessures, la durée de l’incapacité, ainsi que les conséquences sur la vie professionnelle et personnelle de la victime. L’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, stipule que toute personne qui cause un dommage à autrui doit le réparer. Cela inclut les préjudices corporels, qui doivent être évalués de manière à permettre une réparation intégrale. Les préjudices peuvent être classés en deux catégories : les préjudices patrimoniaux (pertes de revenus, frais médicaux) et les préjudices extrapatrimoniaux (souffrances, préjudice esthétique). Dans le cas de Monsieur [O] [H], le tribunal a pris en compte divers postes de préjudice, tels que les dépenses de santé, l’assistance tierce personne, et la perte de gains professionnels, pour établir un montant total d’indemnisation de 1.065.022,53 euros. Quelles sont les obligations de l’assureur en matière d’indemnisation ?Les obligations de l’assureur en matière d’indemnisation sont principalement régies par le Code des assurances, notamment par les articles L211-9 et suivants. L’article L211-9 stipule que l’assureur est tenu d’indemniser la victime dans les meilleurs délais, et ce, même en cas de contestation sur la responsabilité. De plus, l’article L211-13 précise que l’assureur doit faire une offre d’indemnisation dans un délai de 8 mois suivant la déclaration de sinistre, sous peine de devoir verser des intérêts au taux légal. Dans le cas de Monsieur [O] [H], la M.A.C.I.F. a été condamnée à indemniser l’intégralité de son préjudice, car l’offre d’indemnisation initiale a été jugée insuffisante par le tribunal. L’assureur doit donc respecter ces délais et obligations pour garantir une indemnisation rapide et équitable des victimes. Quelles sont les conséquences de l’insuffisance de l’offre d’indemnisation ?L’insuffisance de l’offre d’indemnisation peut avoir plusieurs conséquences juridiques pour l’assureur. Selon l’article L211-14 du Code des assurances, si l’offre est jugée insuffisante par le tribunal, l’assureur peut être condamné à verser des intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité due. De plus, l’assureur peut également être tenu de rembourser les frais engagés par la victime pour obtenir une indemnisation, y compris les frais d’expertise et d’avocat, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile. Dans le cas de Monsieur [O] [H], le tribunal a constaté que l’offre de la M.A.C.I.F. était insuffisante, ce qui a conduit à une condamnation à verser des dommages et intérêts significatifs, ainsi que des frais irrépétibles. Ainsi, l’insuffisance de l’offre d’indemnisation peut entraîner des conséquences financières importantes pour l’assureur, en plus de l’obligation de réparer intégralement le préjudice de la victime. |
LE 07 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 24/00572 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MXR2
[O] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Compagnie d’assurance MACIF
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LIZANO AVOCAT – 158
la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT – 291
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
—————————————————
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine GREMILLET, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Prononcé du jugement fixé au 07 JANVIER 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
—————
ENTRE :
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître David LIZANO de la SELARL LIZANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Le 20 juillet 2019, Monsieur [O] [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la M.A.C.I.F. dont le conducteur, Monsieur [N] [K], a perdu le contrôle.
A la suite de cet accident, Monsieur [O] [H] a présenté notamment, un traumatisme crânien avec une large plaie du cuir chevelu et un grave traumatisme de la main droite.
Par jugement du 11 août 2020, le Tribunal Correctionnel de NANTES a déclaré Monsieur [N] [K] coupable de faits qualifiés de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique.
Le 10 janvier 2022, le docteur [P] [B], mandaté par la M.A.C.I.F. pour procéder à l’examen de Monsieur [O] [H] et déterminer l’étendue de son préjudice, a considéré que son état de santé n’était pas consolidé à cette date.
Les 20 et 25 octobre 2022, Monsieur [O] [H] se plaignant des délais trop long de convocation tels que prévus dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par la compagnie d’assurance, a fait assigner la M.A.C.I.F. et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l’étendue du préjudice subi à la suite de cet accident.
Par décision du 15 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a commis pour y procéder, le docteur [Y] [U].
Le 20 juin 2023, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Les 23 et 24 octobre 2023, Monsieur [O] [H] considérant l’offre d’indemnisation qui lui était faite comme étant insuffisante, a fait assigner la M.A.C.I.F. et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par décision du 21 décembre 2023, le juge des référés a fait droit à sa demande et a condamné la M.A.C.I.F. au paiement d’une provision d’un montant de 210.261,95 euros.
Par actes d’huissier délivrés les 22 et 23 janvier 2024, Monsieur [O] [H] a fait assigner la M.A.C.I.F. et la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices.
***
Aux termes de son exploit introductif d’instance, Monsieur [O] [H] sollicite du tribunal de :
Vu la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, l’article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L211-9 du code des assurances,
Vu le principe de réparation intégrale,
A titre liminaire,
– Dire et juger l’action de M. [H] recevable et bien fondée ;
– Condamner la M.A.C.I.F. à indemniser M. [H] de son entier préjudice ;
A titre principal,
– Fixer le préjudice de M. [H] à la somme de 2.677.747,66 euros ;
– Condamner la M.A.C.I.F. à verser à M. [H] la somme de 2.624.509,93euros en quittance ou deniers se décomposant comme suit :
POSTES
VICTIME
DSA
0,00
PGPA
21.672,00
FD
9.278,93
DSF
0,00
PGPF
1.520.601,00
IP
375.333,00
FVA
27.677,00
ATP
192.078,00
DFT
13.137,00
SE
50.000,00
PET
10.000,00
DFP
344.733,00
PET
25.000,00
PA
15.000,00
PS
20.000,00
Total
2.624.509,93
A titre subsidiaire,
– Fixer le préjudice de M. [H] à la somme de 2.582.906,66 euros ;
– Condamner la M.A.C.I.F. à verser à M. [H] la somme de 2.551.340,93 euros en quittance ou deniers se décomposant comme suit :
POSTES
VICTIME
DSA
0,00
PGPA
21.672,00
FD
9.278,93
DSF
0,00
PGPF
1.447.432,00
IP
375.333,00
FVA
27.677,00
ATP
192.078,00
DFT
13.137,00
SE
50.000,00
PET
10.000,00
DFP
344.733,00
PET
25.000,00
PA
15.000,00
PS
20.000,00
Total
2.551.340,93
En tout état de cause,
– Constater l’absence de pension versée par la C.P.A.M. ;
– Condamner la M.A.C.I.F. à payer le double de l’intérêt légal sur l’indemnité telle que fixée à compter du 27 novembre 2023 et jusqu’au jugement définitif ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts ;
– Condamner la M.A.C.I.F. à verser au F.G.A.O. 15% de l’indemnité fixée par la juridiction ;
– Débouter la M.A.C.I.F. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Dire n’y avoir lieu à faire exception à l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
– Condamner la M.A.C.I.F. aux dépens de l’instance en ce compris les dépens résultant des référés enrôlés sous les N°RG 22/01068 et 23/01073 et les frais d’expertise judiciaire ;
– Assortir la condamnation aux dépens du droit au profit de la S.E.L.A.R.L. LIZANO AVOCAT de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
– Condamner la M.A.C.I.F. à verser à M. [H] la somme de 8.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 mai 2024, la M.A.C.I.F. sollicite du tribunal de :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter,
Vu les pièces,
– Juger que le préjudice corporel global de Monsieur [H] doit être indemnisé de la manière suivante :
– Dépenses de santé actuelles 0,00 €
– Créance CPAM 16.590,94 €
– Frais Divers 5.729,93 €
– Perte de gains professionnels actuels 13.234,27 €
– Créance CPAM 31.565,73 €
– Dépenses de santé futures 0,00 €
– Créance CPAM 91,26 €
– Perte de gains professionnels futurs 471.600,00 €
– Incidence professionnelle 30.000,00 €
– Frais de véhicule adapté réservé
– Assistance tierce personne 112.320,00 €
– Déficit fonctionnel temporaire 10.741,40 €
– Souffrances endurées 25.000,00 €
– Préjudice esthétique temporaire 5.000,00 €
– Déficit fonctionnel permanent 148.000,00 €
– Préjudice esthétique permanent 8.000,00 €
– Préjudice sexuel 10.000,00 €
– Préjudice d’agrément 10.000,00 €
– Déduire la somme de 276.261,95 euros correspondant au montant total des provisions versées à Monsieur [H] ;
– Rejeter la demande de capitalisation des intérêts ;
– Rejeter la demande tendant au doublement de l’intérêt légal de l’indemnité ;
– Rejeter la demande tendant au versement d’une indemnité au Fonds de Garantie ;
– En tout état de cause, si par impossible le tribunal considérait l’offre comme absente, juger que les premières conclusions de la concluante valent offre et arrêter la production de l’intérêt au jour de la signification de celles-ci ;
– Débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
***
La C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 08 octobre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 07 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Monsieur [O] [H]
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [O] [H]
La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le véhicule terrestre à moteur assuré par la M.A.C.I.F. est impliqué dans l’accident à l’occasion duquel Monsieur [O] [H] a été blessé.
Le droit à indemnisation de Monsieur [O] [H] fondé sur les articles 1, 2, 3 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
En conséquence, la M.A.C.I.F. doit être tenue d’indemniser Monsieur [O] [H] de tous les préjudices nés de cet accident.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [O] [H]
A la suite des faits survenus le 20 juillet 2019, Monsieur [O] [H] a présenté notamment, un traumatisme crânien avec une large plaie du cuir chevelu avec perte de substance cutanée et un grave traumatisme de la main droite avec une perte de substance multi-tissulaire (os, tendons extenseurs, branches nerveuses sensitives dorsales peau) de la face dorsale des métacarpiens. Il s’est retrouvé dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle du 20 juillet 2019 au 09 janvier 2023.
Au vu notamment, des conclusions du rapport du docteur [Y] [U] dont les conclusions ne font l’objet d’aucune critique médicalement justifiée, des pièces justificatives produites, de l’âge, de la situation personnelle de Monsieur [O] [H] au moment des faits, de la consolidation de son état de santé fixée au 07 février 2022, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour évaluer les préjudices subis comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais hospitaliers, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques, les frais de transport déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse. Ce poste inclut notamment, les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
En l’espèce, l’état des débours de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE fait apparaître des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport d’un montant global de 16.590,94 euros.
Monsieur [O] [H] n’a exposé aucune dépense de cette nature non remboursée par l’organisme de sécurité sociale, de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité complémentaire à ce titre.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
En l’occurrence, Monsieur [O] [H] justifie avoir exposé des frais de taxi, de copie et des frais postaux d’un montant global de 257,93 euros qui ne sont aucunement contestés par la M.A.C.I.F.
Il convient donc de lui allouer à ce titre une indemnité de 257,93 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical, dans les actes de la vie quotidenne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’espèce, le docteur [Y] [U] a retenu la nécessité pour Monsieur [O] [H], pour les actes de la vie quotidienne, de l’assistance d’une tierce personne de deux heures par jour pour la période du 22 août au 22 septembre 2019 (32 jours), de cinq heures par semaine pour la période du 23 septembre au 29 novembre 2019 (10 semaines) et de deux heures par semaine pour la période du 30 novembre 2019 au 06 février 2022 (114 semaines).
Les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point ne sont pas contestées par les parties, seul le coût de cette assistance tierce personne étant discuté.
En l’occurrence eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle était destinée à compenser, elle sera indemnisée sur la base d’un taux horaire moyen de 16,00 euros.
L’indemnité allouée à Monsieur [O] [H] s’établit dès lors comme suit:
– 2h x 32j x 16 € 1.024,00 €
– 5h x 10 sem x 16 € 800,00 €
– 2h x 114 sem x 16 € 3.648,00 €
Total 5.472,00 €
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
En l’espèce, Monsieur [O] [H] avait, au moment de l’accident et depuis le 13 mars 2019, un emploi d’opérateur de production dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée arrivant à échéance le 15 septembre 2019. L’attestation de son employeur permet de retenir qu’à cette date, l’incapacité temporaire liée à l’accident a fait obstacle au renouvellement de ce contrat de travail à durée déterminée.
Si ces seuls éléments ne permettent pas de s’assurer de façon certaine que Monsieur [O] [H] aurait occupé cet emploi d’opérateur de production sans interruption jusqu’à la date de consolidation de son état de santé fixé au 07 février 2022, la M.A.C.I.F. ne conteste pas le principe même d’une perte de gains professionnels pour toute cette période allant du 20 juillet 2019 au 07 février 2022, soit sur une période de 30 mois réduite à 28 mois en prenant en considération les deux mois d’incarcération évoqués par Monsieur [O] [H] pendant lesquels il n’a pu prétendre à aucune rémunération.
Les bulletins de salaire versés aux débats pour les mois d’avril, mai et juin 2019, font apparaître un salaire mensuel net moyen de 1.678,68 euros (hors primes de panier et de déplacement) qui doit dès lors être pris en considération, en l’absence d’autres éléments probants, pour déterminer les revenus de Monsieur [O] [H] sur la période susvisée de 28 mois, soit des revenus net d’un montant global de 47.003,04 euros.
Il convient de déduire de ces revenus dont il a été privé, le montant des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale d’un montant de 31.565,69 euros au vu de l’état des débours versé aux débats.
Dans ces conditions, la perte de gains professionnels de Monsieur [O] [H] doit être fixée à la somme de 15.437,35 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il appartient à la présente juridiction d’apprécier le barème qu’il convient d’appliquer pour procéder à l’évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation.
En l’occurrence, la table de capitalisation éditée en 2022 par la Gazette du Palais qui repose sur une table de mortalité définitive publiée par l’INSEE 2017-2019 France entière et un taux d’intérêt fixé à 0 % sera retenue, cette table étant établie à partir de données démographiques récemment publiées par l’INSEE et prenant en compte des données économiques actualisées et objectives concernant le rendement des placements et l’inflation qui affecte ce rendement.
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation, mais également des frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
L’état des débours de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE fait apparaître des frais d’un montant de 91,26 euros.
Monsieur [O] [H] ne sollicite aucune indemnité complémentaire pour ce poste de préjudice.
Frais de véhicule adapté
La victime atteinte d’un handicap permanent doit être indemnisée des dépenses qu’elle a engagées ou qu’elle engagera après la date de la consolidation afin de procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules conformément à ses besoins. Les frais de véhicule adapté auxquels la victime peut prétendre, inhérents à l’équipement du véhicule au moyen d’un dispositif technique permettant son utilisation malgré le handicap, ne sont pas subordonnés à la condition que la victime conduise elle-même le véhicule . Ce poste correspond à un besoin et non à une dépense.
Par suite, le défaut de titularité du permis de conduire ne constitue pas une fin de non-recevoir à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
En l’occurrence, le rapport du docteur [Y] [U] permet de retenir la nécessité d’aménagements du futur véhicule de Monsieur [O] [H], après l’obtention du permis B, avec en particulier une option boîte automatique, l’installation d’une boule et d’un boîtier de commandes au volant.
Monsieur [O] [H] qui avait à l’évidence vocation à conduire et à acheter un jour un véhicule, justifie qu’il ne pourra le faire qu’à un tarif majoré.
Dans ces conditions, sa demande d’indemnisation apparaît bien fondée, quand bien même il ne serait pas titulaire à ce jour du permis B.
Au vu des pièces qu’il verse aux débats et en l’absence d’autres éléments probants, ce surcoût auquel il devra faire face pour adapter son véhicule à son handicap, sera fixé à la somme globale de 1.750,00 euros. La récurrence de ce coût tient à la nécessité de remplacer le véhicule au terme d’un délai raisonnable qu’il convient de fixer à sept années, soit un coût annuel de 250,00 euros.
Dans ces conditions, l’indemnité allouée à Monsieur [O] [H] s’établit comme suit :
– premier achat 1.750,00 €
– renouvellements
250,00 euros x 43,246 10.811,50 €
(euro de rente viagère à la date du 1er renouvellement)
Total 12.561,50 €
Le poste frais de véhicule adapté s’élève par conséquent à la somme de 12.561,50 euros.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime la perte ou la diminution de revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
En l’espèce, Monsieur [O] [H], titulaire d’un C.A.P. paysagiste depuis 2013, a travaillé depuis cette date, tel que cela ressort de son curriculum-vitae, dans l’entretien des espaces verts ou a occupé des postes de manutentionnaire, par intermittence et manifestement dans le cadre de contrats à durée déterminée, étant rappelé qu’au moment de l’accident, il était employé comme opération de production dans le cadre d’un contrat arrivant à échéance le 15 septembre 2019.
Les conclusions du docteur [Y] [U] font clairement apparaître l’impossibilité pour Monsieur [O] [H] d’exercer ces activités professionnelles antérieures compte tenu de l’altération permanente de la fonction de sa main dominante droite, Monsieur [O] [H] ne pouvant dans ces conditions à l’évidence envisager un travail manuel.
Dès lors qu’il ne dispose d’aucun autre diplôme ou qualification et qu’il a toujours travaillé comme manutentionnaire, l’accident, en lui laissant des séquelles de facto incompatibles avec un tel emploi, lui a fait perdre une chance sérieuse d’obtenir de nouveaux contrats de travail similaires et de percevoir les gains qu’il aurait pu se procurer.
En revanche, force est de constater qu’il n’est pas inapte à tout emploi et qu’il reste en mesure d’occuper un poste “sédentaire”, ne nécessitant pas d’efforts des membres supérieurs, même s’il n’a aucune expérience dans ce domaine. Cette capacité de travail résiduelle ne peut être ignorée, ce d’autant qu’il est encore jeune et peut accéder à des formations aux fins de reclassement professionnel.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et notamment, de l’alternance de périodes de travail et de chômage avant l’accident, de la capacité de travail résiduelle de Monsieur [O] [H], le tribunal estime que la perte de chance de percevoir des gains équivalents à ceux perçus avant le fait dommageable, doit être évaluée à 70 %.
La méthodologie de calcul proposée par Monsieur [O] [H] tendant à prendre exclusivement en considération le salaire moyen d’un opérateur de ligne, apparaît inadaptée.
En l’absence de tout autre élément probant et eu égard à la nature des emplois qu’il a occupés, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de cette perte de chance s’élève au S.M.I.C.
Dans ces conditions, il convient de retenir une perte de chance correspondant à 70 % du montant du SMIC, soit une perte annuelle de 11.743,70 euros pour un SMIC de 1398,06 euros.
L ‘indemnité due à Monsieur [O] [H] s’établit dès lors comme suit :
– arrérages échus du 07/02/22 au 08/10/24 :
11.743,70 € x 974 jours/365 = 31.337,98 €
– arrérages à échoir (avec un euro de rente à 54,754) :
11.743,70 € x 49,940 = 586.480,37 €
En conséquence, l’indemnité pour perte de gains professionnels futurs sera fixée à la somme globale de 617.818,35 euros.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, les conclusions de l’expertise judiciaire permettent de retenir l’existence d’une incidence professionnelle en lien notamment, avec la nécessité d’un reclassement et d’une reconversion professionnelle pour une activité non manuelle/sédentaire, étant souligé que Monsieur [O] [H] n’a aucune qualification, ni aucun diplôme lui permettant de se valoriser sur le marché du travail pour ce type d’emploi.
En outre, il entend à juste titre se prévaloir d’une pénibilité accrue et d’une dévalorisation sur le marché du travail au vu des séquelles de l’accident et des restrictions d’emploi qu’elles lui imposent.
En revanche, il n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant notamment, de la perte de chance d’une promotion et/ou d’une augmentation de son salaire au cours de sa carrière en l’absence de tout élément probant sur ce point et au vu de son parcours professionnel.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Monsieur [O] [H] une indemnité de 60.000,00 euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation au titre du recours à cette aide humaine qui ne saurait être réduite en cas d’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Le chiffrage de l’indemnité de tierce personne permanente inclut le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu que les séquelles de l’accident rendaient définitivement nécessaire une aide humaine active à hauteur de deux heures par semaine.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation au titre de cette assistance tierce personne se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18,00 euros tel que proposé par la M.A.C.I.F.
Le coût annuel de cette tierce personne sera capitalisé conformément à la proposition de la M.A.C.I.F. (supérieure à celle résultant de l’application d’un euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de Monsieur [O] [H] au 08 octobre 2024 selon le barème de la Gazette du Palais 2022 – taux intérêt 0%).
L ‘indemnité due à Monsieur [O] [H] s’établit dès lors comme suit :
– arrérages échus du 07/02/2022 au 08/10/2024 :
18,00 € x 2 x 139 semaines 5.004,00 €
– arrérages à échoir :
18,00 € x 2 x 52 semaines x 60 112.320,00 €
Total 117.324,00 €
En conséquence, l’indemnité pour l’assistance de tierce personne sera fixée à la somme globale de 117.324,00 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en D.F.T.T. lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse, le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du D.F.T.T. ; classe 3 : 50% du D.F.T.T. ; classe 2 : 25% du D.F.T.T. ; classe 1 : 10% du D.F.T.T.).
En l’espèce, il convient d’indiquer qu’au vu notamment, du rapport d’expertise et en l’absence d’autres éléments probants particuliers sur ce point, le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 27,00 euros la journée de déficit fonctionnel temporaire total (D.F.T.T.) telle que proposée par la M.A.C.I.F.
L’expert fixe la période de déficit fonctionnel temporaire total du 20 juillet au 21 août 2019 (33 jours) et les 17 janvier/1er juillet 2020 (2 jours).
L’expert retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du D.F.T.T. pour la période allant du 22 août au 22 septembre 2019 (32 jours), puis de 40 % du D.F.T.T. pour la période du 23 septembre 2019 au 06 février 2022 (868 jours).
L’indemnisation revenant à Monsieur [O] [H] peut ainsi s’établir comme suit:
– 35 x 27,00 € x 100 % 945,00 €
– 32 x 27,00 € x 50 % 432,00 €
– 868 x 27,00 € x 40% 9.374,40 €
Total 10.751,40 €
Il lui sera donc alloué la somme globale de 10.751,40 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées par Monsieur [O] [H] sont évaluées par l’expert à 5,5 sur 7 compte tenu de l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des lésions traumatiques avec notamment, des douleurs importantes, une hospitalisation prolongée, une main bloquée par le lambeau, des soins après sevrage.
Aucun élément probant ne permet de remettre en cause les conclusions du docteur [Y] [U] sur ce point, étant relevé que les souffrances permanentes, endurées après la consolidation et évoquées par le demandeur, relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, il sera alloué à Monsieur [O] [H] une indemnité d’un montant de 30.000,00 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3,5 sur 7 en raison de la présentation physique de Monsieur [O] [H] particulièrement altérée en lien direct avec ses blessures à la tête et à la main.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’un montant de 6.000,00 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient pour Monsieur [O] [H] un taux de déficit fonctionnel de 40% compte tenu d’une “altération permanente de la fonction de sa main dominante droite” et de la persistance “de douleurs physiques et psychologiques entraînant une limitation d’activité très importante”.
L’analyse de ces conclusions expertales démontre que les trois composantes du déficit fonctionnel permanent (atteinte à l’intégrité physique/douleurs permanentes persistantes/troubles dans les conditions d’existence), ont bien été prises en considération, étant précisé qu’aucun élément probant permettant de remettre en cause le taux susvisé de 40% n’est produit.
Monsieur [O] [H] ne peut prétendre voir indemnisé ce poste de préjudice en fonction d’une indemnité journalière capitalisée sur son espérance de vie, étant relevé :
– d’une part, que la détermination de cette indemnité journalière à hauteur de 33,00 euros, repose sur des données a priori économiques qui ne semblent pas se reporter à l’âge, au sexe et à l’espérance de vie de la victime et alors qu’une indemnisation sur la base d’une capitalisation d’une indemnité journalière tend à garantir la victime durant toute sa vie d’évolutions financières;
– d’autre part, que la méthodologie dont il est demandé l’application, en ce qu’elle est fondée sur une indemnisation journalière à partir du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent, distinct des autres préjudices permanents tels que d’agrément ou sexuel, lesquels font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dans ces conditions, l’indemnité réparant le déficit fonctionnel de Monsieur [O] [H] sera fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, cette valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation de son état de santé, étant souligné qu’elle est directement proportionnelle au taux d’incapacité et inversement proportionnelle à l’âge de la victime, de sorte qu’à égalité de déficit, le préjudice est d’autant plus grand que la victime est plus jeune puisqu’elle en subira plus longtemps les effets dommageables.
En l’occurrence, au vu du taux susvisé et de l’âge de Monsieur [O] [H] à la date de consolidation de son état de santé (27 ans), il y a lieu de fixer le point à la somme de 4.035,00 euros.
Il convient donc de lui allouer une indemnité globale de 161.400,00 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, si le docteur [Y] [U] relève que Monsieur [O] [H] ne peut réaliser avec la même dextérité le tennis de table, le football et la pêche, ce dernier ne produit aucun élément probant au soutien de sa demande d’indemnisation, étant relevé que le préjudice d’agrément ne saurait être déduit de la seule énumération des séquelles et conséquences de l’accident.
La M.A.C.I.F. ne conteste pas toutefois le principe même de ce préjudice.
Dans ces conditions, une indemnisation de 10.000,00 euros sera allouée à Monsieur [O] [H], conformément à la proposition de la défenderesse.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’examen de Monsieur [O] [H] révèle notamment, l’existence d’une longue et large cicatrice pariéto-frontale entraînant une alopécie, la présence d’un lambeau graisseux sur la face dorsale de la main droite entouré d’une large cicatrice avec une mauvaise trophicité, la persistance d’une longue et large cicatrice de l’hypocondre à l’aine, outre une absence de balancement harmonieux des membres supérieurs lors de la marche (membre supérieur droit collé au corps coude fléchi).
L’expert fixe le préjudice esthétique à 3 sur 7.
A ce titre, il convient d’allouer à Monsieur [O] [H] une indemnisation à hauteur de 8.000,00 euros.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
En l’espèce, les conclusions du docteur [Y] [U] ne permettent pas de caractériser le préjudice sexuel allégué par Monsieur [O] [H], étant souligné en outre qu’au cours des opérations d’expertise du docteur [P] [B] et du docteur [X] [E], aucune doléance n’avait été présentée sur ce point.
La M.A.C.I.F. ne conteste pas toutefois le principe même de ce préjudice compte tenu de difficultés positionnelles en lien avec le peu de mobilité de sa main droite.
Dans ces conditions, une indemnisation de 10.000,00 euros sera allouée à Monsieur [O] [H], conformément à la proposition de la défenderesse.
En définitive, le préjudice corporel global subi par Monsieur [O] [H] s’établit de la manière suivante :
Préjudices
Indemnisation
Créance C.P.A.M.
Créance [O] [H]
patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles
16.590,94 €
16.590,94 €
frais divers
257,93 €
257,93 €
assistance à tierce personne
5.472,00 €
5.472,00 €
perte de gains professionnels actuels
47.003,04 €
31.565,69 €
15.437,35 €
patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures
91,26 €
91,26 €
frais de véhicule adapté
12.561,50 €
12.561,50 €
perte de gains professionnels à venir
617.818,36 €
617.818,35 €
incidence professionnelle
60.000,00 €
60.000,00 €
assistance tierce personne
117.324,00 €
117.324,00 €
extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
10.751,40 €
10.751,40 €
souffrances endurées
30.000,00 €
30.000,00 €
préjudice esthétique
6.000,00 €
6.000,00 €
extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
161.400,00 €
161.400,00 €
préjudice d’agrément
10.000,00 €
10.000,00 €
préjudice esthétique
8.000,00 €
8.000,00 €
préjudice sexuel
10.000,00 €
10.000,00 €
total
1.113.270,43 €
48.247,89 €
1.065.022,53 €
En conséquence, après imputation des débours définitifs de la C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE, la M.A.C.I.F. sera condamnée à payer à Monsieur [O] [H], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 1.065.022,53 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et leur capitalisation selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil.
Le caractère insuffisant de l’offre indemnitaire présentée par la M.A.C.I.F. qui portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice, ne peut être retenu en l’état des pièces versées aux débats, compte tenu notamment de la teneur de la présente décision et des postes de préjudices limités sur lesquels les parties étaient fondamentalement en désaccord (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) au vu de la situation professionnelle particulière de Monsieur [O] [H], de sorte qu’il ne peut être fait application des dispositions des articles L 211-13 et L211-14 du code des assurances.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La M.A.C.I.F. qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, Monsieur [O] [H] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La M.A.C.I.F. sera donc condamné à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état que cette exécution provisoire soit écartée.
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [O] [H] consécutifs à l’accident du 20 juillet 2019 comme suit :
Préjudices
Indemnisation
Créance C.P.A.M.
Créance [O] [H]
patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles
16.590,94 €
16.590,94 €
frais divers
257,93 €
257,93 €
assistance à tierce personne
5.472,00 €
5.472,00 €
perte de gains professionnels actuels
47.003,04 €
31.565,69 €
15.437,35 €
patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures
91,26 €
91,26 €
frais de véhicule adapté
12.561,50 €
12.561,50 €
perte de gains professionnels à venir
617.818,36 €
617.818,35 €
incidence professionnelle
60.000,00 €
60.000,00 €
assistance tierce personne
117.324,00 €
117.324,00 €
extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
10.751,40 €
10.751,40 €
souffrances endurées
30.000,00 €
30.000,00 €
préjudice esthétique
6.000,00 €
6.000,00 €
extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
161.400,00 €
161.400,00 €
préjudice d’agrément
10.000,00 €
10.000,00 €
préjudice esthétique
8.000,00 €
8.000,00 €
préjudice sexuel
10.000,00 €
10.000,00 €
total
1.113.270,43 €
48.247,89 €
1.065.022,53 €
15
CONDAMNE la M.A.C.I.F. à payer à Monsieur [O] [H], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 1.065.022,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 20 juillet 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation selon les modalités définies par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [H] de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la M.A.C.I.F. aux dépens, en ce compris ceux des instances en référé et les honoraires de l’expert judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la S.E.L.A..R.L. LIZANO AVOCAT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la M.A.C.I.F. à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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