Indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation et complications médicales

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Indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation et complications médicales

L’Essentiel : Le 15 janvier 2006, Monsieur [Z] [I], conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation impliquant Monsieur [B] [P], assuré par la MAIF. Les blessures de Monsieur [Z] comprenaient des fractures de côtes et des dermabrasions. Après deux interventions chirurgicales, une infection postopératoire a nécessité une troisième opération. En juin 2007, le juge a condamné Monsieur [P] et la MAIF à verser 3.000 euros à Monsieur [Z]. En mai 2018, le tribunal a reconnu leur responsabilité et a ordonné une nouvelle expertise. En janvier 2025, des indemnités ont été fixées pour les préjudices subis.

Accident de la circulation

Le 15 janvier 2006, Monsieur [Z] [I], conducteur d’un deux-roues, a été impliqué dans un accident de la circulation avec un véhicule conduit par Monsieur [B] [P], assuré par la société MAIF. Les blessures subies par Monsieur [Z] [I] comprenaient des fractures de côtes, des contractures musculaires et des dermabrasions multiples.

Interventions chirurgicales et complications

Suite à l’accident, Monsieur [Z] [I] a subi deux interventions chirurgicales en juin et juillet 2006, entraînant des complications, dont une infection postopératoire nécessitant une troisième opération. Un certificat médical a été établi, et une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les préjudices.

Procédures judiciaires

Par ordonnance du juge des référés en juin 2007, Monsieur [P] et la MAIF ont été condamnés à verser une provision de 3.000 euros à Monsieur [Z] [I]. Une expertise médicale a été réalisée, suivie de plusieurs rapports d’experts, dont le dernier a été déposé en septembre 2020.

Demandes d’indemnisation

Monsieur [Z] [I] et son assureur, SWISSLIFE ASSURANCES, ont assigné plusieurs parties, y compris Monsieur [B] [P] et la MAIF, pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité de l’accident et une indemnisation pour les préjudices subis. Les demandes incluaient des montants significatifs pour divers types de préjudices.

Jugement du tribunal

Le tribunal a rendu un jugement mixte en mai 2018, reconnaissant la responsabilité de Monsieur [P] et de la MAIF, et ordonnant une nouvelle expertise médicale. En janvier 2025, le tribunal a évalué les préjudices subis par Monsieur [Z] [I] à la suite de l’accident et de l’infection postopératoire, fixant des montants spécifiques pour chaque type de préjudice.

Indemnisation finale

Le tribunal a condamné la MAIF à rembourser à Monsieur [Z] [I] un trop-perçu de 11.295 euros et a ordonné au Centre Hospitalier de [12] de lui verser 33.560 euros en réparation des préjudices liés à l’infection postopératoire. Des sommes ont également été allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat.

Décisions sur les dépens

La société MAIF et le Centre Hospitalier ont été condamnés in solidum aux dépens d’instance, avec une répartition spécifique des coûts entre eux. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de la décision sans nécessité de garantie.

Q/R juridiques soulevées :

Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [I]

Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [I] a été reconnu par le jugement du 18 mai 2018, qui a déclaré son droit à indemnisation entier.

Ce droit est fondé sur l’article 1247 du Code civil, qui stipule que « la réparation du dommage doit être intégrale ».

Ainsi, toute victime d’un dommage corporel a droit à une réparation complète de son préjudice, ce qui inclut les souffrances physiques et morales, les pertes de revenus, ainsi que les frais médicaux.

Il est donc établi que Monsieur [Z] [I] a droit à une indemnisation pour les conséquences de l’accident du 15 janvier 2006, sans contestation de la part des défendeurs.

Sur l’évaluation du préjudice corporel

L’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [Z] [I] doit se faire selon les conclusions de l’expert judiciaire, qui a établi les différents postes de préjudice.

L’article 1382 du Code civil, qui impose la responsabilité délictuelle, précise que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Dans ce cas, les préjudices identifiés incluent le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, et le préjudice esthétique temporaire.

L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 205 euros, les souffrances endurées à 6.000 euros, et le préjudice esthétique temporaire à 500 euros, totalisant ainsi 6.705 euros pour l’accident du 15 janvier 2006.

Sur les conséquences de l’infection postopératoire

Concernant l’infection postopératoire, le Centre Hospitalier de [12] a reconnu le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [I].

L’article 1242 du Code civil, qui traite de la responsabilité du fait des choses, s’applique ici, car l’infection est survenue suite à une intervention chirurgicale.

Les préjudices liés à cette infection incluent les frais pour une tierce personne temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, et le préjudice esthétique temporaire.

L’expert a évalué ces préjudices à un total de 33.560 euros, ce qui inclut des frais pour une aide à domicile et des souffrances évaluées à 12.000 euros.

Sur la demande de la société SWISSLIFE

La société SWISSLIFE a demandé la condamnation solidaire des défendeurs pour le remboursement des sommes versées à Monsieur [Z] [I].

Cependant, l’article 1231-7 du Code civil stipule que « la réparation du dommage doit être intégrale », et la société SWISSLIFE n’a pas prouvé le lien entre les sommes versées et les préjudices subis.

Le tribunal a donc rejeté cette demande, soulignant l’absence de preuve quant à la nature des sommes versées et leur lien avec l’accident ou l’infection.

Sur les dépens et les frais de justice

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Dans cette affaire, la société MAIF et le Centre Hospitalier de [12] ont été condamnés in solidum aux dépens d’instance, avec une répartition de 16,65% pour la MAIF et 83,35% pour le Centre Hospitalier.

Les frais de justice, y compris les honoraires des avocats, seront donc répartis selon cette proportion, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Le tribunal a également accordé des indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour couvrir les frais engagés par les parties.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/41

Enrôlement : N° RG 14/04733 – N° Portalis DBW3-W-B66-QT2K

AFFAIRE : M. [Z] [I] ; Société SWISS LIFE ASSURANCES (Me Florence RICHARD) ;
C/ M. [B] [P] (Me Anne-laure ROUSSET) ; Compagnie d’assurances MAIF(Me Anne-laure ROUSSET ) ; Monsieur [E] [N] (Me Véronique ESTEVE) ; Monsieur [Y] [K] (Maître Basile PERRON) ; Société CENTRE HOSPITALIER PRIVE [12] (Maître Bruno ZANDOTTI ) ; S.A. LA MEDICALE DE FRANCE () ; CPAM 13 () ; Société CARPIMKO ()

DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 17 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 5] 1949 , demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SWISS LIFE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Anne-laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurances MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Anne-laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [N], demeurant Les Jardins de Thalassa – Bâtiment A – 120 Rue du Commandant Rolland – 13008 MARSEILLE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représenté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Y] [K], domicilié : chez La Clinique de [12], [Adresse 7],

représenté par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Société CENTRE HOSPITALIER PRIVE [12], dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. LA MEDICALE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

Société CARPIMKO, dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 janvier 2006 à [Localité 13], Monsieur [Z] [I] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Monsieur [B] [P] et assuré auprès de la société MAIF.

Le certificat médical initial fait état du bilan lésionnel suivant :

– fractures de côtes,
– contractures musculaires diffuses,
– dermabrasions multiples (deux genoux, coude droit, épaule gauche, poignet gauche).

Monsieur [Z] [I] impute à l’accident des complications survenues au niveau rachidien, ayant occasionné deux interventions chirurgicales réalisées au sein du Centre hospitalier privé [12] à [Localité 13] les 23 juin 2006 et 21 juillet 2006, dont la deuxième a donné lieu à une infection postopératoire diagnostiquée le 04 août 2006, qui nécessitera une troisième intervention le 10 août 2006.

Par ordonnance du juge des référés de ce siège en date du 27 juin 2007, Monsieur [P] et la société MAIF ont été condamnés à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [I] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Une expertise médicale de la victime a été ordonnée et confiée au Docteur [T].

Le Docteur [T], microbiologiste et le Docteur [A], neurochirurgien ont déposé leur rapport le 2 mars 2009.

Par ordonnance du juge des référés du 17 août 2009, une mission complémentaire a été confiée au Docteur [T].

Le Docteur [T], avec avis du Docteur [H], chirurgien orthopédiste, a déposé son rapport d’expertise le 1er avril 2011.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 25 et 27 mars 2014, Monsieur [Z] [I] et son assureur la société SWISSLIFE ASSURANCES ont fait assigner devant ce tribunal Monsieur [B] [P] et son assureur la société MAIF, Monsieur [E] [N] et Monsieur [Y] [K], neurochirurgiens, et le Centre Hospitalier de [12], au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SA MEDICALE DE FRANCE et la CARPIMKO en qualité de tiers payeurs, aux fins de voir reconnaître la responsabilité de Monsieur [P] dans l’accident, d’obtenir une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices consécutifs à l’accident du 15 janvier 2006 et à l’infection postopératoire subie, ainsi que le bénéfice d’une provision complémentaire de 60.000 euros.

Par jugement mixte du 18 mai 2018, ce tribunal a :

– jugé Monsieur [P] et la société MAIF tenus à réparation des conséquences dommageables de l’accident du 15 janvier 2006 dont a été victime monsieur [Z] [I], dont le droit à indemnisation est entier,
– condamné la société MAIF à payer à monsieur [Z] [I] la somme de 15.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
– ordonné, sur demande de contre-expertise de la victime, une nouvelle expertise médicale, aux fins de réévaluer la part de l’infection subie par Monsieur [I] dans les séquelles neurologiques consolidées en 2007, qui sont susceptibles d’aggravation,
– confié cette mesure à un expert inscrit dans une autre cour d’appel,
– condamné la société MAIF à payer à Monsieur [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclaré le jugement commun et opposable à la SA LA MEDICALE DE FRANCE, la CARPIMKO et la CPAM des Bouches-du-Rhône,
– réservé les autres demandes,
– ordonné l’exécution provisoire,
– renvoyé l’affaire à la mise en état.

Les opérations expertales ont débuté avec retard compte tenu de la difficulté rencontrée par le juge chargé du contrôle des expertises pour trouver un expert dans la spécialité requise.

Le Docteur [R] [W], neurochirurgien, expert près la Cour d’appel de Lyon, a été désigné comme expert par ordonnance du 12 février 2019 du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal aux lieu et place de l’expert initialement commis.

Il a déposé son rapport définitif le 07 septembre 2020.

1. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, Monsieur [Z] [I] et la société SWISSLIFE ASSURANCES sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1247 du code civil, de :

– homologuer le rapport d’expertise du Docteur [W],
– juger que Monsieur [P] est seul responsable de l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [I] le 15 janvier 2006,
– condamner Monsieur [P] et son assureur la MAIF à supporter les conséquences dommageables de l’accident dans les conditions suivantes :
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 205 euros,
– souffrances endurées 3/7 : 12.000 euros,
– préjudice esthétique 2/7 : 5.000 euros,
– donner acte à Monsieur [I] de ce qu’aucune demande nouvelle ne sera faite à l’encontre de Monsieur [P] et la MAIF, qui se sont acquittés des indemnités provisionnelles mises à leur charge par les décisions précédemment rendues,
– condamner la Clinique [12] à supporter les conséquences dommageables de l’infection postopératoire subie par Monsieur [I] suite à l’intervention du Docteur [K] le 21 juillet 2006,
– condamner la Clinique [12] à indemniser Monsieur [I] d’une somme globale de 43.235 euros décomposée comme suit, avec intérêts de droit :
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 2.040 euros,
– déficit fonctionnel temporaire total : 1.260 euros,
– déficit fonctionnel permanent : 6.300 euros,
– tierce personne temporaire : 13.635 euros,
– souffrances endurées : 16.000 euros,
– préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
– condamner solidairement Monsieur [P], la MAIF et la Clinique [12] à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCES la somme totale de 115.881,64 euros,
– condamner solidairement Monsieur [B] [P], la MAIF et la Clinique [12] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Florence RICHARD.

2. Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Monsieur [B] [P] et la société MAIF demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

– fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [I] des suites de l’accident du 15 janvier 2006, dont est tenue la MAIF, à la somme de 6.205 euros,
– juger que la MAIF a déjà versé des provisions à hauteur de 18.800 euros à ce titre,
– condamner Monsieur [I] à rembourser à la MAIF le trop perçu soit la somme de 12.595 euros,
– rejeter les demandes formulées par la société SWISSLIFE ASSURANCES,
– condamner Monsieur [I] ou tout autre succombant à payer à la MAIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– distraire les dépens au prorata des faits générateurs tels que retenus par l’expert judiciaire.

3. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, le Centre Hospitalier privé de [12] sollicite du tribunal de :

– lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [I],
– réduire ses demandes d’indemnisation et le débouter de ses demandes injustifiées,
– débouter la compagnie SWISS LIFE de sa demande à son encontre,
– déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [I] la créance des organismes sociaux,
– dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, la subordonner à la constitution d’une garantie dans les conditions de l’article 514-5 du code de procédure civile,
– débouter Monsieur [I] du surplus de ses demandes,
– condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître Bruno ZANDOTTI.

4. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 septembre 2022, Monsieur [E] [N] demande au tribunal, au visa de l’article 1142-1 du code de la santé publique, de :

– prononcer sa mise hors de cause en l’absence de tout manquement,
– condamner tous succombants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître Véronique ESTEVE.

5. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, Monsieur [Y] [K] sollicite du tribunal, au visa des dispositions de la loi dite “Kouchner” du 04 mars 2002, de :

– le mettre hors de cause en l’absence d’une quelconque faute médicale imputable dans sa prise en charge de Monsieur [Z] [I] comme de demandes dirigées à son encontre,
– condamner Monsieur [Z] [I] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil Maître Michel BOULOUYS.

6., 7. et 8. Bien que régulièrement assignées à personne morale et à domicile, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la CARPIMKO, ni la SA LA MÉDICALE n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Aucun de ces organismes n’a notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs.

Ils ne sont pas davantage communiqués par Monsieur [Z] [I] au contradictoire des autres parties à l’instance.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 15 décembre 2023.

Lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il résulte très clairement des conclusions de l’expert judiciaire et n’est pas contesté que Monsieur [Z] [I] a subi un premier accident le 08 juillet 2005, l’accident objet du présent litige le 15 janvier 2006 puis une infection postérieure à l’intervention chirurgicale du 21 juillet 2006, laquelle n’est pas imputable aux deux accidents.

I – Sur les conséquences dommageables de l’accident du 15 janvier 2006

Sur le droit à indemnisation

Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [I], non contesté en défense, a été constaté et déclaré entier par le précédent jugement du 18 mai 2018.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire, l’accident du 15 janvier 2006 a occasionné une aggravation des douleurs lomboradiculaires, des dermabrasions des deux genoux (sans séquelles), une fracture des 3e et 4e côtes gauches (sans séquelles).

La date de consolidation de l’état consécutif à l’accident du 15 janvier 2006 est le 25 février 2006, et les conséquences médico-légales de celui-ci sont les suivantes :

– un arrêt de travail du 15 janvier 2006 au 18 janvier 2006 puis du 25 janvier au 25 février 2006,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 15 janvier au 25 février 2006,
– des souffrances endurées de 3/7.

L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7, sans préciser à quel(s) événement(s) (accident de 2005, accident de 2006, infection postopératoire) il était imputable.

Sur cette base, l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [Z] [I] du chef de l’accident du 15 janvier 2006 doit être réalisée comme suit.

Aucune demande n’étant formée au titre des postes soumis à recours des tiers payeurs, il pourra être statué sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [Z] [I] nonobstant la communication des créances des organismes sociaux.

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, la période et le taux fixés par l’expert ne sont pas contestés entre les parties, qui s’accordent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 205 euros.

Il sera fait droit à la demande de Monsieur [Z] [I] à hauteur de ce montant.

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, l’expert a retenu sans contestation des souffrances endurées imputables à l’accident du 15 janvier 2006 cotées à 3/7 – il est expressément renvoyé au rapport d’expertise pour plus ample exposé de celles-ci.

Les parties discutent du quantum adapté.

La somme de 6.000 euros offerte par la MAIF apparaît adaptée aux circonstances de l’espèce et sera retenue.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, Monsieur [Z] [I] sollicite d’être indemnisé d’un préjudice esthétique de 2/7 évalué à 5.000 euros, sans préciser s’il se réfère à un préjudice temporaire ou définitif, la MAIF concluant au rejet d’une demande fondée selon elle sur un préjudice esthétique permanent.

Il convient de relever comme le fait l’assureur que l’expert a exclu l’existence d’un préjudice esthétique permanent, et que Monsieur [Z] [I] n’en allègue ni justifie l’existence.

Quant au préjudice esthétique temporaire, il a bien été retenu par l’expert, qui n’a toutefois fixé qu’un taux global de 2/7 sans distinguer ce qui relevait de l’accident et/ou de l’infection postopératoire subie. Il incombe au tribunal de déterminer si la victime justifie d’un préjudice esthétique temporaire strictement imputable à l’accident et dans l’affirmative, son ampleur.

Il n’est pas contesté que les lésions visibles de l’accident du 15 janvier 2006 constituent les dermabrasions des deux genoux, aucun autre élément n’étant communiqué au tribunal sur le préjudice esthétique temporaire qui pourrait être lié à l’aggravation des douleurs lomboradiculaires ni la fracture des 3e et 4e côtes gauches (appareillage d’immobilisation notamment).

En conséquence, si Monsieur [Z] [I] justifie bien d’un préjudice esthétique temporaire imputable à l’accident en litige, il n’établit pas une ampleur telle qu’elle serait indemnisée à hauteur de 5.000 euros.

Le préjudice de Monsieur [Z] [I] sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros.

En conséquence de ce qui précède, le préjudice strictement imputable à l’accident du 15 janvier 2006 est d’un montant total de 6.705 euros.

Si l’assureur MAIF ne justifie par aucune pièce du versement d’une provision de 800 euros en phase amiable, il est établi, et non contesté par Monsieur [Z] [I], qu’il a reçu la somme totale de 18.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Dès lors, Monsieur [Z] [I] relève à juste titre que Monsieur [P] et son assureur la MAIF ne sont pas susceptibles d’être condamnés à son endroit, dès lors qu’ils se sont acquittés du paiement des deux provisions mises à leur charge par le juge des référés puis ce tribunal.

Cependant, la société MAIF est pour sa part bien fondée à réclamer de la part de Monsieur [Z] [I] le remboursement des sommes versées en sus du montant du préjudice subi par la victime, soit en l’occurrence 11.295 euros.

En conséquence, Monsieur [Z] [I] sera condamné à payer à la société MAIF la somme de 11.295 euros en restitution du trop-perçu.

II – Sur les conséquences dommageables de l’infection postopératoire

Sur le droit et l’obligation à indemnisation

Le Centre Hospitalier de [12] ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [I] du chef des conséquences dommageables de l’infection subie suite à l’opération réalisée le 21 juillet 2006, diagnostiquée le 04 août suivant.

Sur la mise hors de cause des neurochirurgiens

Aucune demande n’est formulée à l’encontre de Monsieur [E] [N] ni de Monsieur [Y] [K], neurochirurgiens, dont la responsabilité dans la survenance de l’infection postopératoire subie par la victime n’a pas été établie, ni retenue par l’expert judiciaire.

Il conviendra de les mettre hors de cause.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’état consécutif à l’infection postopératoire subie par Monsieur [Z] [I] suite à l’intervention chirurgicale du 21 juillet 2006, diagnostiquée le 04 août 2006, a été consolidé le 04 août 2007.

Sont imputables à cette infection, selon l’expert, les conséquences médico-légales suivantes :

– une tierce personne temporaire à raison de 3 h par jour du 13 août 2006 au 04 août 2007, dont il convient de soustraire la période d’hospitalisation du 27 novembre 2006 au 19 janvier 2007,
– un déficit fonctionnel temporaire total du 04 août 2006 au 13 août 2006 et du 27 novembre 2006 au 19 janvier 2007,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 juin 2006 au 04 août 2007,
– un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Sur cette base, le préjudice corporel de Monsieur [Z] [I] doit être évalué comme suit, étant précisé qu’aucune demande n’étant formulée au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication des créances des organismes sociaux.

1) Les Préjudices Patrimoniaux

1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les frais divers : la tierce personne temporaire

Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.

En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme le besoin de 3 heures par jour jusqu’à consolidation ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur la période à retenir comme le taux horaire adapté.

S’agissant du nombre de jours concerné, l’expert a retenu la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, soit la totalité de la période séparant le diagnostic (04 août 2006) de la consolidation (04 août 2007) dont il convient de déduire les deux périodes d’hospitalisation du 04 au 13 août 2006 puis du 27 novembre 2006 au 19 janvier 2007.

Ainsi que le relève le Centre hospitalier [12], le nombre de jours correspondant est de 302.

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 15 euros demandé par la victime sera retenu.

Son préjudice sera indemnisé comme suit :
– 15 euros x 3h x 302 j = 13.590 euros

2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux

2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total pendant les deux périodes d’hospitalisation de Monsieur [Z] [I] et à un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pour les autres périodes séparant le diagnostic de l’infection de la date de consolidation.

S’agissant de la période d’hospitalisation notée du 04 août 2007 au 13 août 2007, à lecture attentive du rapport, il relève de l’évidence qu’ainsi que le relève le Centre Hospitalier [12], l’expert a dans ses conclusions réalisé une erreur purement matérielle, dès lors qu’il a conclu par ailleurs que la première des deux hospitalisations consécutives à l’infection avait eu lieu du 04 août 2006 au 13 août 2006 – notamment en page 24, comme au stade des conclusions sur la période de tierce personne temporaire, dont cette hospitalisation est déduite.

Il y a donc lieu d’indemniser Monsieur [Z] [I] du déficit fonctionnel temporaire total subi sur ces deux périodes qui correspondent à 64 jours comme le soutient le Centre Hospitalier.

S’agissant du taux journalier adapté, compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Z] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 20 euros par jour demandée.

Son déficit fonctionnel temporaire total sur une durée de 64 jours sera indemnisé à hauteur du montant demandé – sauf à statuer ultra petita – soit 1.260 euros.

Quant au déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant la période séparant l’infection de la consolidation, déduction faite des deux périodes d’hospitalisation, il convient de relever une erreur de l’expert, partiellement relayée par la victime, qui conclut à un tel déficit à compter du 23 juin 2006 alors qu’il a conclu sans ambiguité ni contestation de la part des parties que l’infection avait été diagnostiquée le 04 août 2006. En outre, cette infection étant survenue après l’intervention du 21 juillet 2006, il est quoiqu’il en soit impossible de remonter à une date antérieure. La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% correspond donc à 302 jours comme le relève le centre hospitalier et ainsi qu’il a été statué au stade de la tierce personne temporaire qui recouvrait la même période.

Le préjudice de Monsieur [Z] [I] sera ainsi indemnisé comme suit :
20 euros x 302 jours x 0,25% = 1.510 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4/7 compte tenu des souffrances physiques et morales liées à l’infection postopératoire.

Les parties discutent du quantum adapté.

Au regard des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 12.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 2/7, sans préciser expressément s’il est imputable à l’infection ou à l’un et/ou l’autre des deux accidents évoqués.

Le Centre Hospitalier [12] soutient que le préjudice esthétique temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire et qu’en tout état de cause, l’expert n’a pas imputé à l’infection le préjudice esthétique temporaire retenu. Subsidiairement, il sollicite que le montant éventuellement alloué soit limité.

Comme précédemment, au regard de l’imprécision des conclusions de l’expert, le tribunal est tenu de vérifier par lui-même, sur la base des pièces dont il dispose, l’existence ou non d’un tel préjudice imputable à l’infection.

Il résulte du rapport d’expertise qu’outre les douleurs causées par l’infection, celle-ci a occasionné un écoulement anormal de la plaie consécutive à l’intervention chirurgicale, dont l’aspect était très inflammatoire. Cet aspect et écoulement, outre la fièvre et les douleurs de Monsieur [Z] [I], a orienté vers le diagnostic d’infection par spondylodiscite.

Monsieur [Z] [I] justifie bien d’un préjudice esthétique temporaire directement imputable à l’infection.

Cependant, à défaut d’étayer davantage les éléments susdits, celui-ci ne justifie pas du quantum demandé, qui sera nécessairement revu à plus justes proportions, compte tenu de la durée réduite du préjudice subi. Le préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.000 euros.

2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, l’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection à 3%.

Monsieur [Z] [I] était âgé de 57 ans à la date de consolidation de son état.

Les parties discutent du quantum adapté.

Compte tenu des conclusions de l’expertise judiciaire, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.400 euros du point, soit au total 4.200 euros comme l’offre à bon droit le Centre hospitalier.

RÉCAPITULATIF

– tierce personne temporaire 13.590 euros
– déficit fonctionnel temporaire total 1.260 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 1.510 euros
– souffrances endurées 12.000 euros
– préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
– déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
TOTAL 33.560 euros

Le Centre Hospitalier de [12] sera condamné à indemniser Monsieur [Z] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’infection postopératoire subie suite à l’intervention chirurgicale du 21 juillet 2006.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

III – Sur les demandes de la société SWISSLIFE

La société SWISSLIFE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [B] [P], de la société MAIF et du Centre Hospitalier [12] à lui payer la somme totale de 115.881,64 euros versée à son assuré en exécution de quatre contrats “EXCELL”.

Cependant, les défendeurs sont fondés à conclure au rejet de cette demande, laquelle n’est fondée sur aucune pièce – en particulier, les contrats dont s’agit – ni aucun moyen de nature à identifier ne serait-ce que la nature et l’objet des sommes versées.

En outre, il est également relevé à bon droit que la société SWISSLIFE ne distingue pas quelles sommes seraient imputables à l’accident du 15 janvier 2006 d’une part et à l’infection postopératoire diagnostiquée le 04 août 2006 d’autre part. Aucun lien d’imputabilité n’étant établi entre l’accident et l’infection, Monsieur [Z] [I] ne peut réclamer la condamnation solidaire des responsables respectifs à s’acquitter du paiement de la somme demandée.

Enfin, à considérer que les sommes versées recouvrent en tout ou partie l’indemnisation de préjudices professionnels, il doit être rappelé que le tribunal ne dispose pas des créances des organismes sociaux appelés en cause, et ne pourrait donc, en tout état de cause, aucunement statuer dans ces conditions.

Pour l’ensemble de ces motifs, la société SWISSLIFE ASSURANCES ne pourra qu’être déboutée de sa demande.

IV – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société MAIF et le Centre Hospitalier [12] seront condamnés in solidum aux dépens d’instance. Dans leurs rapports entre eux, la société MAIF sera tenue à hauteur de 16,65% et le Centre Hospitalier [12] à hauteur de 83,35%. La distraction des dépens au sens de l’article 699 du code de procédure civile sera ordonnée, dans les conditions de partage susdit, au profit de Maître Florence RICHARD, Maître Bruno ZANDOTTI, Maître Véronique ESTEVE et Maître Michel BOULOUYS.

Le Centre Hospitalier [12] sera condamné à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de Monsieur [Z] [I] sur ce fondement, comme la demande de la société SWISSLIFE, seront rejetées. Le Centre Hospitalier [12], partie succombante, verra sa demande de ce chef également rejetée. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de cette disposition au profit de la société MAIF dont la demande sera également rejetée.

Enfin, Monsieur [Z] [I] et la société SWISSLIFE seront condamnés à payer à Monsieur [E] [N] et Monsieur [Y] [K] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.

Il n’est pas justifié de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens de l’article 514-5 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Met hors de cause Monsieur [E] [N] et Monsieur [Y] [K],

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [I] du chef de l’accident du 15 janvier 2006, hors débours des tiers payeurs, comme suit :

– déficit fonctionnel temporaire partiel : 205 euros
– souffrances endurées 6.000 euros
– préjudice esthétique temporaire 500 euros
TOTAL 6.705 euros

Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Z] [I] des suites de l’infection postopératoire diagnostiquée le 04 août 2006, hors débours des organismes sociaux, comme suit :

– tierce personne temporaire 13.590 euros
– déficit fonctionnel temporaire total 1.260 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 1.510 euros
– souffrances endurées 12.000 euros
– préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
– déficit fonctionnel permanent 4.200 euros
TOTAL 33.560 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne Monsieur [Z] [I] à payer à la société MAIF la somme totale de 11.295 euros (onze mille deux cent quatre vingt quinze euros) en restitution du trop perçu suite au paiement des provisions à valoir sur le préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 janvier 2006,

Condamne le Centre Hospitalier [12] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme totale de 33.560 euros (trente trois mille cinq cent soixante euros) en réparation du préjudice corporel consécutif à l’infection postopératoire diagnostiquée le 04 août 2006,

Condamne le Centre Hospitalier [12] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société MAIF et le Centre Hospitalier [12] aux dépens d’instance,

Dit que dans leurs rapports entre eux, la société MAIF sera tenue à hauteur de 16,65% et le Centre Hospitalier [12] à hauteur de 83,35%,

Ordonne la distraction des dépens dans ces conditions au profit de Maître Florence RICHARD, Maître Bruno ZANDOTTI, Maître Véronique ESTEVE et Maître Michel BOULOUYS,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,

Dit n’y avoir lieu à la subordonner à la constitution d’une garantie.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE


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