L’Essentiel : Le 25 septembre 2015, Mme [D] [R] a été victime d’un accident de la circulation en conduisant un véhicule de moto-école, assuré par GAN ASSURANCES. Le 27 mars 2023, elle a assigné l’assureur pour obtenir réparation de son préjudice, réclamant 30 635,75 €. GAN ASSURANCES a reconnu son obligation d’indemnisation, mais a contesté le montant. Après évaluation, le tribunal a condamné l’assureur à verser 17 023,24 € pour le préjudice corporel et 1 500 € au titre de l’article 700. Les demandes supplémentaires ont été rejetées, et l’exécution provisoire a été maintenue.
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Accident de la circulationLe 25 septembre 2015, Mme [D] [R] a subi un accident de la circulation alors qu’elle conduisait un véhicule de moto-école, assuré par la société GAN ASSURANCES. Cet accident n’a impliqué aucun autre véhicule. Demande d’indemnisationLe 27 mars 2023, Mme [D] [R] a assigné la société GAN ASSURANCES pour obtenir réparation du préjudice résultant de cet accident. Elle a sollicité des sommes pour divers préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, totalisant 30 635,75 €, tout en demandant également des frais supplémentaires et la condamnation de l’assureur aux dépens. Réponse de GAN ASSURANCESDans ses conclusions du 9 avril 2024, la société GAN ASSURANCES a reconnu son obligation d’indemniser Mme [D] [R] mais a contesté le montant des préjudices demandés. Elle a demandé le débouté concernant plusieurs postes de préjudice et a proposé une réduction des montants réclamés. Évaluation des préjudicesLe tribunal a examiné le rapport d’expertise qui a établi les conséquences de l’accident, notamment un arrêt temporaire des activités professionnelles et un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 %. Les préjudices patrimoniaux temporaires, tels que les frais d’assistance et les pertes de gains, ont été partiellement reconnus. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la société GAN ASSURANCES à verser à Mme [D] [R] la somme de 17 023,24 € pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes supplémentaires de Mme [D] [R] ont été rejetées. Exécution provisoire et dépensLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision et a condamné la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de la procédure. La décision a été rendue le 7 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le droit à indemnisation de Mme [D] [R] suite à l’accident de circulation ?La société GAN ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [D] [R] pour les conséquences dommageables de l’accident survenu le 25 septembre 2015. Ce droit à indemnisation est fondé sur les stipulations contractuelles de la garantie conducteur, qui est régie par les articles du Code des assurances. L’article L. 211-1 du Code des assurances stipule que « tout véhicule terrestre à moteur doit être assuré ». Ainsi, en vertu de cette obligation, l’assureur est tenu de réparer les dommages causés à son assuré, dans la limite des garanties souscrites. Dans ce cas, la société GAN ASSURANCES a reconnu son obligation d’indemniser Mme [D] [R] pour les préjudices résultant de l’accident, conformément aux termes de son contrat d’assurance. Comment est évalué le montant de l’indemnisation ?Le montant de l’indemnisation est évalué sur la base des préjudices subis par la victime, qui se divisent en préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les pertes de gains professionnels, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux temporaires concernent les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire. L’article 1240 du Code civil précise que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, l’indemnisation doit couvrir l’intégralité des pertes subies par la victime, après déduction des indemnités perçues de la CPAM. Dans le cas présent, le tribunal a retenu un montant total de 17 023,24 € pour les préjudices indemnisables, en tenant compte des éléments fournis par l’expertise médicale. Quels sont les préjudices qui ne sont pas indemnisés ?Le tribunal a débouté Mme [D] [R] de plusieurs demandes de réparation, notamment concernant les frais d’assistance à l’expertise, les frais d’adhésion à un club sportif, et le déficit fonctionnel temporaire. L’article L. 121-1 du Code des assurances précise que « les garanties d’assurance ne couvrent que les dommages prévus dans le contrat ». Dans ce cas, la garantie souscrite par Mme [D] [R] ne prévoyait pas la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise ni des pertes liées à l’adhésion à un club sportif. De plus, le tribunal a estimé que le déficit fonctionnel temporaire ne relevait pas des postes de préjudice couverts par la garantie, entraînant le débouté de ces demandes. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire du jugement ?L’article 514 du Code de procédure civile stipule que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ». Cela signifie que le jugement rendu par le tribunal peut être exécuté immédiatement, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. Dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, permettant ainsi à Mme [D] [R] de recevoir rapidement l’indemnisation qui lui est due. Cette mesure vise à garantir que la victime puisse bénéficier de la réparation de son préjudice sans attendre la fin d’une éventuelle procédure d’appel. Quelles sont les demandes accessoires formulées par Mme [D] [R] ?Mme [D] [R] a formulé plusieurs demandes accessoires, notamment le paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d’une indemnisation des frais de justice. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Le tribunal a jugé équitable de condamner la société GAN ASSURANCES à verser 1 500 € à Mme [D] [R] pour couvrir ses frais de justice, en tenant compte des circonstances de l’affaire. De plus, la société GAN ASSURANCES a été condamnée aux entiers dépens de la procédure, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui impose cette obligation à la partie succombante. |
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03415 – N° Portalis DBW3-W-B7H-24GT
AFFAIRE : Mme [D] [R] (Me Karine CHETRIT-ATLAN)
C/ S.A. GAN ASSURANCES (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [R],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société GAN ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Le 25 septembre 2015 , Mme [D] [R] a été victime d’un accident de la circulation en conduisant un véhicule moto-école comportant une assurance garantie conducteur souscrite auprès de la société GAN ASSURANCES. Cet accident n’implique pas d’autre véhicule que celui conduit par Mme [R].
Par acte d’huissier délivré le 27 mars 2023, Mme [D] [R] a assigné la société GAN ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Z], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [D] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Assistance expertise 500 €
– coût de formation perdu 460 €
– Perte du bénéfice de l’abonnement du club sportif 345 €
– pertes de gains professionnels actuels 4229,75 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire total 267 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1517 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 750 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 667 €
– Souffrances endurées 7000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 8900 €
– Préjudice d’agrément 6000 €
SOIT AU TOTAL 30 635,75 €
dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.
Mme [D] [R] demande en outre au tribunal de :
– condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2024, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la Compagnie GAN ASSURANCES qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Madame [D] [R] mais qu’elle a entendu le limiter aux postes de préjudice devant être indemnisés de par le contrat d’assurance GAN ASSURANCES; elle sollicite :
– le débouté concernant l’ensemble des demandes portants sur les préjudices patrimonieux temporaires et subsidiairement concernant les PGPA, leur réduction à hauteur de 2123,24 €;
– le débouté concernant la demande portant sur les DFT total et partiels;
– le débouté concernant le préjudice d’agrément;
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GAN ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2015 conformément aux stipulations contractuelles de la garantie conducteur.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– arrêt temporaire des activités professionnelle : du 26 septembre 2015 au 31 décembre 2015
– CONSOLIDATION : 25 septembre 2016
– QUANTUM DOLORIS : 3 / 7
– PREJUDICE ESTHETIQUE : néant
– DFP : 5 %
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [D] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais d’assistance à l’expertise :
Ce poste de préjudice n’est pas couvert par la garantie souscrite auprès de la compagnie GAN ASSURANCES; Mme [D] [R] sera nécessairement déboutée sur ce point.
Les frais d’adhésion salle de sport et Permis moto :
La garantie souscrite auprès de la compagnie GAN ASSURANCES ne prévoit pas la prise en charge de ces postes de préjudice; Mme [D] [R] sera nécessairement déboutée sur ce point.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Mme [D] [R] expose que son salaire mensuel net était de 1.749,30 €, de sorte que la perte de salaire qui en a résulté s’élève à la somme de 6.355,79 €, à laquelle il convient de déduire les indemnités versées par la CPAM (3.191,04 €), soit un montant total de 4.229,75 € dont elle a été privée selon elle.
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Mme [D] [R] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire de 5247,90 €; déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social, il lui reste dû : 2123,24 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
La garantie souscrite auprès de la compagnie GAN ASSURANCES ne prévoit pas la prise en charge de ces postes de préjudice; Mme [D] [R] sera nécessairement déboutée sur ce point.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8900 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert a retenu une gêne pour les activités sportives et de loisirs jusqu’à la consolidation; aucun préjudice d’agrément définitif n’a donc été retenu par l’expert. Madame [R] expose qu’elle était inscrite dans un club de pôle dance et pratiquait régulièrement également le badminton, le snowboard, le canyoning ou encore le jogging et qu’elle n’a pu reprendre ces activités de peur d’abimer davantage ses vertèbres. Aucun élément médical ne vient confirmer que Madame [R] serait inapte du fait de l’accident à l’exercice des activités précitées, sachant qu’à l’exception de l’adhésion au pole dance, Mme [D] [R] ne produit aucun élément concernant l’étendue de sa pratique sportive antérieure à l’accident; Mme [D] [R] sera nécessairement déboutée sur ce poste de préjudice.
RÉCAPITULATIF
– frais d’assistance à l’expertise débouté
– frais divers (adhésion club sportif et permis moto) débouté
– pertes de gains professionnels actuels 2123,24 €
– déficit fonctionnel temporaire débouté
– souffrances endurées 6000 €
– déficit fonctionnel permanent 8900 €
– préjudice d’agrément débouté
TOTAL 17 023,24 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GAN ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [D] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GAN ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2015 conformément aux stipulations contractuelles de la garantie conducteur;
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [D] [R] :
– la somme de 17 023,24 € en réparation de son préjudice corporel indemnisable en vertu des stipulations contractuelles de la garantie conducteur
– la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [D] [R] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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