Indemnisation des préjudices corporels : enjeux d’évaluation et de responsabilité des assureurs.

·

·

Indemnisation des préjudices corporels : enjeux d’évaluation et de responsabilité des assureurs.

L’Essentiel : Le 17 octobre 2014, Madame [M] [O] a subi un accident de la circulation impliquant un tractopelle, entraînant une décompensation anxieuse. Couvert par AXA FRANCE VIE, son droit à indemnisation a été reconnu, menant à plusieurs expertises médicales. En octobre 2018, des désaccords ont conduit à une assignation de la SA SMA devant le tribunal de Bordeaux. Madame [O] a demandé une indemnisation de 82 271,71 €, tandis que la SA SMA a contesté certaines évaluations. Finalement, le tribunal a évalué son préjudice à 43 404,91 €, condamnant la SA SMA à verser 33 591,39 € à Madame [O].

html

Accident de la circulation

Le 17 octobre 2014, Madame [M] [O] a été victime d’un accident de la circulation causé par un engin de chantier, un tractopelle, assuré par la SA SMA. À la suite de cet incident, elle a développé une décompensation anxieuse réactionnelle, selon son médecin traitant.

Assurances et expertise médicale

Madame [O] était couverte par une assurance de prévoyance auprès de la Compagnie AXA FRANCE VIE, via l’AGIPI. Son droit à indemnisation, en vertu de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’a pas été contesté, entraînant la mise en place d’une expertise médicale. Le docteur [N] a réalisé un premier rapport en 2015, suivi d’une expertise psychiatrique par le docteur [Z]. Le rapport final, daté du 8 janvier 2018, a évalué un déficit fonctionnel permanent de 6 %.

Procédures judiciaires

Des désaccords sur les évaluations ont conduit Madame [O] à assigner la SA SMA, le RSI, et l’AGIPI devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en octobre 2018. Le 2 décembre 2020, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au docteur [Y], qui a rendu son rapport le 8 juillet 2022, confirmant le même taux de déficit fonctionnel. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement le 25 novembre 2024.

Demandes de Madame [O]

Dans ses conclusions du 8 février 2024, Madame [O] a demandé au tribunal de reconnaître la recevabilité de ses demandes et d’évaluer son préjudice à 82 271,71 €, avec une condamnation de la SA SMA à lui verser 62 458,19 € après déduction d’une provision de 10 000 €. Elle a détaillé ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, incluant des frais de santé, des souffrances physiques et psychiques, ainsi qu’un préjudice d’agrément.

Réponses de la SA SMA

En défense, la SA SMA a proposé de limiter l’évaluation des préjudices de Madame [O] à des montants inférieurs à ceux demandés, tout en contestant certaines demandes d’indemnisation. Elle a également fait valoir qu’une offre d’indemnisation avait été faite, et a demandé le rejet des demandes de majoration des intérêts.

Intervention de la Compagnie AXA FRANCE VIE

La Compagnie AXA FRANCE VIE a demandé à être reconnue comme intervenante volontaire et a exercé un recours subrogatoire contre la SA SMA pour le remboursement de frais professionnels. Elle a contesté les arguments de la SA SMA concernant le lien entre le contrat et les prestations versées.

Évaluation des préjudices

Le tribunal a évalué le préjudice corporel de Madame [O] à 43 404,91 €, en tenant compte des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Après imputation des créances des tiers payeurs, la SA SMA a été condamnée à verser à Madame [O] 33 591,39 €.

Intérêts et dépens

La SA SMA a également été condamnée à verser des intérêts au double du taux légal à partir du 17 juin 2015, ainsi qu’à rembourser les frais professionnels à la Compagnie AXA FRANCE VIE. Le tribunal a statué sur les dépens, condamnant la SA SMA à en supporter l’intégralité.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du droit à indemnisation de Madame [O] ?

Le droit à indemnisation de Madame [O] repose sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, qui régit les accidents de la circulation. Cette loi établit les principes d’indemnisation des victimes d’accidents de la route, en précisant que toute personne victime d’un accident causé par un véhicule terrestre à moteur a droit à une réparation intégrale de son préjudice.

L’article 1er de cette loi stipule que :

« Les victimes d’accidents de la circulation, ainsi que leurs ayants droit, ont droit à une réparation intégrale de leur préjudice, sans que cette réparation puisse être réduite en raison de la faute de la victime. »

Ainsi, dans le cas de Madame [O], son droit à indemnisation n’est pas contesté, car l’accident a été causé par un engin de chantier, un véhicule terrestre à moteur, et elle a subi des préjudices corporels.

En conséquence, la SA SMA, assureur du véhicule impliqué, est tenue de réparer les dommages subis par Madame [O] conformément aux dispositions de la loi précitée.

Comment se décompose l’évaluation du préjudice corporel de Madame [O] ?

L’évaluation du préjudice corporel de Madame [O] se décompose en plusieurs postes, tant patrimoniaux qu’extrapatrimoniaux, conformément aux articles L 124-3 et suivants du Code des assurances et aux principes de la réparation intégrale.

1. **Préjudices patrimoniaux** :
– **Dépenses de santé actuelles** : 4 092,73 € (comprenant les frais médicaux et pharmaceutiques).
– **Frais divers** : 4 910,40 € (incluant les honoraires médicaux et les frais de déplacement).
– **Pertes de gains professionnels actuels** : 2 333,05 € (correspondant aux revenus perdus durant l’incapacité temporaire).
– **Dépenses de santé futures** : 240,00 € (pour les soins nécessaires après la consolidation).
– **Incidence professionnelle** : 9 000,00 € (pour les impacts sur la capacité de travail).

2. **Préjudices extrapatrimoniaux** :
– **Déficit fonctionnel temporaire** : 2 365,20 € (pour la gêne subie durant la période d’incapacité).
– **Souffrances endurées** : 4 500,00 € (pour les douleurs physiques et morales).
– **Déficit fonctionnel permanent** : 9 840,00 € (pour les séquelles persistantes).
– **Préjudice d’agrément** : 2 000,00 € (pour la perte de qualité de vie liée aux activités de loisirs).

Au total, le préjudice corporel de Madame [O] est évalué à 43 404,91 €, ce qui inclut tous les postes de préjudice, conformément aux articles 124-3 et suivants du Code des assurances.

Quelles sont les conséquences du défaut d’offre d’indemnisation par l’assureur ?

Le défaut d’offre d’indemnisation par l’assureur a des conséquences significatives, notamment en vertu des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances.

L’article L 211-9 stipule que :

« L’assureur doit faire une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois à compter de l’accident. »

En cas de non-respect de ce délai, l’article L 211-13 prévoit que :

« Le montant de l’indemnité offerte produit des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. »

Dans le cas de Madame [O], l’accident ayant eu lieu le 17 octobre 2014, l’assureur devait faire une offre provisionnelle au plus tard le 17 juin 2015.

Étant donné que l’offre présentée était incomplète et ne couvrait pas tous les postes de préjudice, la SA SMA encourt la pénalité prévue par l’article L 211-13, ce qui signifie que les sommes allouées à Madame [O] porteront intérêts au double du taux légal à compter du 17 juin 2015 jusqu’à la décision définitive.

Quels sont les droits de la Compagnie AXA FRANCE VIE en tant qu’intervenant volontaire ?

La Compagnie AXA FRANCE VIE, en tant qu’intervenant volontaire, a des droits spécifiques en vertu des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que de l’article L 131-2 du Code des assurances.

L’article L 131-2 précise que :

« Dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. »

Dans le cas présent, AXA FRANCE VIE a le droit d’exercer un recours subrogatoire contre la SA SMA pour le remboursement des frais professionnels réglés au profit de Madame [O].

Elle a demandé le remboursement de 4 068 €, correspondant aux sommes versées à Madame [O] pour ses frais professionnels.

La SA SMA a contesté ce droit, mais le tribunal a reconnu la validité de la demande d’AXA FRANCE VIE, en considérant que les conditions de subrogation étaient remplies, et a condamné la SA SMA à payer cette somme.

Ainsi, AXA FRANCE VIE a le droit de récupérer les montants versés à la victime, en vertu des dispositions légales et contractuelles applicables.

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
60A

RG n° N° RG 18/09608 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SYHK

Minute n°

AFFAIRE :

[M] [O]
C/
S.A. SMA, CAISSE LOCALE DELEGUEE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, l’AGIPI
intervenant volontaire
S.A. AXA FRANCE VIE

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 11]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 16 Septembre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [M] [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]

représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE LOCALE DELEGUEE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillante

l’AGIPI prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]

représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE

S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 octobre 2014, Madame [M] [O], a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par un engin de chantier de type tractopelle, assuré auprès de la SA SMA.

Suite à cet accident, Madame [O], alors âgé de 49 ans, présentait notamment, d’aprés les constatations de son médecin traitant, une décompensation anxieuse réactionnelle.

Madame [O] était assurée auprés de la Compagnie AXA FRANCE VIE dans le cadre d’une convention d’assurance et de prévoyance, par l’intermédiaire de l’AGIPI association regroupant des professionnels libéraux et des travailleurs indépendants.

Le droit à indemnisation de Madame [O] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’une expertise médicale a été organisée par l’assureur de Madame [O].

L’expert désigné, le docteur [N], a rendu un premier rapport en 2015 puis s’est adjoint un sapiteur psychiatrique, le docteur [Z]. Lors de cette expertise, Madame [O] était assistée du docteur [J].
Le rapport définitif a été rendu en date du 8 janvier 2018 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 6 %.
Des désaccords sont apparus sur les évaluations.

Par actes d’huissier des 22 et 24 octobre 2018, Madame [O] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, la SA SMA, le RSI, et l’AGIPI, aux fins d’obtenir avant dire droit la désignation d’un expert en vue de l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 17 octobre 2014.

Par jugement du 2 décembre 2020, le juge du tribunal de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Madame [O], confiée au docteur [Y], et une provision d’un montant de
10 000 € a été allouée.

Le 8 juillet 2022, le docteur [Y] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 30 décembre 2015, avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %. Lors de l’expertise, Madame [O] était assistée du docteur [C].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

La CPAM de la GIRONDE anciennement RSI n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A titre liminaire, il convient de recevoir la compagnie AXA FRANCE VIE en son intervention volontaire et de prononcer la mise hors de cause de l’association AGIPI.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, Madame [O], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L 124-3 et 211-9 et suivants du Code des assurances, de l’article 1343-2 du Code civil, de :
DECLARER Madame [O] recevable et bien fondée en ses demandes,
FIXER le préjudice subi par Madame [O], suite à l’accident dont elle a été victime le 17 octobre 2014, à la somme de 82 271,71 €.
CONDAMNER la société SMA à payer à Madame [O] la somme de 62 458,19€
à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, déduction
faite de la provision versée de 10 000€, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
680,26 € au titre des dépenses de santé actuelles
4 932,60 € au titre des frais divers
2. Préjudices patrimoniaux permanents
240,00 € au titre des dépenses de santé futures
55,53 € au titre des frais divers futurs
15 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2 349,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
6 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
25 200,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
10 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
8 000,00 € au titre du préjudice sexuel
ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisationdes intérêts par année entière, à compter du 17 juin 2015, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 juin 2015, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
CONDAMNER la société SMA à payer à Madame [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
DIRE que le conseil de Madame [O] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.

En défense, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la SMA demande au tribunal de :
LIMITER l’évaluation des préjudices de Madame [M] [O] comme suit :
Frais divers : 4.430 €
Incidence professionnelle : 2.000 €
Déficit fonctionnaire temporaire partiel : 2.365,20 €
Souffrances endurées : 4.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 9.840 €
DEDUIRE des sommes à allouer les provisions perçues par Madame [M] [O] à hauteur de 10.900 € ;
REJETER les demandes indemnitaires de Madame [M] [O] au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers futurs, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel
DONNER ACTE de l’offre d’indemnisation définitive de la SMA à Madame [O], formulée le 26 septembre 2022 et réitérées aux termes des présentes conclusions ;
REJETER les demandes de Madame [M] [O] tendant à ce que les sommes qui lui seront allouées soient assorties d’une majoration du taux d’intérêt légal avec capitalisation dans la mesure où la SMA a satisfait à ses obligations REJETER les demandes de Madame [M] [O] tendant à ce que les sommes qui lui seront allouées soient assorties du double du taux d’intérêt légal avec capitalisation à compter du 17 juin 2015 ;
STATUER ce que de droit quant à l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE VIE ;
REJETER les demandes de la compagnie AXA FRANCE VIE ;
REJETER la demande de Madame [M] [O] formulée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER la demande de la compagnie AXA FRANCE VIE formulée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et à l’AGIPI ;
REJETER toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre la SMA ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, et de l’article L.131-2 du Code des assurances, elle demande de :
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la Compagnie AXA FRANCE VIE et METTRE HORS DE CAUSE l’AGIPI, souscripteur du contrat d’assurance groupe,
JUGER recevable et bien fondé le recours subrogatoire exercé par la Compagnie AXA France VIE à l’encontre de la Compagnie SMA,
DEBOUTER la Compagnie SMA de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
CONDAMNER la Compagnie SMA à payer à la Compagnie AXA France VIE la somme de 4.068 euros au titre du remboursement des frais professionnels réglés au profit de Madame [O] à la suite de son accident de la circulation du 17 octobre 2014 ;
CONDAMNER la Compagnie SMA à verser à la Compagnie AXA France VIE une indemnité d’un montant de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens.

La CPAM anciennement RSI, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de recevoir la Compagnie AXA FRANCE VIE en son intervention volontaire et de prononcer la mise hors de cause de l’association AGIPI, souscripteur du contrat d’assurance de groupe auprés de la Compagnie AXA FRANCE VIE

Sur le droit à indemnisation de Madame [O]

Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [O], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 17 octobre 2014, impliquant un véhicule de chantier assuré auprès de la SA SMA, n’est pas contesté.

Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [O]

A la suite de l’accident du 17 octobre 2014, Madame [O] a présenté des contusions sur l’hémicorps supérieur gauche et une décompensation anxieuse avec hypervigilance.

Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 6 %.

Il convient de liquider les préjudices de Madame [O] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [Y] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.

I- Préjudices patrimoniaux de Madame [O]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.

Madame [O] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 680,26 euros ainsi que de produits non remboursables.
Il est ainsi demandé l’indemnisation de consultation psychologiques jusqu’à la consolidation pour un montant de (60 € x 11) = 660,00 € et de pharmacie pour 20,26 €.
Elle verse au dossier une facture de sa pharmacie en date du 8 septembre 2015 faisant apparaitre une part non remboursable de 20,26€, ainsi que les attestations de la psychologue mentionnant le cout et le nombre de séances dispensées soit 11 séances à 60 €.

La SA SMA demande de rejeter la demande au motif que la mutuelle de Madame [O] n’a pas été appelée en la cause.

En l’espèce, les soins sont attestés par les documents précités. Les séances ont été dispensés par la psychologue en 2014 et 2015, alors que les consultations en matière de psychologie ne sont remboursées que depuis le 5 avril 2022.

Il sera alloué à Madame [O] la somme de 680,26 €.

Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, le 29 mars 2023, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, engagés au bénéfice de Madame [O], consécutifs à l’accident du 17 octobre 2014, s’élèvent à la somme totale de 3 412,47 €.

En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (680,26 € + 3 412,47 €) =
4 092,73 €.

2° Frais divers (F.D.)

Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.

* Sur les honoraires des médecins conseils.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Il est demandé l’indemnisation de la somme de 2 055,00 € soit :
– 480 € : honoraires du docteur [J] qui a préparé et participé à la sapitation psychiatrique judiciaire,
– 375 € : honoraires du docteur [C] pour la consultation initiale en vue de l’expertise judiciaire.
– 1 200 € : honoraires du docteur [C] pour l’assistance lors de l’expertise judiciaire.

La SMA conclut à la seule prise en charge de la somme de 1575€ excluant ainsi les honoraires du docteur [J].

En l’espèce, le docteur [J] est intervenu auprès du médecin sapiteur ainsi qu’en atteste le rapport de celui ci. Sa note d’honoraire apparait dès lors justifiée et sera prise en charge par la société défenderesse.

En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par les docteurs [J] et [C] pour un montant total de 2 055 €.

* Sur les frais de déplacement

Madame [O] sollicite au titre des frais de déplacements la somme de 2 877,60 €.

Madame [O] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputables à l’accident. Ce listing est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l’expert. De plus, il est justifié du véhicule utilisé ainsi que du nombre de kilomètres effectués. Dès lors, pour un total de
4 525,2 km, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 0,631 € correspondant au barème fiscal applicable requis et non contesté, soit 4 525,2 km x 0,631=
2 855,40 €.
Il n’est en revanche pas justifié des frais de péage.

Au titre des frais divers, il sera alloué la somme de (20 55,40 € + 2 855,40 €) =
4 910,40 €.

3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)

Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.

Madame [O] ne sollicite aucune somme au titre de la perte de gains professionnels.
La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Madame [O] pour un coût total de 2333,05 selon attestation du 29 mars 2023.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

1° Dépenses de santé futures (D.S.F.)

Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

Madame [O] sollicite au titre des frais futurs de santé de se voir attribuer la somme de 240€ au titre de prestations réalisées aprés le 30 décembre 2025 soit postérieurement à la consolidation en date des 21 et 27 mars 2017, et 4 et 14 avril 2017, ainsi que les frais engagés pour le transport à ces occasions.
La SMA en demande le rejet, indiquant que la CPAM ne s’est pas prononcée sur la prise en charge de ces frais, et que la mutuelle qui n’a pas été mise en cause pourrait avoir effectué des remboursement à ce titre.

L’expert judiciaire a expressément retenu la nécessité de soins post consolidation soit 4 séances d’EMDR au regard de l’état de santé de Madame [O].

Dès lors, ces frais futurs apparaissent être des nécessités au regard des conclusions de l’expert, étant rappelé que ces frais ne pouvaient être remboursés à cette date.

En conséquence, il convient de faire droit à cette demande pour un total de frais futurs évalué à 240 € = (60 x 24)

2° les frais de déplacement futurs

Il sera alloué au titre des déplacements relatifs à ce traitement la somme de (88 km x 0,631€) = 55,53 euros selon le barème kilométrique requis pour un véhicule de 6 CV.

3° Incidence Professionnelle (I.P.)

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.

Madame [O] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 15 000 €, au regard de l’exercice de sa profession. Elle estime que son humeur changeante rend son activité commerciale plus difficile, fatigante et pénible tant dans la relation client que la manutention, ou encore pour les livraisons, et qu’elle se trouve dévalorisée sur le marché du travail du fait des séquelles conservées qui lui valent un déficit fonctionnel de 6%.

La SA SMA conclut à la modération de ce poste d’indemnisation rappelant que Madame [O] a repris ses activités au mois de février 2015, que le fonds de commerce a été cédé en 2021.
Elle propose la somme de 2 000 €.

En l’espèce, l’expert a estimé que les séquelles n’interdisaient pas la reprise des activités, tout en considérant que les séquelles décrites pèsent sur l’activité, notamment lors des déplacement en voiture pour les livraisons et le port de colis pendant plusieurs mois.

Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de son emploi, en raison des séquelles rappelées, ce qui a limité son activité jusqu’à la revente de son fonds de commerce.

Aussi, en tenant compte de l’âge de Madame [O] (dans sa 52ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler indépendanmment de la vente de son fonds de commerce, et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 9 000 €.

II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [O]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)

Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Madame [O] demande la somme globale de 2 349,80 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 30 décembre 2015 par l’expert, sur la base de 31 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.

La SA SMA propose une indemnisation à hauteur de la somme de 2.365,20 €.

Il résulte du rapport d’expertise que Madame [O] a connu une période de déficit fonctionnel temporaire courant du 17 octobre 2014, date de l’accident au 30 décembre 2015.

Au vu des propositions de la SA SMA, il sera alloué à Madame [O] la somme de
2 365,20 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.

2° Souffrances endurées (S.E.)

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Madame [O] demande l’actualisation de la somme figurant à l’échelle [E] en raison du cout de la vie, et sollicite la somme de 6 000 € compte tenu des souffrances physiques et psychologiques subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert. Elle fait valoir la peur intense éprouvée et la persistance des images du tractopelle montant sur sa voiture.

La SA SMA propose de limiter l’indemnité à la somme de 4 000 €.

L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2,5 /7 compte tenu à la fois des symptomes d’hypervigilance, des prises d’antalgiques, et des séances de kinésithérapie.

Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation d’une durée supérieure à un an, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident, dont il a été particulièrement tenu compte à travers la consultation d’un sapiteur psychiatre, seront réparées sur la base d’une indemnité de 4 500 €.

Il est de jurisprudence constante que les préjudices patrimoniaux doivent être actualisés.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’actualisation, pour les souffrances endurées, préjudice extra patrimonial qui ne correspond à aucun frais engagés ou aucune perte subie et dont l’évaluation reste soumise à l’appréciation du juge, le barème proposé reposant sur la cotation médico-légale n’étant qu’indicatif et le chiffrage reposant lui même sur les pratiques habituelles.

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Madame [O] sollicite le paiement de la somme de 25 200 € au titre de ce poste de préjudice, soit 10 200 € au titre de l’incapacité physiologique pour laquelle elle applique une valeur du point de 1 700 € à son taux de déficit fonctionnel, et 15 000 € au titre de la perte de qualité de la vie et les troubles dans les conditions de l’existence, dont elle soutient que l’expert n’aurait pas tenu compte.

La SA SMA s’oppose aux prétentions de Madame [O] et propose la somme de 9 840 €.

Le poste d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent concerne un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation et alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration. Ce poste de préjudice permet d’indemniser l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.

Les douleurs permanentes post consolidation comme les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Si l’expert ne les a pas prises en compte dans son évaluation, il est constant que le juge peut majorer l’indemnité.

L’évaluation de ce déficit se fait en pourcentage de l’incapacité et le prix du point d’incapacité est fixé en fonction des séquelles, du taux d’incapacité et de l’âge de la victime.

L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [O] au taux de 6% en raison de la dysphorie séquellaire avec persistance de signes anxieux d’hypervigilance et persistance d’un point douloureux cervical gauche sans anomalie objective à l’examen neurologique sur terrain cervicarthrosique multiétagée évoluant pour son propre compte.

L’expert décrit dans le paragraphe relatif aux doléances actuelles les éléments relatifs à l’incapacité physiologique de Madame [O], ainsi que ceux venant troubler la qualité de la vie ou les conditions d’existence de celle-ci. Il cite notamment son détachement progressif de la vie citadine, la modification de sa personnalité et la difficulté d’effectuer certains gestes. S’il s’étend plus longuement dans la discussion sur le syndrome cervical, il expose également dans le rapport les éléments relatifs à la décompensation anxieuse réactionnelle et ses conséquences, pour lesquelles il reprend les éléments et constatations du rapport du sapiteur psychiatre.

Il est donc établi que le médecin expert a effectivement tenu compte dans son évaluation non seulement de l’incapacité physiologique, mais aussi de la perte de la qualité de la vie et des troubles définitifs apportés aux conditions d’existence qui en découlent.

Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des propositions de la SA SMA, il convient d’allouer à Madame [O] la somme de 9 840 € en réparation de ce poste de préjudice.

3° Préjudice d’agrément (P.A.)

Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.

Madame [O] sollicite le paiement de la somme de 10 000 €

Elle explique qu’elle en peut plus pratiquer le roller avec son fils en raison des douleurs cervicales qu’elle subit, ni l’équitation en raison des craintes désormais éprouvées face à la masse du cheval, alors que ces activités constituaient pour elle des passions.

La SA SMA conclut au rejet de la demande en l’absence d’impossibilité sur le plan médico-légal à la reprise des activités d’agrément décrites, relevée par l’expert.

Madame [O] produit une photographie présentée comme étant celle d’elle-même sur son cheval, sa lettre de doléance où figure l’exposé de ses difficultés pour s’occuper désormais de ce dernier, ainsi qu’une attestation de son fils montrant qu’elle a cessé toute activité de roller en sa compagnie par crainte d’un accident.
Par ailleurs, le docteur [N] fait allusion à cette pratique du roller.

Dans le cadre de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire, les experts ont conclu à l’absence de contre-indication à la pratique de ces activités.

Au regard des séquelles présentées par Madame [O], il y a cependant lieu de considérer que ces pratiques antérieures à titre de loisirs ont été limitées par l’accident survenu et que Madame [O] est fondé à demander réparation à ce titre.

Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Madame [O] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 2 000 €, eu égard à son âge au jour de la consolidation.

4° préjudice sexuel (P.S.)

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).

Madame [O] expose dans sa lettre de doléances les difficultés qu’elle rencontre, et la rupture avec son compagnon qu’elle impute à la survenance de l’accident.
Aucun des experts ne retient de préjudice sexuel, et l’avis du sapiteur psychiatre n’en fait aucunement mention.

En conséquence Madame [O] sera déboutée de sa demande.

Sur le recours subrogatoire de la Compagnie AXA FRANCE VIE

La Compagnie AXA FRANCE VIE intervenant volontairement au titre du contrat souscrit par l’association AGIPI dont Madame [O] est adhérente, demande le remboursement de la somme de 4 068 € pour les sommes versées au titre de frais professionnels.
La SA SMA consteste le bien fondé de la demande, et le droit à remboursement de cette somme au motif que le lien entre le contrat signé et la notice produite n’est pas démontré, et que le droit à subrogation de celle ci n’est pas établi. Elle remarque par ailleurs que l’indemnisation est réclamée pour une durée différente de celle de l’arrêt de travail, et que les montants journaliers versés ne sont pas ceux prévus au contrat.
En l’espèce le contrat versé au dossier signé en date du 30 mai 2013 auprés de l’AGIPI, se réfère expressément au contrat CAP 3449-68 et à la notice AGI 0001 Ed 04/2012. La notice jointe versée au dossier est référencée 3449-68 Ed 04/2012.
Il en ressort que les conditions générales sont rattachées au contrat souscrit par Madame [O].

La SMA conteste le droit de la compagnie AXA FRANCE VIE d’exercer un recours subrogatoire au titre des prestations versées, en l’absence de mention dans le contrat.
Selon l’alinéa 2 de l’article L 131-2 du code des assurances, “ dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices réultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat”.

Selon les conditions générales du contrat, cette prestation a pour objet la prise en charge, dans la limite du plafond journalier assuré, de la moyenne journalière des frais professionnels échus et payés durant les 12 mois précédant le sinistre, multiplié par le nombre de jours d’incapacité, aprés déduction de la franchise. Les frais fixes et permanents indemnisables sont précisés et concernent notamment les taxes et impôts, les loyers et charges locatives, les frais de chauffage eau, gaz, électricité, les primes d’assurances les charges sociales personnelles, les mensualités de prêts professionnel…
Il est stipulé que ces frais doivent être justifiés.

Dés lors, le caractère indemnitaire du remboursement, dans la limite d’un plafond journalier, de ces frais qui correspondent à des dépenses effectivement engagées, ne peut être contesté et la compagnie AXA FRANCE VIE est bien fondée à exercer son recours subrogatoire.

La SA SMA remarque enfin que le montant réclamé ne correspond ni aux sommes prévues au contrat, ni aux durées indemnisées.
Il résulte des pièces versées au dossier que deux types de prestations sont prévues au contrat, soit des indemnités journalières à hauteur de 21,90 € au titre des pertes de revenus et des remboursement de frais professionnels indemnisés à hauteur de 43,80 €.
Il est établi que recours de la Compagnie AXA FRANCE VIE s’exerce sur ce dernièr type de prestations, et que le montant versé s’élève à 4 068 €, en application du montant revalorisé conformément au contrat au taux de 45,20 €, pour 90 jours aprés application de la franchise de 30 jours, entre le 16 novembre 2014 et le 13 février 2014.
La SMA sera condamnée à payer à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 4 068 €.

Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
– les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
– conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
– cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 3412,47€ par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.

Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 2 333,05 €, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.

En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs, Madame [O] recevra,en deniers et quittances en l’absence d’accord sur le montant des provisions versées, la somme de
33 591,39€, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 17 octobre 2014 , la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance AXA
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
4 092,73 €
680,26 €
3 412,47 €

-FD frais divers hors ATP
4 910,40 €
4 910,40 €

-PGPA perte de gains actuels
2 333,05 €
0,00 €
2 333,05 €

– FRAIS PROFESSIONNELS
4 068,00 €

4 068,00 €
permanents

– DSF dépenses de santé futures
240,00 €
240,00 €

– frais divers futurs
55,53 €
55,53 €

– IP incidence professionnelle
9 000,00 €
9 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

– DFTT déficit fonctionnel temporaire
2 365,20 €
2 365,20 €

– SE souffrances endurées
4 500,00 €
4 500,00 €

permanents

– DFP déficit fonctionnel permanent
9 840,00 €
9 840,00 €

– PA préjudice d’agrément
2 000,00 €
2 000,00 €

– préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €

– TOTAL
43 404,91 €
33 591,39 €
5 745,52 €
4 068,00 €

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.

En l’espèce, l’accident s’est produit le 17 octobre 2014 et la consolidation de Madame [O] a été fixée au 30 décembre 2015 par le docteur [Y] qui a déposé son rapport le 8 juillet 2014.
Il en résulte que la SA SMA devait présenter une offre d’indemnisation provisionnelle le 17 juin 2015 au plus tard et une offre définitive le 8 décembre 2022 au plus tard.

Il est justifié de l’accomplissement des obligations d’information dues au titre des articles L 211-10 et L 211-16 dans la fiche d’information et dans le procès verbal de transaction provisionnelle.

Sur le défaut d’offre provisionnelle

Madame [O] soutient que l’offre provisionnelle présentée le 1er janvier 2015, d’un montant de 900 € ne comportait pas le détail des postes concernés par la somme proposée, et qu’elle était donc incomplète ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.

La SA SMA, qui indique que la Compagnie AXA FRANCE VIE disposait initialement du mandat de gestion dans le cadre de la convention IRCA, fait valoir qu’elle ne connaissait pas l’état de santé de la victime et ne pouvait donc formuler une offre sur des préjudices qu’elle ne connaissait pas.

Elle justifie qu’un procès verbal de transaction provisionnelle a été signé le 11 janvier 2015 par Madame [O] qui accepte le versement d’une somme de 900€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

La SA SMA sur laquelle repose la charge de la preuve ne justifie pas qu’il s’agissait d’une offre provisionnelle détaillée, alors que le gestionnaire disposait de la fiche d’information signée le 3 novembre 2014 par Madame [O], qui lui permettait de déterminer la nature de certains préjudices, et au besoin de lui demander conformément aux dispositions légales, des éléments d’information complémentaires.
Il sera rappelé que le versement d’une provision ne dispense pas l’assureur de faire une offre provisonnnelle portant sur tous les éléménts indemnisables du préjudice dans le délai de 8 mois qui lui est imparti.
La SA SMA encourt ainsi la pénalité prévue par l’article L 211-13 du Code des assurances à compter du 17 juin 2015.

Sur l’offre définitive

Ainsi que la SA SMA l’indique expressément, l’offre présentée le 26 septembre 2022 ne constitue pas une offre définitive, et l’estimation des postes retenus, tout comme celle présentée par voie de conclusions, se révéle insuffisante telle l’incidence professionnelle largement minorée au vu du rapport de l’expert et les dépenses de santé actuelle pour lesquelles le nombre de prestations retenues est réduit.
Par ailleurs, elle apparaît incomplète, les dépenses de santé futures et les frais associés n’y figurant pas, de même que le préjudice d’agrément, pourtant révélé par les conclusions de l’expert, même si celui-ci ne le retenait expressément pas dans ses conclusions.
Il y a lieu d’appliquer la sanction du défaut d’offre sur les indemnités allouées, avant imputation de la créance des organismes sociaux jusqu’à la date du jugement définitif.

Dés lors il convient de dire que la somme allouée à Madame [O] en deniers et quittances, avant imputation de la créance des organismes sociaux portera intérêts au double du taux légal à compter du 17 juin 2015 et jusqu’à la date du jugement définitif.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 17 juin 2015, jour du défaut d’offre.

Il convient de rappeler que l’article L.211-18 du Code des assurances dispose qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.

Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant à la procédure, la SA SMA sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, dans lesquels seront inclus de l’expertise et les frais de signification de la présente décision, étant précisé que le conseil de Madame [O], qui en a fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, la requérante n’invoque aucun texte permettant de mettre à la charge de la personne condamnée les frais d’exécution.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] et de la compagnie AXA les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SMA à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA SMA succombant, il convient de rejeter sa demande visant à voir condamner la compagnie AXA FRANCE VIE et Madame [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ORDONNE la mise hors de cause de la l’association AGIPI ;

RECOIT la compagnie AXA FRANCE VIE en son intervention volontaire ;

CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [O], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 17 octobre 2014, impliquant le véhicule assuré auprès de la SA SMA n’est pas contesté ;

FIXE le préjudice corporel de Madame [O] à la somme de 43 404,91 €, décomposée comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
Créance AXA
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
4 092,73 €
680,26 €
3 412,47 €

-FD frais divers hors ATP
4 910,40 €
4 910,40 €

-PGPA perte de gains actuels
2 333,05 €
0,00 €
2 333,05 €

– FRAIS PROFESSIONNELS
4 068,00 €

4 068,00 €
permanents

– DSF dépenses de santé futures
240,00 €
240,00 €

– frais divers futurs
55,53 €
55,53 €

– IP incidence professionnelle
9 000,00 €
9 000,00 €

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

– DFTT déficit fonctionnel temporaire
2 365,20 €
2 365,20 €

– SE souffrances endurées
4 500,00 €
4 500,00 €

permanents

– DFP déficit fonctionnel permanent
9 840,00 €
9 840,00 €

– PA préjudice d’agrément
2 000,00 €
2 000,00 €

– préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €

– TOTAL
43 404,91 €
33 591,39 €
5 745,52 €
4 068,00 €

CONDAMNE la SA SMA à payer à Madame [M] [O] en deniers ou quittances, la somme de 33 591,39 €, après imputation de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 17 octobre 2014 ;

CONDAMNE la SA SMA à payer à Madame [M] [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée en deniers et quittances avant imputation de la créance des organismes sociaux à compter du 17 juin 2015 et jusqu’à la date du jugement définitif ;

DIT que les intérêts ainsi dus seront capitalisés par année entière à compter du 17 juin 2015 dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du même code pour l’avenir selon les conditions légales définies par ce texte ;

CONDAMNE la SA SMA, à payer à la compagnie AXA FRANCE VIE, la somme de 4 068 € au titre de remboursement des préjudices professionnels réglés au profit de Madame [M] [O] ;

RAPPELLE qu’en cas de condamnation résutant d’une décision de justice exécutoire, même par provision le taux de l’intérêt légal est majoré de 50% à l’expiration d’un délai de deux mois, doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décison de justice lorsque celle-ci est contradictoire, et dans les autres cas, du jour de la notification de la décison, conformément aux dispoisitions de l’article 218-18 du Code des assurances ;

CONDAMNE la SA SMA aux entiers dépens de la procédure, dans lesquels seront inclus de l’expertise et les frais de signification de la présente décision, et DIT que le conseil de Madame [O], qui en a fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA SMA, à payer à Madame [M] [O] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon