Indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation : enjeux et modalités.

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Indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation : enjeux et modalités.

L’Essentiel : Le 15 août 2021, Monsieur [I] [B] et Monsieur [Z] [U], passagers d’un véhicule assuré par la MACIF, ont été victimes d’un accident de la circulation. Après avoir refusé l’offre d’indemnisation initiale de l’assureur, ils ont assigné la MACIF pour obtenir réparation. Monsieur [I] [B] a demandé 18 437,06 euros, tandis que Monsieur [Z] [U] a sollicité 14 124 euros. Le tribunal a reconnu leur droit à indemnisation, évaluant les préjudices à 16 014,06 euros et 10 536,50 euros respectivement. La MACIF a été condamnée à verser ces montants, ainsi que des frais de justice.

Contexte de l’accident

Le 15 août 2021, Monsieur [I] [B] et Monsieur [Z] [U], passagers d’un véhicule assuré par la MACIF, ont été impliqués dans un accident de la circulation. Suite à cet incident, la compagnie d’assurance AXA a versé des provisions à chacun des victimes.

Indemnisation initiale et assignation

Après des examens médicaux, l’assureur a proposé une offre d’indemnisation qui a été refusée. En conséquence, les deux victimes ont assigné la MACIF pour obtenir réparation de leurs préjudices, en se basant sur la loi du 5 juillet 1985.

Demandes d’indemnisation de Monsieur [I] [B]

Monsieur [I] [B] a demandé une indemnisation totale de 18 437,06 euros, incluant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, après déduction de la provision de 1 100 euros déjà reçue.

Demandes d’indemnisation de Monsieur [Z] [U]

Monsieur [Z] [U] a quant à lui sollicité 14 124 euros en réparation de son préjudice, également après déduction de la provision de 1 200 euros.

Réponses de la compagnie d’assurance MACIF

La MACIF a reconnu le droit à indemnisation des demandeurs, mais a demandé l’homologation des rapports d’expertise, la réduction des prétentions et le rejet des demandes d’exécution provisoire.

Décisions du tribunal

Le tribunal a décidé de ne pas homologuer les rapports d’expertise et a reconnu le droit à indemnisation des deux victimes. Il a évalué les préjudices de Monsieur [I] [B] à 16 014,06 euros et ceux de Monsieur [Z] [U] à 10 536,50 euros, déduisant les provisions déjà versées.

Condamnation de la compagnie d’assurance

La MACIF a été condamnée à verser les montants respectifs aux deux victimes, ainsi qu’à payer des frais de justice et des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été maintenue.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la demande d’homologation des rapports d’expertise

Il convient de rappeler que l’article 232 du code de procédure civile dispose que :

* »Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait. »*

En application de l’article 246 du même code, il est précisé que :

* »Le juge n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. »*

Ainsi, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d’expertise, car il n’est pas tenu de suivre les conclusions d’un expert, même si celles-ci sont présentées comme des faits.

Sur le droit à indemnisation

Il est établi que la compagnie d’assurance MACIF ne conteste pas son obligation d’indemniser Monsieur [I] [B] et Monsieur [Z] [U] pour les conséquences dommageables de l’accident survenu le 15 août 2021.

Cette reconnaissance de responsabilité est essentielle dans le cadre de l’indemnisation, car elle permet de se concentrer sur le montant des préjudices à évaluer.

Sur le montant de l’indemnisation de Monsieur [I] [B]

Le préjudice corporel de Monsieur [I] [B] a été évalué sur la base des éléments médicaux fournis.

Les préjudices patrimoniaux incluent les frais divers, les frais de gardiennage et de remorquage, ainsi que les déficits fonctionnels temporaires et permanents.

Les frais divers, tels que les honoraires d’assistance à expertise, s’élèvent à 600 euros, tandis que les frais de gardiennage et de remorquage sont fixés à 6 458,06 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux, quant à eux, incluent le déficit fonctionnel temporaire, évalué à 756 euros, et les souffrances endurées, fixées à 4 000 euros.

Enfin, le déficit fonctionnel permanent est évalué à 4 200 euros, ce qui donne un total de 16 014,06 euros, déduction faite de la provision de 8 100 euros.

Sur le montant de l’indemnisation de Monsieur [Z] [U]

Pour Monsieur [Z] [U], le préjudice corporel a également été évalué sur la base des rapports d’expertise.

Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais divers de 600 euros et le déficit fonctionnel temporaire, qui s’élève à 616,50 euros.

Les souffrances endurées sont fixées à 3 000 euros, tandis que le déficit fonctionnel permanent est évalué à 6 320 euros.

Le total des préjudices s’élève donc à 10 536,50 euros, après déduction de la provision de 5 200 euros.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [Z] [U] et Monsieur [I] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MACIF à leur payer la somme de 1 000 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans cette affaire, compte tenu de l’ancienneté du litige.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/06965 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FS3

AFFAIRE : M. [I] [B] (Me Audrey SELLES-GILOT)
– M. [Z] [U] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ Compagnie d’assurance MACIF (Me Gilles SALFATI)
– CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (Me Gilles SALFATI)
– CPAM DES BOUCHES DU RHONE( )

DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 25 Novembre 2024

Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024 

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 3] 1973 à , demeurant [Adresse 9]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 6], prise en sa établissement de [Localité 12] située au sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 août 2021, Monsieur [I] [B], né le [Date naissance 7] 1961, et Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 3] 1973, ont été victimes, en qualité de passagers, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF.

La compagnie d’assurance AXA, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé une provision de 1 200 euros à Monsieur [Z] [U] et 1 100 euros à Monsieur [I] [B] euros et a désigné le docteur [C] afin de les examiner.

Sur la base de ces rapports déposés les 05 et 20 avril 2022, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes d’huissier délivrés les 1er et 13 juillet 2022, Monsieur [I] [B] et Monsieur [Z] [U] ont assigné la compagnie d’assurance MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.

Aux termes de leur assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [I] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers…………………………………………………………………………………………………600 euros
– Frais de gardiennage et de remorquage…………………………………….6 458,06 euros à parfaire

II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire 779 euros
– Souffrances endurées 5 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 5 100 euros

SOIT AU TOTAL 18 437,06 euros en deniers ou en quittances
dont il convient de déduire la somme de 1 100 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [Z] [U] sollicite quant à lui que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers………………………………………………………………………………………………….600 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire 624 euros
– Souffrances endurées 4 500 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 8 400 euros

SOIT AU TOTAL 14 124 euros en deniers ou en quittances
dont il convient de déduire la somme de 1 200 euros, déjà versée à titre de provision.

Ils demandent en outre au tribunal de :
– assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
– condamner la compagnie d’assurance MACIF au paiement de la somme de 3 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 02 mars 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation des demandeurs mais sollicite :
– l’homologation du rapport d’expertise,
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de gardiennage,
– la réduction des autres prétentions émises,
– la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
– le rejet des demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’exclusion de l’exécution provisoire,
– qu’il soit statué sur les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 mars 2023 et a été révoquée par ordonnance du 27 mars 2023, suite à des conclusions d’incident notifiées le 24 mars 2023, aux fins de provision complémentaire.

Par ordonnance d’incident du 03 juillet 2023, le juge de la mise en état a condamné la société MACIF à verser à Monsieur [I] [B] la somme de 7 000 euros à titre de provision complémentaire et la somme de 4 000 euros à Monsieur [Z] [U].

Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024.

Les organismes sociaux bien que régulièrement mis en cause ne comparaissent pas et n’ont pas fait connaître le montant de leurs débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande d’homologation des rapports d’expertise
Il convient de rappeler que l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait et qu’en application de l’article 246 du même code, il n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.

Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d’expertise.

Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [I] [B] et Monsieur [Z] [U] des conséquences dommageables de l’accident du 15 août 2021.

Sur le montant de l’indemnisation de Monsieur [I] [B]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 août 2021 au 29 septembre 2021, soit 46 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 30 septembre 2021 au 15 février 2022, soit 139 jours,

– une consolidation au 15 février 2022,
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %,
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [I] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les Préjudices Patrimoniaux :

Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).

En l’espèce, Monsieur [I] [B] ne formule aucune prétention de ce chef.

S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.

Les frais de gardiennage et de remorquage :

Monsieur [I] [B] sollicite la somme de 6 458,06 euros pour les frais de remorquage et de gardiennage de son véhicule accidenté qui lui sera octroyée compte tenu de l’accord du défendeur et au vu des éléments produits.

Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

L’expert retient les éléments suivants :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 août 2021 au 29 septembre 2021, soit 46 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 30 septembre 2021 au 15 février 2022, soit 138 jours.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [I] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment la contention du genou ainsi que le port de cannes anglaises puis les séances de rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :

– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 345 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 411 euros

Total 756 euros

Les souffrances endurées :

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec les contusions et dermabrasions du coude gauche et du tibia gauche, ainsi que par le traumatisme du genou droit avec dermabrasion.

Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Etant âgé de 60 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 200 euros (1 400 euros le point).

RÉCAPITULATIF

– frais divers 600 euros
– frais de gardiennage et de remorquage 6 458,06 euros
– déficit fonctionnel temporaire 756 euros
– souffrances endurées 4 000 euros
– déficit fonctionnel permanent 4 200 euros

TOTAL 16 014,06 euros

PROVISION A DÉDUIRE 8 100 euros

RESTE DU 7 914,06 euros

La compagnie d’assurance MACIF sera condamnée à indemniser Monsieur [I] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du
15 août 2021, après déduction de la provision, en deniers ou en quittances compte-tenu de l’incertitude quant au point de savoir si, à la date du présent jugement, la provision complémentaire allouée par le juge de la mise en état a été en tout ou en partie payée par la défenderesse et eu égard à la provision initiale versée par la compagnie d’assurance AXA.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur le montant de l’indemnisation de Monsieur [Z] [U]
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 août 2021 au 19 août 2021, soit 4 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 août 2021 au 30 août 2021, soit 16 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31 août 2021 au 15 février 2022, soit 168 jours,
– une consolidation au 15 février 2022,
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %,
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les Préjudices Patrimoniaux :

Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).

En l’espèce, Monsieur [Z] [U] ne formule aucune prétention de ce chef.

S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.

Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

L’expert retient les éléments suivants :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 15 août 2021 au 30 août 2021, soit 15 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31 août 2021 au 15 février 2022, soit 168 jours.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment les séances de rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112,50 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 504 euros

Total 616,50 euros

Les souffrances endurées :

Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques et particulièrement thoraco-scapulaires, lombaires et en lien avec l’entorse du pouce droit.

Fixées par l’expert à 1,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 3 000 euros.

Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Etant âgé de 48 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6 320 euros (1 580 euros le point).

RÉCAPITULATIF

– frais divers 600 euros
– déficit fonctionnel temporaire 616,50 euros
– souffrances endurées 3 000 euros
– déficit fonctionnel permanent 6 320 euros

TOTAL 10 536,50 euros

PROVISION A DÉDUIRE 5 200 euros

RESTE DU 5 336,50 euros

La compagnie d’assurance MACIF sera condamnée à indemniser Monsieur [Z] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 août 2021, après déduction de la provision, en deniers ou en quittances compte-tenu de l’incertitude quant au point de savoir si, à la date du présent jugement, la provision complémentaire allouée par le juge de la mise en état a été en tout ou en partie payée par la défenderesse et eu égard à la provision initiale versée par la compagnie d’assurance AXA.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.

Monsieur [Z] [U] et Monsieur [I] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MACIF à leur payer la somme de 1 000 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DIT n’y avoir lieu à homologuer les rapports d’expertise du Docteur [C] des 05 et 20 avril 2022 ;

DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Z] [U] et Monsieur [I] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 15 août 2021 ;

1/ EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [I] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 16 014,06 euros, répartie de la manière suivante :
– frais divers 600 euros
– frais de gardiennage et de remorquage 6 458,06 euros
– déficit fonctionnel temporaire 756 euros
– souffrances endurées 4 000 euros
– déficit fonctionnel permanent 4 200 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [I] [B] la somme de 16 014,06 euros, en deniers ou en quittances, en réparation de son préjudice corporel ;

DIT que la provision de 8 100 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

2/ EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [Z] [U], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 536,50 euros, répartie de la manière suivante :
– frais divers 600 euros
– déficit fonctionnel temporaire 616,50 euros
– souffrances endurées 3 000 euros
– déficit fonctionnel permanent 6 320 euros

EN CONSÉQUENCE :

CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Z] [U] la somme de 10 536,50 euros, en deniers ou en quittances, en réparation de son préjudice corporel ;

DIT que la provision de 5 200 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer à Monsieur [Z] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Audrey SELLES-GILOT, avocat, sur son affirmation de droit ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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