Indemnisation des préjudices corporels : enjeux d’évaluation et de responsabilité

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Indemnisation des préjudices corporels : enjeux d’évaluation et de responsabilité

L’Essentiel : Le 3 janvier 2014, Monsieur [U] a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [F], assuré auprès de la SA CARMA. Il a subi un traumatisme crânien et a été hospitalisé deux jours. Une expertise médicale a révélé un déficit fonctionnel permanent de 6%. Après une assignation en justice, une nouvelle expertise a conclu à 7%. Monsieur [U] a demandé une indemnisation de 38 580 €, tandis que la SA CARMA proposait une évaluation différente. Finalement, le tribunal a condamné la SA CARMA à verser 32 389,20 € pour les préjudices extrapatrimoniaux.

Accident de la circulation

Le 3 janvier 2014, Monsieur [W] [U] a été victime d’un accident de la circulation causé par le véhicule conduit par Monsieur [F] [T], assuré auprès de la SA CARMA. À la suite de cet accident, Monsieur [U], âgé de 48 ans, a subi un traumatisme crânien, des hématomes et des plaies, nécessitant une hospitalisation de deux jours.

Expertise médicale et demande d’indemnisation

Le droit à indemnisation de Monsieur [U] n’est pas contesté, et une expertise médicale a été réalisée par la SA CARMA. L’expert, le docteur [S], a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 6%. Une proposition d’indemnisation a été faite le 25 février 2018, mais Monsieur [U] n’y a pas répondu et a plutôt demandé la désignation d’un expert par voie d’assignation.

Procédures judiciaires

Monsieur [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Monsieur [F] [T] et la SA CARMA, ainsi que la MSA GIRONDE, pour obtenir une indemnisation. Le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise médicale et le versement d’une provision de 12 000 €. Le rapport définitif du docteur [G] a conclu à un taux de déficit fonctionnel permanent de 7% et a été rendu le 1er mars 2021.

Demandes d’indemnisation

Dans ses conclusions, Monsieur [U] a demandé au tribunal de juger ses demandes recevables et fondées, en fixant ses préjudices extra-patrimoniaux à un total de 38 580 €. La SA CARMA, dans ses conclusions, a proposé une évaluation différente de ces préjudices, notamment en limitant certains montants.

Évaluation des préjudices

Le tribunal a évalué les préjudices de Monsieur [U] en tenant compte des rapports d’expertise. Les préjudices patrimoniaux ont été réservés, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux ont été chiffrés à 65 911,32 €, incluant des montants pour le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, et le préjudice esthétique.

Imputation des créances

Les créances des organismes sociaux, notamment la MSA, ont été prises en compte pour l’imputation sur les postes de préjudice. Les frais médicaux et les pertes de gains professionnels ont été évalués, mais Monsieur [U] a demandé de réserver l’évaluation des préjudices patrimoniaux.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la SA CARMA à verser à Monsieur [U] la somme de 32 389,20 € en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, tout en réservant les préjudices patrimoniaux. La SA CARMA a également été condamnée aux dépens et à verser une indemnité de 2 000 € à Monsieur [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du droit à indemnisation de Monsieur [U] ?

Le droit à indemnisation de Monsieur [U] repose sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qui régit l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

Cette loi établit que toute victime d’un accident de la circulation a droit à une réparation intégrale de son préjudice, qu’il soit matériel ou corporel.

L’article 1er de cette loi précise que « les victimes d’accidents de la circulation ont droit à une réparation intégrale de leur préjudice ».

Dans le cas présent, l’accident survenu le 3 janvier 2014, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [F] [T], a causé des blessures à Monsieur [U], ce qui justifie sa demande d’indemnisation.

Il est également important de noter que le droit à indemnisation n’est pas contesté par les parties, ce qui renforce la légitimité de la demande de Monsieur [U].

Comment se décompose la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [U] ?

La liquidation du préjudice corporel de Monsieur [U] se décompose en plusieurs postes, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, conformément aux dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Les préjudices patrimoniaux incluent les dépenses de santé et la perte de gains professionnels.

Selon l’article 2 de la loi, « les préjudices patrimoniaux sont ceux qui entraînent une perte de revenus ou des frais engagés par la victime ».

Dans le cas de Monsieur [U], les dépenses de santé actuelles s’élèvent à 7 717,86 €, tandis que les pertes de gains professionnels sont réservées pour évaluation ultérieure.

Les préjudices extra-patrimoniaux, quant à eux, incluent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent.

L’article 3 de la loi précise que « les préjudices extra-patrimoniaux sont ceux qui affectent la qualité de vie de la victime ».

Monsieur [U] a ainsi demandé des indemnités pour ces différents postes, totalisant 65 911,32 €.

Quelles sont les implications de la créance des organismes sociaux dans ce cas ?

Les implications de la créance des organismes sociaux, notamment la MSA Gironde, sont régies par les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Ces articles stipulent que les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Cela signifie que la MSA peut demander le remboursement des sommes qu’elle a versées à Monsieur [U] pour les dépenses de santé et les pertes de gains professionnels.

En l’espèce, la MSA a pris en charge 7 717,86 € pour les dépenses de santé et 25 804,26 € pour les pertes de gains professionnels.

Cependant, la demande de Monsieur [U] de réserver l’évaluation des préjudices patrimoniaux empêche toute imputation de ces sommes à ce stade de la procédure.

Ainsi, la MSA pourra exercer son recours sur les postes de préjudice qu’elle a effectivement indemnisés, sans nuire aux droits de Monsieur [U] à une indemnisation complète.

Comment le tribunal a-t-il statué sur les demandes de Monsieur [U] et de la SA CARMA ?

Le tribunal a statué sur les demandes de Monsieur [U] et de la SA CARMA en tenant compte des éléments de preuve présentés, des rapports d’expertise et des arguments des parties.

Monsieur [U] a demandé une indemnisation totale de 38 580 €, tandis que la SA CARMA a proposé une indemnisation inférieure, se basant sur des évaluations différentes des préjudices.

Le tribunal a pris en compte le rapport d’expertise du docteur [G], qui a évalué le déficit fonctionnel permanent à 7 % et a établi les différents postes de préjudice.

En conséquence, le tribunal a fixé le préjudice corporel de Monsieur [U] à 65 911,32 €, décomposé en préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

La SA CARMA a été condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 32 389,20 € en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, tout en réservant les préjudices patrimoniaux pour évaluation ultérieure.

Le tribunal a également condamné la SA CARMA aux dépens et à verser une indemnité de 2 000 € à Monsieur [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
60A

RG n° N° RG 19/00902 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TB7J

Minute n°

AFFAIRE :

[W] [U]
C/
S.A. CARMA, [F] [T], MSA GIRONDE

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL DGD AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 16 Septembre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

S.A. CARMA prise en la personne de son représentant légal domcilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]

représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [F] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

MSA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domcilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]

défaillante

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 janvier 2014 , Monsieur [W] [U], a été victime d’un accident de la circulation, percuté par le véhicule conduit par Monsieur [F] [T], assuré auprès de la SA CARMA.

Suite à cet accident, Monsieur [U], alors âgé de 48 ans, a subi notamment un traumatisme crânien, des hématomes et des plaies, et a été hospitalisé du 3 au 5 janvier 2014.

Le droit à indemnisation de Monsieur [U] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’une expertise médicale a été organisée par la SA CARMA. L’expert désigné, le docteur [S], a rendu un rapport en date du 15 septembre 2017 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 6%

Une proposition d’indemnisation a été présentée à Monsieur [U], le 25 février 2018 à laquelle celui ci n’a pas donné suite, mais a fait délivrer une assignation en référé pour solliciter la désignation d’un expert et le versement d’une provision.

Par actes d’huissier des 2 et 3 janvier 2019, Monsieur [U] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX Monsieur [F] [T] et la SA CARMA, ainsi que la MSA GIRONDE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 3 janvier 2014, ainsi qu’en référé pour obtenir la désignation d’un expert.

Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [U], confiée au docteur [V], remplacé ultérieurement par le docteur [G] et le versement d’une provision de 12000€.

Le 1er mars 2021, le docteur [G] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 3 janvier 2018 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

La MSA GIRONDE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Monsieur [U], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [U] en ses demandes.
FIXER les postes de préjudice de Monsieur [U] aux sommes suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUX (réservé)

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
D.F.T : 11.980 €
SOUFFRANCES ENDUREES : 4.000 €
PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRES : 2.000 €
PREJUDICE ESTHETIQUE PERMANENT : 3.000 €
DFP : 12.600 €
PREJUDICE D’AGREMENT : 5.000 €
Soit un total de 38.580 €.
DIRE que la créance définitive de la MSA s’imputera sur les postes de préjudice à recours.
CONDAMNER la SA CARMA au paiement d’une indemnité de 38.065 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux (avant déduction des provisions)
CONDAMNER la SA CARMA à verser à Monsieur [U] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la SA CARMA demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, de :
LIQUIDER le préjudice de Monsieur [W] [U] dans les proportions et
limites indiquées dans les présentes conclusions, à savoir :
Préjudices patrimoniaux
Réservés
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire 9.990 €
Souffrances endurées (2,5/7) 3.500 €
Préjudice esthétique temporaire 200 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent (7%) 10.500 €
Préjudice esthétique permanent (2/7) 2.500 €
Préjudice d’agrément Débouter
FIXER la créance définitive de la MSA à la somme de 33.522,12 euros.
DECLARER que la créance de la MSA s’imputera poste par poste.
DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [U] en réparation de son préjudice la somme de 23.000 euros correspondant aux provisions versée par la CARMA
REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et subsidiairement DECLARER
que l’exécution provisoire devrait être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle
ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [U] sur
le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
DEBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus
amples ou contraires formées à l’encontre de la CARMA et Monsieur [T].

La MSA GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [U]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Monsieur [U], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 3 janvier 2014 , impliquant le véhicule conduit par Monsieur [F] [T], assuré auprès de la SA CARMA n’est pas contesté.

Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [U]

A la suite de l’accident du 3 janvier 2014 , Monsieur [U] a présenté:
– un traumatisme crânien avec de multiples pétéchies hémorragiques frontales et temporales gauches
– un hématome de la faux du cerveau,
– un céphalhématome frontal gauche,
– un traumatisme de la face avec plaie au front,
– une section de l’artère temporale superficielle.

Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 7 %.

Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [U] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [G] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.

I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [U]

Monsieur [U] demande de réserver l’évaluation des préjudices patrimoniaux.

1° Dépenses de Santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation.

Monsieur [U] n’évoque aucun frais de cette nature restés à sa charge.

Toutefois suivant décompte des débours définitifs établi par la MSA Gironde, le 14 février 2018, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport engagés au bénéfice de Monsieur [U], consécutifs à l’accident du 3 janvier 2014, s’élèvent à la somme totale de 7 717,86 €.

En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 7 717,86 €.

2° Perte de Gains Professionnels

Monsieur [U] évoque des pertes de salaires en lien avec l’accident et indique qu’il reste en attente des des documents qui permettront de procéder au chiffrage définitif de son préjudice à ce titre, et demande de réserver la fixation de ce poste.

La SA CARMA ne s’oppose pas à cette demande.

En conséquence, la demande sera réservée.

Toutefois il convient de noter que, suivant décompte des débours définitifs établi par la MSA Gironde, le 14 février 2018, les indemnités journalières versées se sont élevées à la somme de
25 804,26 €.

II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [U]

A/ Pour la période antérieure à la consolidation

1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)

Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Monsieur [U] demande la somme globale de 11 980 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 3 janvier 2018 par l’expert, sur la base de 30 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.

SA CARMA propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 9990 €.

Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [U] a connu 4 périodes de déficit fonctionnel temporaire.

Au vu des constatations de l’expert, de l’accord des parties sur les durées des différentes périodes, et sur la base de 27 € par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [U] s’établit comme suit :
– au titre du déficit fonctionnel temporaire total pendant l’hospitalisation : (3 jours x 27 euros) = 81 €
– au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pendant les soins à domicile: (15 jours x 27 € x 50 %) = 202,50 €,
– au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % jusqu’au 24 mars : (1133 jours x 27 € x 30 %) = 9 355,50 €,
– au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % jusqu’à la consolidication : (284 jours x 27 € x 15 %) = 1 150,20 €,

soit au total la somme de 10 789,20€ en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.

2° Souffrances endurées (S.E.)

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Monsieur [U] sollicite la somme de 4 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 2,5 / 7.

SA CARMA propose de limiter l’indemnité à la somme de 3 500 €.

L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2,5/7 compte tenu du traumatisme initial et de son évolution post hospitalisation.

Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation, soit quatre années, les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 4 000 €.

4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.

Monsieur [U] sollicite la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La SA CARMA offre 200 €, estimant que le préjudice n’est pas caractérisé.

En l’espèce, l’expert a fixé ce chef à 3/7 durant 15 jours puis 2/7 par la suite.
Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [U] a présenté des lésions dermatologiques sous forme de multiples pétéchies, des plaies et épanchements de sang, ces points ressortant clairement du certificat médical initial. Par ailleurs, l’existence de plaies se déduit de la présence de cicatrices de la face 6 ans aprés l’accident.

Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.

En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000 € .

B/ Pour la période postérieure à la consolidation

1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Monsieur [U] sollicite le paiement de la somme de 12 600 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une valeur du point estimée à 1 800 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 7 % par l’expert.

La SA CARMA propose la somme de 10 500 € sur la base d’une valeur du point à 1 500 €.

L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [U] au taux de 7 % pour les suites d’un traumatisme crânien avec la persistance des céphalées, et des difficultés de mémorisation

Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors que celui ci était âgé de près de 53 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1 800 €, pour allouer à Monsieur [U] la somme de (1 800 € x 7%) = 12 600 € en réparation de ce poste de préjudice.

2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.

Monsieur [U] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de
3 000 € sur la base des constatations de l’expert en faisant valoir qu’il conserve deux cicatrices au niveau du visage.

La SA CARMA offre de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de
2 500 €.

L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 2/7 compte tenu des du caractère particulièrement visible des cicatrices sur le visage, respectivement de 10 cm et 1 cm de long.

Au vu de la taille et de la localisation de la cicatrice, il y a lieu de fixer à la somme de 3 000 € le préjudice esthétique permanent de Monsieur [U], âgé de près de 53 ans au jour de la consolidation.

3° Préjudice d’agrément (P.A.)

Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.

Monsieur [U] sollicite le paiement de la somme de 5000 € en réparation de l’impossibilité de profiter des joies de la vie courante. Il explique qu’il pratiquait la pêche, le vélo et la marche à pied mais qu’il a été contraint d’y renoncer.

La SA CARMA conclut au rejet de la demande en l’absence de justification de la pratique de ces activités.

Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis, ou qu’elle est limitée dans cette activité.

Sur déclarations de Monsieur [U], l’expert évoque une pratique ancienne du judo à laquelle il avait mis fin, ainsi que la fréquentation d’une salle de sport, sans inscription et sans licience, mais ne mentionne aucune pratique actuelle de quelconque activité dont il pourrait se trouvé privé, du fait de l’accident.

Monsieur [U] produit une attestation de son aide soignante, indiquant qu’il ne peut plus régulièrement pratiquer les activités de pêche, vélo et marche à pied.
Ce seul élément est insuffisant pour établir que celui-ci pratiquait antérieurement à l’accident ces activités.
Monsieur [U] sera débouté de sa demande.

Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance MSA
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
7 717,86 €

7 717,86 €
-PGPA perte de gains actuels
25 804,26 €
RESERVE
25 804,26 €
permanents

-PGPF perte de gains professionnels futurs
RESERVE

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

– DFTT déficit fonctionnel temporaire
10 789,20 €
10 789,20 €

– SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €

– PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €

permanents

– DFP déficit fonctionnel permanent
12 600,00 €
12 600,00 €

– PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €

– PA préjudice d’agrément
0
0

– TOTAL
65 911,32 €
32 389,20 €
33 522,12 €

Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux

Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
– les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
– conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,

– cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, au vu du décompte des débours, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 7 717,86 € par la MSA Gironde s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles et 25 804,26 € pour les pertes de gains professionnels.

Toutefois Monsieur [U] demande de réserver l’ensemble des préjudices patrimoniaux.
Aucune imputation de ces sommes sur des postes de préjudices n’est donc possible à ce stade de la procédure.

En définitive, Monsieur [U] recevra, en deniers ou quittances, en l’absence de pièces établissant les sommes déjà versées à titre de provision, la somme de 32 389,20€ en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 3 janvier 2014 , la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, la SA CARMA sera condamnée aux dépens

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA CARMA à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [U], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 3 janvier 2014, impliquant le véhicule conduit par Monsieur[F] [T], assuré auprès de la SA CARMA n’est pas contesté ;

FIXE le préjudice corporel de Monsieur [W] [U] à la somme de 65 911,32€, décomposée comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance MSA
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
7 717,86 €

7 717,86 €
-PGPA perte de gains actuels
25 804,26 €
RESERVE
25 804,26 €
permanents

– PGPF perte de gains professionnels futurs
RESERVE

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

– DFTT déficit fonctionnel temporaire
10 789,20 €
10 789,20 €

– SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €

– PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €

permanents

– DFP déficit fonctionnel permanent
12 600,00 €
12 600,00 €

– PE Préjudice esthétique permanent
3 000,00 €
3 000,00 €

– PA préjudice d’agrément
0
0

– TOTAL
65 911,32 €
32 389,20 €
33 522,12 €

CONDAMNE la SA CARMA à payer à Monsieur [W] [U], la somme de 32 389,20 €, en deniers et quittances, en réparation des préjudices extrapatrimoniaux de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 3 janvier 2014 ;

RESERVE les préjudices patrimoniaux ;

CONDAMNE la SA CARMA aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SA CARMA à payer à Monsieur [W] [U] la somme de
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Et le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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