L’Essentiel : Le 18 juin 2021, Mme [T] [W] et son fils [V] [W] ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD. En mai 2023, Mme [T] [W] a assigné l’assureur pour obtenir réparation, s’appuyant sur la loi du 5 juillet 1985. Un rapport d’expertise a évalué les préjudices, totalisant 13 407,50 € pour Mme [T] [W] et 4 065 € pour [V] [W]. Le tribunal a reconnu leur droit à indemnisation, condamnant la SA AXA FRANCE IARD à verser respectivement 8 246 € et 1 339 €, en plus de frais supplémentaires.
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Accident de la circulationLe 18 juin 2021, Mme [T] [W] et son fils [V] [W] ont été impliqués dans un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par la SA AXA FRANCE IARD. Assignation en réparationLe 2 mai 2023, Mme [T] [W] a assigné la SA AXA FRANCE IARD pour obtenir réparation des préjudices subis, en se basant sur la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône. Rapport d’expertiseUn rapport d’expertise a été déposé le 10 septembre 2022 par le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé, pour évaluer les préjudices corporels de Mme [T] [W] et de son fils [V] [W]. Préjudices de Mme [T] [W]Mme [T] [W] a demandé une indemnisation totale de 13 407,50 €, incluant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, dont des frais divers, un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et un préjudice esthétique temporaire. Préjudices de [V] [W]Pour son fils [V] [W], la demande d’indemnisation s’élevait à 4 065 €, comprenant également des frais divers, un déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Position de la SA AXA FRANCE IARDDans ses conclusions du 19 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD a reconnu le droit à indemnisation de Mme [T] [W] et de [V] [W], tout en demandant des ajustements concernant certains préjudices et la prise en compte des provisions déjà versées. Jugement du tribunalLe tribunal a reconnu le droit à indemnisation et a évalué les préjudices de Mme [T] [W] à 10 746 €, après déduction d’une provision de 2 500 €, et ceux de [V] [W] à 2 839 €, après déduction d’une provision de 1 500 €. Condamnation de la SA AXA FRANCE IARDLa SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à verser 8 246 € à Mme [T] [W] et 1 339 € à [V] [W], ainsi qu’une somme de 750 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique de la demande d’indemnisation de Mme [T] [W] et de son fils [V] [W] ?La demande d’indemnisation de Mme [T] [W] et de son fils [V] [W] repose sur la loi du 5 juillet 1985, relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Cette loi établit un cadre juridique pour la réparation des préjudices subis par les victimes d’accidents de la route, en précisant les droits des victimes et les obligations des assureurs. L’article 1 de cette loi stipule que « toute personne victime d’un accident de la circulation a droit à une réparation intégrale de son préjudice ». Cela inclut les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, qui doivent être évalués et indemnisés de manière équitable. En l’espèce, Mme [T] [W] et son fils [V] [W] ont subi des préjudices corporels à la suite de l’accident, ce qui justifie leur demande d’indemnisation auprès de la SA AXA FRANCE IARD, l’assureur du véhicule impliqué. Comment sont évalués les préjudices corporels dans le cadre de cette indemnisation ?L’évaluation des préjudices corporels se fait selon des critères précis, en tenant compte des rapports d’expertise médicale et des conséquences de l’accident sur la vie quotidienne des victimes. Les préjudices sont classés en deux catégories : les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux comprennent les frais engagés par la victime, tels que les frais médicaux ou d’assistance à expertise, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux concernent la souffrance physique et psychique, ainsi que la perte de qualité de vie. L’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 précise que « l’indemnisation doit couvrir l’ensemble des préjudices subis par la victime ». Dans le cas de Mme [T] [W], les préjudices ont été évalués sur la base d’un rapport d’expertise qui a déterminé les déficits fonctionnels temporaires et permanents, ainsi que les souffrances endurées. Quelles sont les conséquences de la provision versée par les victimes sur le montant final de l’indemnisation ?La provision versée par les victimes a un impact direct sur le montant final de l’indemnisation qui leur est accordée. En effet, selon l’article 1231-7 du Code civil, « la somme due en réparation d’un préjudice portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ». Cela signifie que le montant total de l’indemnisation doit être calculé en tenant compte des provisions déjà versées. Dans le cas présent, pour Mme [T] [W], une provision de 2 500 € a été déduite du montant total de 10 746 €, ce qui laisse un reste à indemniser de 8 246 €. Pour l’enfant [V] [W], une provision de 1 500 € a également été déduite du montant total de 2 839 €, laissant un reste de 1 339 € à indemniser. Ainsi, les provisions jouent un rôle crucial dans le calcul final des sommes dues aux victimes. Quels sont les droits des victimes en matière de frais de justice et d’assistance ?Les victimes d’accidents de la circulation ont des droits en matière de frais de justice et d’assistance, qui sont protégés par l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans le cas présent, Mme [T] [W] a demandé une indemnisation de 750 € chacun pour elle et son fils au titre de l’article 700, en raison des frais engagés pour obtenir la reconnaissance de leurs droits. Le tribunal a jugé équitable de condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser cette somme, reconnaissant ainsi le droit des victimes à être remboursées pour les frais de justice engagés dans le cadre de leur demande d’indemnisation. Cela souligne l’importance de la protection des droits des victimes dans le processus judiciaire. |
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06774 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JUI
AFFAIRE : Mme [T] [W] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ AXA FRANCE IARD (SCP GOBERT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 4]
Agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de
Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 7], de nationalité française, domicilié [Adresse 3].
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 6] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Le 18 juin 2021, Mme [T] [W] et l’enfant [V] [W] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par actes d’huissiers délivrés le 02 mai 2023, Mme [T] [W] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils [V] [W] a assigné la SA AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 31 janvier 2022, ayant déposé son rapport le 10 septembre 2022, Mme [T] [W] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils [V] [W] sollicite que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [T] [W] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 770 €
– Souffrances endurées 5 000 €
– Préjudice esthétique temporaire 750 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 6 000 €
SOIT AU TOTAL 13 407,50 €
dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision.
Pour [V] [W] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 100 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 465 €
– Souffrances endurées 3 000 €
SOIT AU TOTAL 4 065 €
dont il convient de déduire la somme de 1 500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [T] [W] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils [V] [W] demande en outre au tribunal de :
– condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 février 2024, la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [T] [W] et l’enfant [V] [W] mais sollicite :
– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire pour Mme [W],
– la réduction des autres prétentions émises,
– la déduction des provisions allouées, soit 2 500 euros pour Mme [W] et 1 500 euros pour l’enfant [V] [W],
– qu’il soit tenu compte du recours de la CPAM lorsqu’il sera connu,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
– qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [T] [W] et l’enfant [V] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 18 juin 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mme [T] [W] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 154 jours
– une consolidation au 19 décembre 2021
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
– des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [T] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [T] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 233 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 453 €
Total 686 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale pendant une durée de 21 jours; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 250 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 310 €.
RÉCAPITULATIF
– frais divers 500 €
– déficit fonctionnel temporaire 686 €
– souffrances endurées 4 000 €
– préjudice esthétique temporaire 250 €
– déficit fonctionnel permanent 5 310 €
TOTAL 10 746 €
PROVISION A DÉDUIRE 2 500 €
RESTE DU 8 246 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [V] [W] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 8 jours
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 93 jours
– une consolidation au 26 septembre 2021
– des souffrances endurées qualifiées de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de l’enfant [V] [W] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par l’enfant [V] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 60 €
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 279 €
Total 339 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2 000 €.
RÉCAPITULATIF
– frais divers 500 €
– déficit fonctionnel temporaire 339 €
– souffrances endurées 2 000 €
TOTAL 2 839 €
PROVISION A DÉDUIRE 1 500 €
RESTE DU 1 339 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [T] [W] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils [V] [W] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [T] [W] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils [V] [W] des conséquences dommageables de l’accident du 18 juin 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [T] [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
– frais divers 500 €
– déficit fonctionnel temporaire 686 €
– souffrances endurées 4 000 €
– préjudice esthétique temporaire 250 €
– déficit fonctionnel permanent 5 310 €
SOIT AU TOTAL 10 746 €
dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, versée à titre de provision.
Evalue le préjudice corporel de l’enfant [V] [W], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
– frais divers 500 €
– déficit fonctionnel temporaire 339 €
– souffrances endurées 2 000 €
SOIT AU TOTAL 2 839 €
dont il convient de déduire la somme de 1 500 euros, versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [T] [W] :
– la somme de 8 246 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [T] [W] ès qualité de représentante légale de son fils [V] [W] :
– la somme de 1 339 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
– la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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