L’Essentiel : Le 15 octobre 2020, M. [U] [B] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la GMF. Le 26 octobre 2023, il a assigné la GMF pour obtenir réparation, se basant sur la loi du 5 juillet 1985. Suite à un rapport d’expertise, il a demandé une indemnisation de 11 110 €, déduction faite d’une provision de 2 300 €. La GMF a reconnu le droit à indemnisation, mais a contesté le montant. Le tribunal a évalué le préjudice à 9 376 €, laissant un montant dû de 7 076 € à M. [U] [B].
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Accident de la circulationLe 15 octobre 2020, M. [U] [B] a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF). Assignation en réparationLe 26 octobre 2023, M. [U] [B] a assigné la GMF pour obtenir réparation de son préjudice, en se fondant sur la loi du 5 juillet 1985. Demande d’indemnisationSuite à un rapport d’expertise déposé par le Docteur [Y] le 7 avril 2021, M. [U] [B] a demandé une indemnisation totale de 11 110 €, déduction faite d’une provision de 2 300 € déjà versée. Réponse de la GMFDans ses conclusions du 22 janvier 2024, la GMF a reconnu le droit à indemnisation de M. [U] [B], mais a demandé une réduction des prétentions et le rejet de la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du CPC. Évaluation du préjudiceLe tribunal a constaté que la GMF ne contestait pas l’indemnisation. Le rapport d’expertise a établi un déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que des souffrances endurées, justifiant une évaluation du préjudice corporel à 9 376 €. Montant final de l’indemnisationAprès déduction de la provision, le montant restant dû à M. [U] [B] s’élève à 7 076 €, avec des intérêts au taux légal à compter du jugement. Décisions accessoiresLe tribunal a également condamné la GMF aux dépens et a accordé à M. [U] [B] 1 300 € au titre de l’article 700 du CPC pour couvrir ses frais de justice. Exécution provisoireLe jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’écarter cette exécution. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de M. [U] [B] ?La demande d’indemnisation de M. [U] [B] repose sur la loi du 5 juillet 1985, qui régit la responsabilité civile en matière d’accidents de la circulation. Cette loi, également connue sous le nom de « loi Badinter », vise à faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la route. L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice ». Ainsi, M. [U] [B] a le droit de demander réparation pour les préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 15 octobre 2020. Comment le tribunal évalue-t-il le montant de l’indemnisation ?Le tribunal évalue le montant de l’indemnisation en se basant sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victime. Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais divers, tels que les honoraires d’assistance à expertise, qui s’élèvent à 500 € dans ce cas. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires comprennent le déficit fonctionnel temporaire, qui est évalué à 576 € pour M. [U] [B], ainsi que les souffrances endurées, fixées à 4000 €. Enfin, les préjudices extra-patrimoniaux permanents, comme le déficit fonctionnel permanent, sont évalués à 4300 €. Au total, le préjudice corporel est évalué à 9376 €, déduction faite de la provision déjà versée. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et les frais d’expertise ?Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante, en l’occurrence la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), est condamnée aux entiers dépens de la procédure. Cela inclut les frais d’expertise, qui sont également à la charge de la GMF. L’article 700 du Code de procédure civile permet au tribunal d’accorder une somme à la partie qui a exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits. Dans ce cas, M. [U] [B] a été indemnisé à hauteur de 1300 € en application de cet article, ce qui souligne l’équité de la décision. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de la décision ?L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision. Cela signifie que M. [U] [B] peut obtenir rapidement l’indemnisation qui lui est due, même si la GMF décide de faire appel. Cette mesure vise à protéger les droits de la victime en lui permettant de recevoir une réparation rapide de son préjudice. Ainsi, la décision est assortie de l’exécution provisoire, garantissant que M. [U] [B] pourra bénéficier de l’indemnisation sans délai. |
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12796 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36GD
AFFAIRE : M. [U] [B]
(Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
(Me Jean-Marc SOCRATE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Le 15 octobre 2020 , M. [U] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF).
Par acte d’huissier délivré le 26 octobre 2023 , M. [U] [B] a assigné la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y],, désigné par ordonnance de référé du 7 avril 2021, ayant déposé son rapport, M. [U] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 75 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 885 €
– Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 4650 €
SOIT AU TOTAL 11 110 €
dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision.
M. [U] [B] demande en outre au tribunal de :
– condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [U] [B] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– que chaque partie conserve ses dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 15 octobre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 6 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 177 jours
– une consolidation au 15/4/2021
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 45 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 531 €
Total 576 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4300 €.
RÉCAPITULATIF
– frais divers 500 €
– déficit fonctionnel temporaire 576 €
– souffrances endurées 4000 €
– déficit fonctionnel permanent 4300 €
TOTAL 9376 €
PROVISION A DÉDUIRE 2300 €
RESTE DU 7076 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF), partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [U] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 15 octobre 2020;
Evalue le préjudice corporel de M. [U] [B] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9376 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [U] [B] :
– la somme de 7076 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) aux entiers dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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