L’Essentiel : M. [Z] [V] a été victime d’un accident de la circulation le 16 janvier 2018, entraînant des blessures graves. Après avoir assigné la société Groupama pour obtenir une expertise judiciaire, le tribunal a condamné celle-ci à verser 61’206,60 euros pour ses préjudices le 4 août 2023. M. [V] a interjeté appel le 24 octobre 2023, demandant une révision des montants alloués. En réponse, Groupama a proposé des montants inférieurs et a demandé le déboutement de M. [V]. La cour a confirmé la plupart des décisions, révisant le montant des souffrances endurées à 8 000 euros.
|
Exposé du litigeM. [Z] [V] a été victime d’un accident de la circulation le 16 janvier 2018 à [Localité 7] (63). Alors qu’il traversait la route, il a été percuté par le véhicule conduit par M. [B] [F], assuré auprès de la société Groupama Nord-Est. Suite à cet accident, il a présenté plusieurs blessures, dont une fracture claviculaire et un trauma facial. Demande d’expertise judiciaireSe plaignant de douleurs chroniques, M. [V] a assigné la société Groupama le 11 août 2021 pour obtenir une expertise judiciaire. Le juge des référés a ordonné cette expertise et a condamné la société à verser une provision de 5000 euros. Rapport d’expertise et assignationL’expert a déposé son rapport le 13 septembre 2022. Par la suite, le 16 novembre 2022, M. [V] a assigné la société Groupama et la CPAM de Loire-Atlantique pour obtenir réparation de ses préjudices. Jugement du tribunalLe 4 août 2023, le tribunal a condamné la société Groupama à verser 61’206,60 euros à M. [V] pour ses préjudices, détaillant les montants pour différents types de préjudices. Le tribunal a également sursis à statuer sur certaines demandes de M. [V] et a condamné la société à payer 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Appel de M. [V]M. [V] a interjeté appel du jugement le 24 octobre 2023, demandant une révision des montants alloués pour plusieurs préjudices, ainsi que des frais supplémentaires. Réponse de la société GroupamaLa société Groupama a déposé des conclusions le 9 avril 2024, demandant le déboutement de M. [V] et proposant des montants inférieurs pour les préjudices. Elle a également demandé la confirmation du sursis à statuer sur certaines réclamations. Examen des demandes d’indemnisationLe tribunal a examiné les demandes d’indemnisation de M. [V] concernant le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance tierce personne, les souffrances endurées, et le déficit fonctionnel permanent. Les montants alloués par le tribunal ont été confirmés ou révisés en fonction des arguments présentés. Décisions finalesLa cour a confirmé la plupart des décisions du tribunal, mais a révisé le montant alloué pour les souffrances endurées à 8 000 euros. La société Groupama a été condamnée à payer des frais supplémentaires à M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la responsabilité civile délictuelle selon l’article 1240 du Code civil ?L’article 1240 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour engager la responsabilité civile délictuelle, il faut donc établir trois éléments : 1. **Un fait générateur** : Il peut s’agir d’une faute, d’un délit ou d’un quasi-délit. Dans le cas présent, l’accident de la circulation causé par M. [B] [F] constitue un fait générateur. 2. **Un dommage** : M. [V] a subi des préjudices corporels et moraux suite à l’accident, ce qui constitue un dommage. 3. **Un lien de causalité** : Il doit être prouvé que le dommage est la conséquence directe du fait générateur. Ici, le rapport d’expertise médicale établit le lien entre l’accident et les blessures de M. [V]. Ainsi, la société Groupama, en tant qu’assureur du conducteur responsable, est tenue de réparer les dommages causés à M. [V] en vertu de l’article 1240. Comment se détermine le montant de l’indemnisation pour déficit fonctionnel temporaire ?Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) est évalué en fonction de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’indemnisation se base sur un taux d’indemnisation quotidien, qui peut varier selon la gravité des lésions et la durée de l’incapacité. Dans le cas présent, le tribunal a retenu un taux d’indemnisation quotidien de 26 euros, ce qui a permis de calculer le montant total du DFT : – 299 euros pour la période du 16 janvier 2018 au 8 février 2018, Le total s’élève donc à 3 174,60 euros, confirmant ainsi le jugement initial. Quelles sont les modalités d’indemnisation pour l’assistance d’une tierce personne ?L’indemnisation pour l’assistance d’une tierce personne est prévue pour compenser le besoin d’aide en raison d’un handicap ou d’une réduction d’autonomie. L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précise que l’indemnité allouée ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche. Dans cette affaire, le tribunal a alloué 2 032 euros à M. [V] sur la base d’un taux horaire de 16 euros, en tenant compte des heures d’assistance nécessaires. M. [V] a demandé une augmentation de ce montant, mais le tribunal a justifié sa décision en se basant sur les conclusions de l’expert, qui n’a pas mentionné la nécessité d’une assistance spécialisée. Ainsi, le jugement a été confirmé, et l’indemnisation a été maintenue à 2 032 euros. Comment évaluer les souffrances endurées par la victime d’un accident ?L’évaluation des souffrances endurées repose sur l’appréciation des douleurs physiques et morales subies par la victime. Le tribunal se réfère souvent à l’expertise médicale pour quantifier ces souffrances. Dans ce cas, l’expert a évalué les souffrances de M. [V] à 3/7, tenant compte de la durée des douleurs et des traitements nécessaires. Le tribunal a initialement alloué 6 000 euros, mais M. [V] a demandé une réévaluation à 10 000 euros, arguant que ses souffrances avaient été maximales. Au regard de la durée des souffrances (près de trois ans) et des soins reçus, la cour a décidé d’augmenter l’indemnisation à 8 000 euros, réformant ainsi le jugement initial. Quelles sont les bases de l’indemnisation pour déficit fonctionnel permanent ?Le déficit fonctionnel permanent (DFP) vise à indemniser la réduction définitive de l’intégrité physique et psychique de la victime après consolidation. L’évaluation se base sur le taux d’incapacité retenu par l’expert, qui a évalué l’atteinte à 23 % pour M. [V]. Le tribunal a alloué 48 000 euros, en tenant compte de l’âge de la victime (55 ans) et de la valeur du point d’incapacité, fixée à 2 080 euros. M. [V] a demandé une augmentation à 69 000 euros, mais la cour a confirmé le montant initial, considérant que l’évaluation de l’expert était justifiée et conforme aux pratiques habituelles. Comment se prononce la cour sur les frais irrépétibles et les dépens ?Les frais irrépétibles, régis par l’article 700 du Code de procédure civile, permettent à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat et autres frais liés à la procédure. Dans cette affaire, la cour a condamné la société Groupama à verser 2 000 euros à M. [V] au titre de l’article 700, en raison de sa défaite dans le litige. De plus, la société Groupama a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle doit également couvrir les frais de justice engagés par M. [V]. Cette décision est conforme aux principes de la procédure civile, qui visent à garantir que la partie perdante supporte les coûts du procès. |
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Janvier 2025
N° RG 23/01666 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCOZ
ACB
Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 4 août 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand RG 22-4576
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne- PACCARD suppléant MeJean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée, assignée le 12 janvier 2024 à personne morale
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE GROUPAMA NORD EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 21 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [Z] [V] a été victime d’un accident de la circulation le 16 janvier 2018 à [Localité 7] (63).
Alors qu’il traversait la route, il a été percuté par le véhicule conduit par M. [B] [F], assuré auprès de la société Groupama Nord-Est (la société Groupama).
Suite à cet accident, il a présenté notamment une fracture claviculaire, un trauma de la partie droite du bassin sans fracture et un trauma facial droit avec fracture des osselets de l’oreille interne droite.
Se plaignant de cervicalgies chroniques, de vertiges et de malaises, par acte du 11 août 2021, il a assigné la société Groupama afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire médicale.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a condamné la société Groupama à lui verser une provision à valoir sur son préjudice d’un montant de 5000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 13 septembre 2022.
Par exploit du 16 novembre 2022, M. [V] a assigné la société Groupama Nord-Est et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement du 4 août 2023, le tribunal a :
– condamné la société Groupama Nord-Est à payer à M. [V] la somme de 61’206,60 euros en réparation de ses préjudices consécutives à l’accident du 16 janvier 2018, sommes détaillées comme suit :
‘ 3 174,60 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
‘ 2 032 euros au titre de l’assistance tierce personne,
‘ 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
‘ 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
‘ 48’000 euros titrent du déficit fonctionnel permanent,
‘ 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
– dit que devra être déduite de cette somme la provision de 5 000 euros fixée par l’ordonnance de référé du 26 octobre 2021 si elle a été versée à M. [V] ;
– sursis à statuer sur les demandes de M. [V] relative aux dépenses de santé, à l’incidence professionnelle et à la perte de gains professionnels actuels et futurs ;
– condamné la société Groupama Nord-Est à payer à M. [V] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réservé les dépens ;
– radié l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
M. [V] A interjeté appel du jugement le 24 octobre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, l’appelant demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil de :
– dire bien appelé et partiellement mal jugé ;
– réformant, condamner la société Groupama Nord-Est à lui payer les sommes suivantes :
‘ 3 645 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
‘ 2 540 euros au titre de l’aide ménagère
‘ 10’000 euros au titre des souffrances endurées
‘ 69’000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
– confirmer les sommes allouées par le premier juge au titre du préjudice esthétique temporaire (1 000 euros) et du préjudice esthétique permanent (1 000 euros) ;
– confirmer les sursis à statuer prononcer pour les dépenses de santé, les pertes de gains et l’incidence professionnelle ;
– condamner la société Groupama Nord-Est à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Groupama Nord-Est aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la société Groupama Nord-Est demande à la cour de :
– débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
– faisant droit et statuant à nouveau, fixer la réparation des préjudices de M. [V] de la façon suivante et lui allouer les sommes suivantes :
‘ 2 648 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
‘ 1 965 euros au titre de l’assistance par tierce personne
‘ 5 000 euros au titre des souffrances endurées
‘ 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
‘ 46’000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
‘ 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
– confirmer le sursis à statuer en ce qui concerne les réclamations au titre des dépenses de santé, l’incidence professionnelle et les pertes de gains professionnels actuels et futurs ;
– déduire des sommes qui seront allouées à la victime l’indemnité provisionnelle de 5 000 euros
– débouter ou réduire dans de très notables proportions la somme sollicitée par M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de Loire-Atlantique, à laquelle M. [V] a fait signifier sa déclaration d’appel le 19 janvier 2024 et ses conclusions le 15 avril 2024 (les deux actes à personnes morales), n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties et à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
Sur les demandes formées par M. [V] au titre de son indemnisation :
– sur le déficit fonctionnel temporaire (DFP) :
Le tribunal a alloué de ce chef à M. [V] au titre du DFP la somme de 3 174,60 euros sur la base d’un taux d’indemnisation quotidien de 26 euros.
M. [V] sollicite qu’il soit retenu compte tenu de l’ampleur et de la durée des lésions évolutives (35 mois) une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour soit une indemnisation de 3 645 euros.
La société Groupama Nord-Est propose l’allocation de la somme de 2648,75 euros sur la base d’un taux d’indemnisation quotidien de 25 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et le préjudice temporaire d’agrément. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, l’expertise médicale retient un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50’% du 16 janvier 2018 jusqu’au 8 février 2018, période durant laquelle M. [V] a utilisé une paire de cannes anglaises puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 9 février 2018 jusqu’au 29 mars 2018 et, enfin, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 30 mars 2018 jusqu’au 10 décembre 2020.
Il n’est pas contesté que durant cette période, M. [V] n’a pas subi d’hospitalisation et a pu rester chez lui sans être totalement immobilisé. Le jugement qui a alloué un taux d’indemnisation quotidien de 26 euros sera donc confirmé.
Il sera donc alloué à M. [V] au titre du DFP :
– 299 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 16 janvier 2018 au 8 février 2018 (23 jours ) soit 23 x 26 x 50/100
– 312 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 9 février 2018 au 29 mars 2018 (48 jours) soit 48 x26 x 25/100
– 2563,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 30 mars 2018 au 10 décembre 2020 (986 jours) soit 986 x26 x 10/100.
soit une somme de 3174,60 euros
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
– sur l’assistance tierce personne :
Le tribunal a alloué à M. [V] la somme de 2032 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros par heure.
M. [V] sollicite la somme de 2 540 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La société Groupama Nord-Est propose une somme de 1965 euros faisant valoir que le coût horaire habituellement retenu par la jurisprudence est de 15 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise la victime qui a besoin, du fait de son handicap ou sa réduction d’autonomie, d’être assistée par une tierce personne entre le dommage et la consolidation.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Pour chiffrer ce poste de préjudice et fixer le coût horaire il convient, en l’absence de justificatifs de la dépense exposée, de retenir un taux horaire en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance d’une tierce personne pour la période du 16 janvier 2018 au 8 février 2018 à raison de quatre heures par jour ainsi que durant la période du 9 février 2018 jusqu’au 29 mars 2018 à raison de cinq heures par semaine soit 127 heures.
M. [V] a précisé qu’il a eu recours à son épouse et non à un organisme d’aide à la personne.
Compte tenu des lésions subies par M. [V] et des conclusions du rapport d’expertise, qui ne mentionne pas la nécessité d’une tierce personne spécialisée, c’est à bon droit que le premier juge a retenu une indemnisation à hauteur de 16 euros par heure.
Le jugement qui a alloué à M. [V] de ce chef la somme de 2 032 euros ( soit 127 h x 16 euros) sera donc confirmé.
– sur les souffrances endurées :
Le tribunal alloué à M. [V] de ce chef la somme de 6 000 euros compte tenu des lésions douloureuses subies par celui-ci et du retentissement psychologique subi pendant une période de trois ans.
M. [V] sollicite de ce chef la somme de 10’000 euros faisant valoir que la compagnie d’assurances Groupama n’a jamais formé de dire pour contester ce taux à la suite du pré-rapport d’expertise. Il soutient que sa souffrance a été maximale sur un plan tant physique que psychique durant tout le temps de la période de pré-consolidation qui a duré jusqu’au 11 décembre 2020 soit durant trois ans. Il rappelle que la douleur a été importante et sur une période très longue et qu’il a dû se soumettre à de nombreuses séances de kinésithérapie.
La société Groupama Nord-Est propose d’indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 5 000 euros au regard de l’évaluation faite par l’expert des souffrances endurées (3/7).
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées liées à l’accident à 3/7 au regard de la nécessité de l’utilisation d’une paire de cannes anglaises, d’un traitement médicamenteux antalgique de séances de kinésithérapie de rééducation et de la survenance d’un syndrome anxieux.
Au regard de la durée importante des souffrances endurées (presque trois ans), des lésions douloureuses subies et des soins qu’elles ont nécessitées (nombreuses séances de kinésithérapie), il sera alloué à M. [V] la somme de 8 000 euros.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
– sur le déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal alloué à M. [V] de ce chef la somme de 48’000 euros au regard de l’atteinte permanente évaluée par l’expert (23%) et de son âge au jour de la consolidation (55 ans).
M. [V] sollicite de ce chef la somme de 3 000 euros le point, soit une somme de 69’000 euros faisant valoir qu’il a perdu l’audition de l’oreille droite et ne peut plus mobiliser son épaule droite
La société Groupama Nord-Est propose une indemnisation sur la base de l’allocation d’une somme de 46’000 euros
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive après consolidation l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens large comprenant l’incapacité médicalement constatée, les souffrances permanentes et la perte de la qualité de vie.
L’expert a évalué à 23 % l’atteinte permanente à son intégrité physique et psychologique, relevant une diminution de mobilisation de l’épaule droite, une diminution de 40 kg de la force de préhension du côté droit par rapport au côté gauche chez un droitier, une hypoacousie droite et un retentissement psychologique.
Au regard de l’âge de la victime à la date de la consolidation (55 ans) et du taux retenu par l’expert (23 %), il sera retenu une valeur du point de 2 080 euros, soit une somme de 47’840 euros arrondie à 48’000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident formé par la société Groupama Nord-Est ::
– sur le préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal a alloué de ce chef à M. [V] la somme de 1 000 euros.
La société Groupama Nord-Est conteste la somme allouée et sollicite qu’elle soit réduite à la somme de 150 euros au regard de l’évaluation faite par l’expert (0,5 sur7).
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence de la victime avant la date de consolidation.
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5/7 au regard de l’altération physique liée à l’accident dont il a été victime.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a indemnisé ce préjudice par l’allocation d’une somme de 1 000 euros compte tenu de la durée pendant laquelle il a subi un tel préjudice (du 16 janvier 2018 au 11 décembre 2020, date de la consolidation), de l’altération de son apparence et de son âge à cette période.
Le jugement sera confirmé de ce chef
– sur le préjudice esthétique permanent :
Le tribunal a alloué à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent compte tenu de son âge et des constatations médicales.
La société Groupama Nord-Est sollicite qu’il soit alloué à la victime de ce chef la somme de 1’000 euros.
M. [V] sollicite également la confirmation de la somme allouée au titre de ce chef de préjudice.
Sur ce,
En l’absence de contestation par les parties sur ce chef de préjudice, le jugement qui a alloué à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Groupama Nord-Est, qui succombe, sera condamnée aux dépens et sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe’;
Confirme le jugement déféré sur les chefs de préjudice contesté sauf en ce qui concerne le préjudice subi au titre des souffrances endurées ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la caisse régionale d’assurances Groupama Nord-Est à payer à M. [Z] [V] la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne la société régionale d’assurances Groupama Nord-Est à payer à M. [Z] [V] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Groupama Nord-Est aux dépens.
Le greffier La présidente
Laisser un commentaire