Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

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Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités de réparation

L’Essentiel : Le 29 mai 2021, M. [B] [V] [S] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la société ALLIANZ. Par acte d’huissier du 27 décembre 2023, il a assigné cette dernière pour obtenir réparation de son préjudice, conformément à la loi du 5 juillet 1985. Les préjudices incluent des frais divers, une assistance temporaire, ainsi que des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents, totalisant 21 862 €, après déduction d’une provision. Le tribunal a condamné ALLIANZ à indemniser M. [B] [V] [S], avec intérêts au taux légal et une somme additionnelle de 1 500 € pour frais.

Accident de la circulation

Le 29 mai 2021, M. [B] [V] [S] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la société ALLIANZ.

Assignation en réparation

Par acte d’huissier du 27 décembre 2023, M. [B] [V] [S] a assigné la société ALLIANZ pour obtenir réparation de son préjudice en vertu de la loi du 5 juillet 1985.

Demande d’indemnisation

M. [B] [V] [S] a sollicité des réparations pour divers préjudices, incluant des frais divers, une assistance temporaire, ainsi que des préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents.

Préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent des frais divers de 600 € et une assistance tierce personne temporaire évaluée à 1 196 €.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires comprennent un déficit fonctionnel temporaire total de 120 €, des souffrances endurées de 8 817 €, et un préjudice esthétique temporaire de 3 000 €.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents incluent un déficit fonctionnel permanent de 4 629 €, un préjudice esthétique permanent de 3 000 €, et un préjudice d’agrément de 5 000 €.

Montant total des préjudices

Le montant total des préjudices s’élève à 21 862 €, après déduction d’une provision de 2 250 €, laissant un reste de 19 862 €.

Intérêts et demandes accessoires

La somme due portera intérêts au taux légal à compter du jugement. M. [B] [V] [S] a été débouté de sa demande de doublement des intérêts, mais la société ALLIANZ a été condamnée à payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la société ALLIANZ à indemniser M. [B] [V] [S] pour les conséquences de l’accident, en précisant les montants des préjudices et en ordonnant l’exécution provisoire de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de M. [B] [V] [S] ?

La demande d’indemnisation de M. [B] [V] [S] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation.

Cette loi, également connue sous le nom de « loi Badinter », vise à faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la route.

L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ».

Ainsi, M. [B] [V] [S] a le droit de demander réparation pour les préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 29 mai 2021, en vertu de cette législation.

Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?

Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les préjudices subis par la victime, tels que définis dans le rapport d’expertise.

Les préjudices sont classés en deux catégories : patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais divers et l’assistance d’une tierce personne, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux temporaires comprennent le déficit fonctionnel et les souffrances endurées.

L’article 1240 du Code civil précise que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Ainsi, le tribunal a évalué les préjudices de M. [B] [V] [S] à un total de 21 862 €, déduction faite d’une provision de 2 250 €, laissant un solde de 19 862 €.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution de la société ALLIANZ ?

L’absence de comparution de la société ALLIANZ a des conséquences sur la procédure.

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Dans ce cas, le tribunal a pu statuer sur la demande d’indemnisation de M. [B] [V] [S] sans opposition de la partie défenderesse.

Cela a permis au tribunal de considérer la demande comme fondée, en se basant sur les éléments de preuve fournis par la victime.

Quelles sont les demandes accessoires formulées par M. [B] [V] [S] ?

M. [B] [V] [S] a formulé plusieurs demandes accessoires, notamment :

1. La condamnation de la société ALLIANZ à lui verser 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d’allouer une somme pour couvrir les frais d’avocat.

2. La demande de doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 26 947,06 € à compter du 16 janvier 2023, jusqu’à ce que le jugement devienne définitif.

3. La demande de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

4. La condamnation de la société ALLIANZ aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.

L’article 700 du Code de procédure civile précise que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ».

Le tribunal a accordé 1 500 € à M. [B] [V] [S] pour couvrir ses frais d’avocat, mais a débouté sa demande de doublement des intérêts.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire du jugement ?

L’exécution provisoire du jugement a des implications importantes pour la mise en œuvre de la décision du tribunal.

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement ».

Dans ce cas, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, ce qui signifie que M. [B] [V] [S] peut obtenir le paiement de l’indemnisation même si la société ALLIANZ décide de faire appel.

Cela permet à la victime de bénéficier rapidement de l’indemnisation qui lui est due, sans attendre la résolution d’éventuels recours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/13103 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35A7

AFFAIRE : M. [B], [V] [S] (Me Darine FATNASSI)
C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ (défaillante)

DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B], [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représenté par Me Darine FATNASSI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

la compagnie ALLIANZ IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 29 mai 2021 , M. [B] [V] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.

Par acte d’huissier délivré le 27 décembre 2023 , M. [B] [V] [S] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [J] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [B] [V] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 600 €
– Assistance tierce personne temporaire 1196 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire total 120 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 780 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 241,06 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 381 €
– Souffrances endurées 8817 €
– Préjudice esthétique temporaire 3000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 4629 €
– Préjudice esthétique permanent 3000 €
– Préjudice d’agrément 5000 €

M. [B] [V] [S] demande en outre au tribunal de :

– condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société ALLIANZ à payer à Monsieur [S], le double des intérêts au taux légal sur la somme de 26 947,06 euros, du 16 janvier 2023 jusqu’au jugement à venir, lorsqu’il sera devenu définitif ;
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Darine FATNASSI sur son affirmation de droit.

Régulièrement citée, la société ALLIANZ n’est pas représentée.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation :

Il convient bien de condamner la société ALLIANZ à indemniser M. [B] [V] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 29 mai 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

– un déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 52 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 127 jours
– assistance tierce personne temporaire de 1 heure par jour pendant 52 jours
– une consolidation au 29/12/2021
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
– des souffrances endurées qualifiées de 3/7
– un préjudice esthétique temporaire (immobilisation coude au corps, botte de marche et fauteuil roulant de 45 jours)
– un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7
– gêne sans impossibilité à la pratique du football en loisir

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [B] [V] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 52 heures.

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de xx s’élève ainsi à la somme suivante : 52 heures x 20 € = 1040 €

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [B] [V] [S] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
– déficit fonctionnel temporaire total: 120 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 780 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 241 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 381 €
Total 1522 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime était obligée de porter un bandage “coude au corps”, qui a eu pour effet d’immobiliser son membre supérieur droit. Par ailleurs, la victime a dû porter une botte de marche et utiliser un fauteuil roulant durant 45 jours. Ces éléments revêtent un caractère disgracieux évident. Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1500 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4200 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du footbal. Il sera évalué à la somme de 4000 €.

RÉCAPITULATIF

– frais divers 600 €
– assistance tierce personne 1040 €
– déficit fonctionnel temporaire 1522 €
– souffrances endurées 6000 €
– préjudice esthétique temporaire 1500 €
– déficit fonctionnel permanent 4200 €
– préjudice esthétique permanent 3000 €
– préjudice d’agrément 4000 €

TOTAL 21 862 €

Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est fait état d’une provision versée de 2250 € à déduire du montant précité.

RESTE DU 19 862 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’offre devait intervenir avant le 7 juillet 2023 (dépôt du rapport du 16 janvier 2023 + délai de 5 mois et 20 jours); or une offre a bien été formulée le 6 juillet 2023, soit dans le délai imparti; le caractère insuffisant de cette offre ne permet cependant pas de pouvoir la considérer comme inexistante. M. [B] [V] [S] sera débouté de sa demande de doublement des intérêts.

L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [B] [V] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne la société ALLIANZ à indemniser M. [B] [V] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 29 mai 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [B] [V] [S] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

– frais divers 600 €
– assistance tierce personne 1040 €
– déficit fonctionnel temporaire 1522 €
– souffrances endurées 6000 €
– préjudice esthétique temporaire 1500 €
– déficit fonctionnel permanent 4200 €
– préjudice esthétique permanent 3000 €
– préjudice d’agrément 4000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [V] [S] :

– la somme de 19 862 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute M. [B] [V] [S] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société ALLIANZ aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Darine FATNASSI , avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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