Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités d’évaluation

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Indemnisation des préjudices corporels : enjeux et modalités d’évaluation

L’Essentiel : Le 28 septembre 2021, Madame [G] [B] a été impliquée dans un accident de la circulation. Le 4 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, allouant à Madame [G] [B] une provision de 2 200 euros. Le rapport d’expertise, déposé le 7 février 2023, a évalué son préjudice corporel à 8 435 euros. Le 10 mai 2023, elle a assigné la SA MACIF pour obtenir réparation. Le tribunal a reconnu son droit à indemnisation, condamnant la SA MACIF à verser 8 435 euros, ainsi que 1 300 euros pour les frais de justice.

Accident de la circulation

Le 28 septembre 2021, Madame [G] [B], née en 1974, a été impliquée dans un accident de la circulation avec un véhicule assuré par la SA MACIF.

Ordonnance du juge des référés

Le 4 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [S] pour la réaliser, tout en allouant à Madame [G] [B] une provision de 2 200 euros.

Rapport d’expertise

L’expert a déposé son rapport le 7 février 2023, établissant les conséquences médicales de l’accident.

Assignation de la SA MACIF

Le 10 mai 2023, Madame [G] [B] a assigné la SA MACIF pour obtenir réparation de son préjudice, en se basant sur la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Demandes de réparation

Dans son assignation, Madame [G] [B] a demandé un total de 7 950 euros pour divers préjudices, après déduction de la provision déjà versée.

Réponse de la SA MACIF

Dans ses conclusions du 13 septembre 2023, la SA MACIF a reconnu le droit à indemnisation de Madame [G] [B] mais a demandé une réduction des montants réclamés et a contesté certaines demandes accessoires.

Ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023, et l’affaire a été mise en délibéré pour une audience prévue le 21 octobre 2024.

Motivation de la décision

Le tribunal a constaté que la SA MACIF ne contestait pas son obligation d’indemniser Madame [G] [B] pour les conséquences de l’accident.

Évaluation du préjudice

Le rapport d’expertise a établi plusieurs préjudices, dont un déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, totalisant un préjudice corporel évalué à 8 435 euros.

Condamnation de la SA MACIF

La SA MACIF a été condamnée à indemniser Madame [G] [B] à hauteur de 8 435 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement, après déduction de la provision.

Demandes accessoires

Le tribunal a également condamné la SA MACIF à payer 1 300 euros à Madame [G] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné le paiement des dépens.

Exécution provisoire

Il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, compte tenu de l’ancienneté du litige.

Q/R juridiques soulevées :

Sur le droit à indemnisation

La SA MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [G] [B] pour les conséquences dommageables de l’accident survenu le 28 septembre 2021.

Ce principe est fondé sur l’article 1382 du Code civil, qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Ainsi, la responsabilité de l’assureur est engagée dès lors qu’il est prouvé que l’accident a causé un préjudice à la victime.

Il est donc établi que Madame [G] [B] a droit à une indemnisation pour les préjudices subis.

Sur le montant de l’indemnisation

Le montant de l’indemnisation est évalué sur la base des préjudices subis par la victime, conformément aux articles 1240 et 1241 du Code civil, qui prévoient la réparation intégrale du préjudice.

Le rapport d’expertise a établi les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, qui doivent être pris en compte pour déterminer le montant total de l’indemnisation.

Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais divers, qui s’élèvent à 600 euros, et les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, qui comprennent le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires sont évalués selon l’article 1382 du Code civil, qui impose la réparation des dommages causés.

Le déficit fonctionnel temporaire est calculé sur la base de l’incapacité fonctionnelle subie par la victime.

Dans ce cas, le rapport d’expertise a établi un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 16 jours et à 10 % pendant 185 jours.

Cela se traduit par une indemnisation de 675 euros pour ce poste de préjudice.

Les souffrances endurées, quant à elles, sont évaluées à 4 000 euros, conformément à l’évaluation de l’expert.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents sont également couverts par l’article 1382 du Code civil, qui impose la réparation intégrale des préjudices.

Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 2 % par l’expert, ce qui donne droit à une indemnisation de 3 160 euros.

Cette somme est calculée sur la base de 1 580 euros par point, conformément aux pratiques en matière d’indemnisation des préjudices corporels.

Ainsi, le total des préjudices s’élève à 8 435 euros, déduction faite de la provision de 2 200 euros déjà versée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante, en l’occurrence la SA MACIF, est condamnée aux entiers dépens de la procédure.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ».

Dans ce cas, la SA MACIF est condamnée à verser 1 300 euros à Madame [G] [B] pour couvrir ses frais d’avocat.

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision rendue.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05091 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3NCS

AFFAIRE : Mme [G] [B] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance MACIF
(Me Jean-Mathieu LASALARIE)
– CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 25 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1974 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en sa établissement de [Localité 7] située au sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 septembre 2021, Madame [G] [B], née le [Date naissance 1] 1974, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA MACIF.

Par ordonnance en date du 04 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [S] afin de la réaliser et a alloué à Madame [G] [B] une provision de 2 200 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 07 février 2023.

Par actes d’huissier délivrés le 10 mai 2023, Madame [G] [B] a assigné la SA MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [G] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers…………………………………………………………………………………………………600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 133,33 euros
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 616,67 euros
– Souffrances endurées 5 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 3 800 euros

SOIT AU TOTAL 7 950 euros
déduction faite de la somme de 2 200 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [G] [B] demande en outre au tribunal de :
– ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la SA MACIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [G] [B] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– la réduction des autres prétentions émises,
– la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
– l’exclusion de l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la SA MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [G] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 28 septembre 2021.

Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28 septembre 2021 au 13 octobre 2021, soit 16 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 octobre 2021 au 16 avril 2022, soit 185 jours,
– une consolidation au 17 avril 2022,
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7,
– l’absence de tout autre préjudice.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [G] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les Préjudices Patrimoniaux :

Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).

En l’espèce, Madame [G] [B] ne formule aucune prétention de ce chef.

S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.

Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

L’expert retient les éléments suivants :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28 septembre 2021 au 13 octobre 2021, soit 16 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 octobre 2021 au 16 avril 2022, soit 185 jours,
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [G] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment la prise d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier cervical ainsi que la prise en charge kinésithérapique, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 120 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 555 euros

Total 675 euros

Les souffrances endurées :

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien ave la contusion du rachis cervical.

Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Etant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 160 euros (1 580 euros le point).

RÉCAPITULATIF

– frais divers 600 euros
– déficit fonctionnel temporaire 675 euros
– souffrances endurées 4 000 euros
– déficit fonctionnel permanent 3 160 euros

TOTAL 8 435 euros

PROVISION A DÉDUIRE 2 200 euros

RESTE DU 6 232 euros

La SA MACIF sera condamnée à indemniser Madame [G] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 septembre 2021, après déduction de la provision.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

Madame [G] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA MACIF à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DONNE ACTE à la SA MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [G] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 28 septembre 2021 ;

EVALUE le préjudice corporel de Madame [G] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8 435 euros, répartie de la manière suivante :
– frais divers 600 euros
– déficit fonctionnel temporaire 675 euros
– souffrances endurées 4 000 euros
– déficit fonctionnel permanent 3 160 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la SA MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [G] [B] la somme de 8 435 euros en réparation de son préjudice corporel ;

DIT que la provision de 2 200 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la SA MACIF à payer à Madame [G] [B] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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